Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 27.06.2012 Décision / 2012 / 705

TRIBUNAL CANTONAL

571

PE10.022870-JRY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 27 juin 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Mirus


Art. 80, 310, 323, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 31 mai 2012 par F.________ et P.________ contre la décision – non formelle – rendue le 9 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois ordonnant la reprise de la procédure préliminaire n° PE11.005209-JRY, respectivement contre l'ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 11 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Elle considère:

E n f a i t :

A. a) Depuis le 23 septembre 2010, l'enquête n° PE10.022870-JRY est instruite par le Juge d'instruction, puis dès le 1er janvier 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre F.________ et P.________ pour escroquerie et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), contre P.________ et B.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie, et contre I.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie, et violation de secrets privés, sur plaintes réciproques des prévenus, ainsi que sur plainte de N.________ et de H.________.

b) Par courrier non daté, reçu par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 8 avril 2012, H.________ a déposé une nouvelle plainte contre F.________ et P.________ pour escroquerie (dossier B, P. 4/1). Cette plainte a donné lieu à l'ouverture du dossier n° PE11.005209-JPC.

A l'appui de sa plainte, H.________ a expliqué avoir été engagée, du 4 octobre 2010 au 31 décembre 2010, en tant que téléphoniste au sein de la société [...] Sàrl, gérée par F.________ et dirigée par le mari de cette dernière, soit P.. Durant ces trois mois, elle aurait perçu ses salaires en mains propres, sans fiche de salaire et toujours avec vingt jours de retard. Au mois de janvier 2011, elle aurait signé un nouveau contrat avec la société précitée, alors renommée [...] Sàrl, qui l'aurait engagée en tant que secrétaire. Le 1er mars 2011, P. lui aurait annoncé son licenciement pour le 9 mars 2011. Elle n'aurait cependant perçu aucun salaire depuis le mois de janvier 2011, ni l'intéressement de 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise prévu par son contrat d'engagement. H.________ reproche en outre aux deux époux d'avoir continué à engager des nouvelles personnes depuis le 1er janvier 2011, alors même que ceux-ci ne lui payaient pas ce qu'ils lui devaient.

c) Par ordonnance du 13 avril 2011, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette plainte, au motif que les éléments constitutifs de l'escroquerie n'étaient manifestement pas réunis, le litige étant de la pure compétence du Tribunal des prud'hommes, lequel serait d'ores et déjà saisi par H.________.

Cette ordonnance, qui a été adressée pour notification à H.________ le 21 avril 2011, est devenue définitive et exécutoire, faute de recours de la prénommée. Le dossier a d'ailleurs été archivé le 26 mai 2011 (cf. dossier B, PV des opérations, p. 2).

d) Par ailleurs, il ressort du procès-verbal des opérations que H.________ n'est plus partie dans la cause n° PE10.022870-JRY depuis le 19 octobre 2011 (cf. dossier A, PV des opérations, p. 11).

B. a) Le 26 octobre 2011, H., par l'intermédiaire de son conseil d'office, a déposé une nouvelle plainte pénale contre F. et P.________ pour escroquerie et pour toute infraction que justice dirait (dossier A, P. 97).

Tout en reformulant ce qui avait déjà été exposé dans sa plainte précédente, non datée, reçue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 8 avril 2012 (cf. lettre b supra), H.________ a ajouté que P.________ l'avait assurée à double, soit dans deux compagnies d'assurances différentes, ce qui permettait à ce dernier de toucher davantage de commissions. Le prénommé aurait fait de même avec des membres de la famille de H.________, ainsi qu'avec d'autres clients.

b) Par courrier adressé le 7 février 2012 au procureur (dossier A, P. 112), F.________ et P., qui ont pris connaissance de la plainte précitée en consultant le dossier à la fin du mois de janvier 2012, ont relevé qu'en l'absence de faits nouveaux et en application du principe ne bis in idem, rien ne justifiait de prendre en considération cette nouvelle plainte pénale. Ils ont donc estimé qu'il fallait refuser la qualité de partie à H. et ont requis du procureur qu'il statue de manière formelle sur ce point.

