Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 22.08.2012 Décision / 2012 / 718

TRIBUNAL CANTONAL

561

PE10.025430-PGT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 22 août 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde

Greffier : M. Heumann


Art. 12 al. 3, 125 CP; 31, 32 LCR; 3, 4 OCR; 319, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE10.025430-PGT instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre U.________ pour lésions corporelles graves par négligence et contre P.________ pour violation simple des règles de la circulation,

vu l'ordonnance du 11 avril 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour lésions corporelles graves par négligence et contre P.________ pour violation simple des règles de la circulation,

vu le recours interjeté le 10 mai 2012 par P.________ contre cette décision,

vu les avis du 16 juillet 2012, par lesquels la cour de céans a invité le Procureur et U.________ à se déterminer sur le recours déposé,

vu le courrier du 17 juillet 2012, par lequel le Procureur a renoncé à se déterminer en se référant à la décision attaquée,

vu le mémoire de déterminations du 26 juillet 2012 de U.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que l'ordonnance du 11 avril 2012 a été transmise le 13 avril 2012 au Procureur général pour approbation,

qu'elle a été approuvée le 19 avril 2012 et envoyée pour notification au conseil de la recourante le 25 avril 2012 (cf. enveloppe ayant contenu la décision annexée au recours),

que le conseil de la recourante affirme l'avoir reçue le 30 avril 2012, ce qu'il y a lieu d'admettre au vu de ce qui précède et faute de preuve contraire de l'autorité,

que déposé le 10 mai 2012, le recours l'est dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),

que, pour le surplus, interjeté contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que, le 20 octobre 2010, vers 5h00, U.________ circulait sur la route cantonale pour regagner son domicile à [...] au terme de sa nuit de travail à [...],

qu'il était accompagné d'un collègue, [...], qui occupait la place de passager avant du véhicule,

qu'alors que U.________ traversait la localité de [...], sur un tronçon rectiligne, il se serait soudainement trouvé en présence de P.________ laquelle se tenait debout sur la route avec les bras écartés,

que U.________ n'aurait pas pu éviter la collision avec P.________ qui a tout d'abord violemment percuté le pare-chocs de son véhicule, puis a basculé contre le pare-brise, avant d'être projetée sur la voie opposée où elle est violemment retombée,

que simultanément au choc, U.________ aurait freiné brusquement afin d'immobiliser son véhicule,

que les secours ont été appelés immédiatement à la suite de l'accident et P.________ a pu être prise en charge,

qu'elle a été grièvement blessée et a souffert d'un polytraumatisme qui a nécessité trois mois d'hospitalisation et a mis sa vie en danger (P. 25),

que les médecins du [...] ont identifié chez P.________ des risques de dommages permanents, qui comprennent notamment une diminution de la mobilité, principalement du genou droit et des douleurs à la hanche gauche avec limitation de la force musculaire suite à l'enclouage intra-médullaire (P. 25),

qu'interrogé sur les circonstances de l'accident, U.________ a indiqué qu'il circulait au moment du choc, au milieu de sa voie de circulation, à une vitesse de 60-65 km/h et que ses feux de croisement étaient enclenchés (PV aud. 2 ad D. 2),

qu'il a indiqué qu'il avait été surpris par la présence d'un piéton qui se trouvait sur la gauche de sa voie de circulation à une distance d'un ou deux mètres devant son véhicule et qu'il ne l'avait pas remarqué avant (PV aud. 2 ad D. 2),

qu'il a précisé qu'il ignorait s'il avait eu le temps de freiner avant le choc avec P.________, mais qu'il estimait l'avoir fait quasi simultanément à celui-ci (PV aud. 2 ad D. 2),

qu'interrogé à la suite de l'accident, le passager [...] a corroboré les dires de U.________, tout en indiquant qu'il ne pouvait pas préciser la vitesse à laquelle le véhicule circulait, mais qu'il avait eu l'impression qu'ils ne roulaient pas vite (PV aud. 1 ad D. 2),

qu'il a toutefois indiqué qu'il était en train de discuter avec U.________ lorsqu'il a soudainement remarqué la présence sur la route d'une personne avec les mains en l'air (PV aud. 1 ad D. 2),

que tout comme U., le passager a indiqué qu'il ignorait si le freinage était intervenu avant ou après le choc avec P. (PV aud. 1 ad D. 2),

qu'interrogée sur son emploi du temps, P.________ a indiqué qu'elle avait bu la veille de l'accident une quantité importante de bière dans un pub à [...], avant de se rendre dans un restaurant, puis dans un night-club à [...], endroits dans lesquels elle avait continué à boire principalement de la bière (PV aud. 3 ad D. 2),

qu'elle a indiqué qu'avant la fermeture de l'établissement de nuit, soit vers 0h45, elle s'était rendue en taxi à [...] pour rendre visite à un ami (PV aud. 3 ad D. 2),

que cette personne n'était toutefois pas présente à son domicile (PV aud. 3 ad D. 2),

qu'après avoir attendu quelques temps devant sa porte, elle aurait alors marché en direction d'[...] sur le trottoir, pour arriver à l'arrêt de bus se trouvant au débouché de la route menant à [...] (arrêt de bus du [...]) (PV aud. 3 ad D. 2),

qu'elle aurait fait appel à un taxi qui ne serait toutefois jamais venu la chercher (PV aud. 3 ad D. 2),

qu'à partir de ce moment, elle a déclaré qu'elle ignorait tout ce qui c'était passé, en particulier les circonstances de l'accident (PV aud. 3 ad D. 2),

que plusieurs témoins, qui ont aperçu une jeune femme dans le secteur au petit matin, ont été entendus,

que [...], lequel se rendait ce matin-là au travail, a aperçu, vers 4h30 une femme qui se tenait près de l'arrêt de bus du [...] (P. 9),

qu'il a indiqué qu'elle avait l'air sous l'influence de l'alcool parce qu'elle était très agitée et qu'il lui semblait qu'elle faisait du stop avec sa main droite (P. 9),

qu'un autre témoin, [...] a constaté, vers 5h00, qu'une femme était couchée sur le banc de l'arrêt de bus précité (P. 9),

que, quant à [...], il a observé qu'une jeune femme quittait l'arrêt de bus précité pour traverser le débouché de la route de [...] en direction d'[...] (P. 9),

qu'il a indiqué que celle-ci marchait d'un pas décidé mais qu'elle n'avait pas l'air de tituber ou de courir (P. 9),

qu'au vu de ces témoignages, il apparaît très probable que la jeune femme désignée par les témoins était P.________,

qu'en outre, le rapport du Centre universitaire de médecine légale fait état d'un taux moyen d'alcool de 2.27 g/kg dans le sang de P.________ (P. 6),

que les analyses toxicologiques effectuées sur U.________ n'ont pas révélé la présence de drogues ou de médicaments, ni la présence d'alcool dans le sang du précité (P. 18 et 19),

que le rapport de la gendarmerie apporte également des précisions sur les lieux de l'accident (P. 9),

que la route principale [...], d'une largeur de 6.10 mètres, était mouillée le soir de l'accident,

qu'aucun éclairage public n'y est installé,

que la visibilité est étendue et la vitesse limitée à 80 km/h,

qu'enfin, le rapport de la gendarmerie conclut que U.________, occupé par la discussion qu'il entretenait avec son passager, a remarqué tardivement la présence d'une piétonne déambulant sur la chaussée et qu'il n'a pas été en mesure d'éviter de la heurter, enfreignant les dispositions des art. 31 al. 1 LCR (Loi sur la circulation routière; RS 741.01) et 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière; RS 741.11) (P. 9),

que le rapport conclut également que P.________ a enfreint les dispositions de l'art. 49 al. 1 LCR (P. 9),