c) Par courrier du 16 février 2012, le procureur a informé le défenseur d'office de F.________ et de P.________ qu'il allait ordonner la reprise de l'enquête n° PE11.005209-JPC, décision contre laquelle il serait possible de recourir (dossier A, P. 114).

d) Par décision – non formelle – du 9 mai 2012, le procureur a ordonné la réouverture du dossier archivé, respectivement la reprise de la procédure préliminaire n° PE11.005209 (cf. dossier B, PV des opérations, p. 2).

Par ordonnance du 11 mai 2012, considérant les causes comme connexes, le procureur a en outre ordonné la jonction de l'enquête PE11.0052009-JRY à l'enquête PE10.022870-JRY.

D. a) Par acte du 31 mai 2012, F.________ et P.________ ont recouru contre la décision – non formelle – prise le 9 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois ordonnant la reprise de la procédure préliminaire n° PE11.005209-JRY, respectivement contre l'ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 11 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ces deux décisions. Ils soutiennent que les conditions d’une reprise de la procédure préliminaire selon l’art. 323 CPP ne sont pas réalisées. En effet, selon eux, aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau ne justifierait la réouverture du dossier PE11.005209, dès lors que les faits allégués par H.________ dans sa plainte du 19 octobre 2011 seraient exactement les mêmes que ceux précédemment allégués dans sa plainte du 8 avril 2011.

b) Par courrier du 12 juin 2012, le procureur a informé la Chambre des recours pénale qu'il n'entendait pas déposer de déterminations.

c) Dans ses déterminations du 15 juin 2012, H.________ a conclu au rejet du recours déposé par F.________ et par P.. Elle soutient que le fait que P. l’ait assurée à double, soit dans deux compagnies d’assurances différentes, et le fait qu'il ait fait de même avec des membres de sa famille et avec d’autres clients constituent des faits nouveaux qui n’apparaissaient pas dans le cadre de sa première plainte. Selon elle, ces faits seraient susceptibles d’engager la responsabilité pénale du prénommé, puisqu’ils pourraient notamment être qualifiés d’escroquerie, infraction poursuivie d’office (art. 146 CP). Les conditions de l’art. 323 CP seraient ainsi remplies.

E n d r o i t :

a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force (art. 323 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 22 ad art. 323 CPP; Landshut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 30 ad art. 323 CPP; CREP 30 mai 2011/193 c. 1; cf. Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP; Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 323 CPP).

Il en va de même d’une décision ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP; cf. c 2b infra).

b) Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Selon l’art. 323 al. 2 CPP, le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l’ordonnance de classement a été notifiée. En l’espèce, le prononcé de reprise de la procédure PE11.005209, rendu le 9 mai 2012 selon le procès-verbal des opérations – qui mentionne improprement « l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) » – n’a pas été notifié aux prévenus. Ceux-ci en ont eu connaissance lorsque leur conseil a pris le dossier en consultation le 22 mai 2012, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté dans les dix jours à compter de celui où les prévenus ont eu connaissance du prononcé par leur conseil (cf. art. 85 al. 3 et 87 al. 3 CPP).

a) L’art. 323 al. 1 CPP dispose que le ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes: (a) ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu; (b) ils ne ressortent pas du dossier antérieur. Dès lors qu’une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP), l’art. 323 CPP, nonobstant le titre de « reprise de la procédure préliminaire », prévoit en réalité une forme de révision, ouverte uniquement aux conditions restrictives posées par cette disposition (Roth, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 323 CPP; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 1 ad art. 323 CPP). L’art. 323 al. 1 CPP énonce les deux conditions qui restreignent le champ d’application de la révision en l’espèce: les faits ou moyens de preuve doivent révéler une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et ils ne doivent pas ressortir du dossier antérieur (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Roth, op. cit., n. 16 ad art. 323 CPP).