que le Procureur constate de son côté que compte tenu de l'ensemble des éléments au dossier, il convient de prononcer un classement en faveur des deux prévenus,

qu'il considère que nul ne sait pourquoi P.________ s'est trouvée sur la trajectoire de la voiture conduite par U.________,

que selon lui, la thèse de l'auto-stop ne permettrait pas d'expliquer le comportement de P.________,

que le Procureur est plutôt d'avis que le comportement de P.________ s'expliquerait par son alcoolisation massive ou alors devrait être interprété comme une tentative de suicide, laquelle serait suggérée tant par les mouvements effectués avec ses bras que par les événements du 24 mai 2011, lorsque celle-ci a tenté de mettre fin à ses jours,

qu'il ne serait toutefois pas possible de trancher cette question et, faute d'éléments à charge suffisants, il y aurait lieu de constater que d'une manière comme d'une autre, U.________ n'a rien pu faire pour éviter la collision,

qu'eu égard à l'alcoolisation massive et à la perte de mémoire de P.________, il ne serait pas démontré qu'elle avait conscience de ses actes,

qu'en raison de ces éléments, le Procureur a rendu une ordonnance de classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour lésions corporelles graves par négligence et contre P.________ pour violation simple des règles de la circulation,

que P.________ conteste cette décision,

qu'elle fait valoir que l'accident dont elle a été victime a été provoqué par un déficit d'attention de la part de U.________ puisque celui-ci ne l'a aperçue qu'un ou deux mètres avant la collision,

que selon la recourante, U.________ aurait ainsi violé les règles commandées par la prudence en n'ayant pas accordé toute l'attention nécessaire au déplacement de son véhicule,

qu'il existerait un lien de causalité adéquat entre la négligence (défaut d'attention du conducteur) et les lésions corporelles graves qu'elle a subies,

qu'enfin, la recourante réfute catégoriquement avoir voulu mettre fin à ses jours le soir de l'accident;

attendu que l’art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b),

que le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement,

que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le Ministère public doit engager l’accusation devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque solidité (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP; Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; ATF 138 IV 86; ATF 137 IV 219, JT 2012 IV 126; TF 6 B_588/2007 du 11 avril 2008, in Praxis 2008 n° 123),

qu'une ordonnance de classement ne peut intervenir qu'en cas d'impunissabilité claire (ATF 137 IV 219 c. 7.1),

que l'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé,

que cette disposition suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir des lésions corporelles, la négligence, et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les éléments précités (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bet-tex/Stoll (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 2 ad art. 125 CP),

qu'aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte,

que l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle,

qu'un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 129 IV 119 c. 2.1; ATF 127 IV 62 c. 2d; ATF 126 IV 13 c. 7a/bb; ATF 122 IV 17 c. 2b),

que pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents et qu'à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues (ibidem),

que la violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ibidem),

que c'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence (ibidem),

que s'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à une faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 c. 3b et les références citées),

qu'en l'espèce, l'ordonnance de classement repose – implicitement – sur le fait que U.________ n'a violé aucune règle de prudence,

que le Procureur ne tranche pas entre les différentes hypothèses retenues pour expliquer le comportement de P.________, à savoir un comportement aberrant dû à une alcoolisation massive ou une tentative de suicide,

que la cour de céans constate qu'avant de déterminer le comportement de P., il s'agit avant tout d'examiner si l'on peut reprocher à U. une violation d'une règle de prudence;

attendu que l'art. 41 LCR prévoit qu'entre la tombée de la nuit et le lever du jour et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, les véhicules seront éclairés,

qu'il existe différents types de feux sur un véhicule, dont les feux de croisement et les feux de route,

que l'art. 74 al. 1 OETV (Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers; RS 741.41) prévoit que les feux de route doivent éclairer efficacement la chaussée sur une distance de 100 mètres au moins,

qu'aucune disposition légale ne précise la portée des feux de croisement, bien que celle-ci puisse être estimée entre 50 et 75 mètres en fonction des véhicules (TF 6S.704/2000 du 2 avril 2001 c. 2a, où la portée des feux de croisement a été estimée à environ 50 mètres),

que selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence,

qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite de son véhicule; il veillera en outre à ce que son attention ne soit pas distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication,

que cette règle implique que le conducteur soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle et qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi, Code Suisse de la circulation routière, Commentaire, 3e éd., Lausanne 1996, n. 2.4 ad art. 31 LCR),

que le conducteur doit embrasser du regard toute la chaussée et non seulement ce qui se passe directement devant lui dans l'espace de route correspondant à la largeur de sa voiture (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.4.1 ad art. 31 LCR),

que selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité,

que selon l'art. 4 al. 1 OCR, le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité,

que cette règle de prudence (art. 4 al. 1 OCR) procède du constat que, la nuit, le risque pour l'automobiliste de rencontrer sur son chemin un obstacle non éclairé n'est pas si minime qu'il puisse en faire abstraction (ATF 126 IV 91 c. 4a/cc et les réf. cit.; TF 6B_1023/2010 du 3 mars 2011 c. 2.1),

que celui qui circule de nuit avec ses feux de croisement doit adapter sa vitesse pour pouvoir s'arrêter sur la distance éclairée par le feu le plus court, soit 50 mètres sur la partie gauche de la chaussée (ATF 126 IV 91 c. 4a/cc; TF 6S.287/2004 du 24 septembre 2004 c. 2.4),

qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations des deux occupants du véhicule, plus précisément de celles du conducteur, que celui-ci n'a remarqué la présence de P.________ que lorsque celle-ci se trouvait à un ou deux mètres de son véhicule,

que si U.________ n'a vu P.________ qu'un ou deux mètres avant le choc, alors que, comme il l'a admis, les feux de croisement de son véhicule étaient enclenchés (PV aud. 2 ad D. 2), c'est soit qu'il était inattentif à la route (art. 31 LCR et 3 OCR), soit qu'il roulait trop vite vu les circonstances (art. 32 LCR et 4 OCR), soit qu'il aurait dû enclencher les feux de route de son véhicule (cf. art. 74 OETV) pour avoir une visibilité plus étendue, soit enfin une combinaison de plusieurs de ces éléments,

que l'ordonnance rendue par le Procureur fait abstraction de ces éléments, alors que le rapport de la gendarmerie (P. 9) relève que le conducteur a admis après l'accident qu'il pourrait avoir manqué d'attention,

que la configuration des lieux de l'accident, telle qu'elle ressort du rapport de la gendarmerie (P. 9) et du cahier photographique (P. 10) – spécialement des photos nos 3 à 5 contenue dans celui-ci –, suggère que la victime n'a pas pu surgir de nulle part mais qu'elle a dû être visible depuis une certaine distance,

que compte tenu de la zone de choc qui se situe au milieu de la route, il est étonnant que U.________ n'ait pas remarqué, à un moment ou à un autre, la présence de P.________ debout sur la chaussée ne fût-ce qu'à 50 mètres – soit la distance de visibilité des feux de croisement – s'il avait voué l'attention requise à la circulation,

que si tel avait été le cas, U.________ aurait alors pu actionner les commandes des freins ou alors, à tout le moins, procéder à une manœuvre d'évitement,

qu'au surplus, on relèvera que le passager du véhicule conduit par U.________ a indiqué qu'il était en train de discuter avec U.________ lorsqu'il a soudainement remarqué la présence sur la route de P.________ (PV aud. 1 ad D. 2),

qu'il n'est ainsi pas exclu que l'attention de U.________ ait été distraite par cette conversation et que celui-ci ait violé un devoir de prudence (cf. art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR),

qu'enfin, les vêtements portés ce soir-là par la victime – une veste grise relativement foncée (P. 31/1, photos 3 et 4) et un jeans bleu plutôt clair (P. 31/1, photos 1 et 2) – ne permettent pas à eux seuls d'expliquer pourquoi la victime a été aperçue si tardivement par le conducteur,

qu'au vu de ce qui précède, il subsiste des doutes sur la question de savoir si U.________ a voué l'attention requise à la circulation et s'il ne peut pas se voir reprocher une violation des règles de la circulation routière sur la base des art. 31 et 32 LCR et 3 et 4 OCR,

que pour ce motif, l'ordonnance de classement en tant qu'elle concerne le classement en faveur de U.________ doit être annulée en application du principe in dubio pro duriore;

attendu que, dans ses déterminations, U.________ invoque la rupture du lien de causalité adéquate,

que, comme dit plus haut, pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence (cf. art. 125 CP), il faut que l'auteur viole un devoir de prudence, que cette violation soit fautive et qu'elle soit la cause des lésions subies par la victime (ATF 6S.287/2004 du 24 septembre 2004 c. 2.2),

que la violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 129 IV 119 c. 2.4),

qu'un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 127 IV 62 c. 2d; ATF 126 IV 13 c. 7a/bb et les arrêts cités),

qu'il faut en outre que le rapport de causalité puisse être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de l'auteur ait été propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ibidem),

que la causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers – constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre (ATF 129 IV 282 c. 2.1; ATF 127 IV 34 c. 2a; ATF 127 IV 62 c. 2d; ATF 126 IV 13 c. 7a/bb et les arrêts cites),

que l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate (ibidem),

qu'il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ibidem),

qu'en l'espèce, U.________ fait valoir que, par son comportement, P.________ aurait violé son devoir de prudence et commis une faute concomitante grave qui l'emporterait sur son comportement,

qu'ainsi, ce serait bien le comportement de la victime qui serait la cause des lésions corporelles subies par cette dernière et ceci indépendamment de son propre comportement,

que c'est en vain que U.________ fait valoir ces arguments,

qu'en effet, vu les éléments qui précèdent, il apparaît que, par son comportement, U.________ a pu se rendre coupable d'une violation des règles de la circulation routière, plus précisément d'une violation d'un devoir de prudence,

que cette violation pourrait être fautive dans la mesure où la distance de visibilité du prévenu était d'environ 50 mètres – les feux de croisement de son véhicule étant enclenchés, comme il l'a admis – et que celui-ci n'a aperçu la victime que lorsque cette dernière se trouvait à un ou deux mètres de son véhicule,

qu'à supposer même que la victime se soit précipitée depuis le bord gauche de la chaussée, le prévenu aurait pu et dû la remarquer compte tenu de la distance de visibilité et, ainsi, freiner ou tenter une manœuvre d'évitement, ce qu'il n'a pas fait,

que le comportement de la victime ne constitue donc pas une circonstance tout à fait exceptionnelle ou n'apparaît pas si extraordinaire que U.________ ne pouvait s'y attendre,

qu'à ce titre, on relèvera que le Tribunal fédéral a considéré que le comportement d'une personne, se tenant debout sur la chaussée, ne saurait être considéré comme totalement extraordinaire et insensé, au point de reléguer à l'arrière-plan la faute de l'automobiliste (TF 6S.704/2000 du 2 avril 2001 c. 2b),

que sur la base de ce qui précède, force est de constater que l'argument tiré de la rupture du lien de causalité adéquate n'apparaît pas fondé,

qu'ainsi, le comportement de U.________ s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident;

attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée en tant qu'elle concerne le classement en faveur de U.________,

que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision,

que les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance attaquée en tant qu'elle concerne le classement en faveur de U.________.

III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. Fixe à 584 fr. 20 (cinq cent huitante-quatre francs et vingt centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de P.________.

V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de P.________, par 584 fr. 20 (cinq cent huitante-quatre francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Lionel Zeiter, avocat (pour P.________),

M. Jean-Christophe Oberson, avocat (pour U.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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