b) L’art. 310 CPP, dont l’al. 1 énonce les conditions auxquelles le ministère public peut rendre immédiatement – c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1 et 4 CPP; cf. Pierre Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) et donc sans administrer de preuves (art. 311 CPP; cf. Cornu, op. cit., n. 4 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière, prévoit à son al. 2 qu’au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

Selon la doctrine majoritaire, il résulte du renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP aux dispositions sur le classement de la procédure (cf. art. 319 à 323 CPP) que la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de non-entrée en matière entrée en force n’est possible qu’aux conditions de l’art. 323 CPP (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 4 ad art. 323 CPP; Cornu, op. cit., n. 16 ad art. 310 CPP; Niklaus Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1264 p. 578; Esther Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 31 ad art. 310 CPP; Landshut, op. cit., n. 14 ad art. 310 CPP et n. 1 ad art. 323 CPP). Contrairement à l’avis de Roth (op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP), le fait que l’ordonnance de non-entrée en matière, à la différence de l’ordonnance de classement, soit dépourvue de l’autorité – même limitée – de la chose jugée n’implique pas que la procédure puisse être réouverte sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les conditions de l’art. 323 CPP sont remplies, et sans décision formelle de reprise de la procédure. En effet, comme le relèvent Grädel et Heiniger (op. cit., n. 4 ad art. 323 CPP), les autorités pénales doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP), et une reprise de la procédure préliminaire sans motifs sérieux irait à l’encontre de ce principe. Cela étant, il convient de tenir compte de la nature de l’ordonnance de non-entrée en matière, qui est rendue immédiatement en principe sur la seule base de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police, sans instruction par le ministère public. Ainsi, tous les faits et moyens de preuves qui ne ressortaient pas de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police sur lesquels était fondée la non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 1 CPP) et qui sont portés ultérieurement à la connaissance du ministère public peuvent conduire à une reprise de la procédure préliminaire selon l’art. 323 CPP (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 4 ad art. 323 CPP) s’ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu.

c) Comme tout prononcé autre que les décisions et ordonnances simples d’instruction (cf. art. 80 al. 3 CPP), une décision par laquelle le ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière entrée en force doit être motivée (art. 80 al. 2 CPP). Il sied à cet égard de rappeler que la jurisprudence déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. l’exigence d’une motivation suffisante pour que le destinataire de la décision puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle (ATF 134 I 83 c. 4.1; ATF 133 III 439 c. 3.3; TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 c. 1.1.1; TF 6B_153/2009 du 3 avril 2009 c. 2).

d) En l’espèce, alors que par lettre du 16 février 2012 (P. 114), le Procureur annonçait au conseil des prévenus qu’il allait ordonner la reprise de l’enquête close par ordonnance de non-entrée en matière du 13 avril 2011, par une décision contre laquelle les prévenus pourraient « bien évidemment recourir », il a rendu le 9 mai 2012 une décision en ce sens qui n’a pas été notifiée aux prévenus et qui n’a pas été motivée. Ce vice justifie à lui seul l’annulation de cette décision, sans examen sur le fond. Il appartiendra par conséquent au Procureur d’examiner si les conditions d’une reprise de la procédure préliminaire selon l’art. 323 CPP sont réalisées, puis de rendre une décision formelle motivée.

Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 mai 2012 ordonnant la reprise de la procédure préliminaire n° PE11.005209-JRY doit être annulée et la cause renvoyée au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. En conséquence, l'ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 11 mai 2012 par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois n'a plus d'objet.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office des recourants (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 510 fr., plus la TVA par 40 fr. 80, soit au total 550 fr. 80, et des frais imputables à l'assistance gratuite de l'intimée (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 400 fr., plus la TVA par 32 fr., soit au total 432 fr., seront mis à la charge de l’intimée H.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; Chappuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 428 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de l’intimée ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 9 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois ordonnant la reprise de la procédure préliminaire n° PE11.005209-JRY est annulée.

III. L'ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 11 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois n'a plus d'objet.

IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ et P.________ pour la procédure de recours est fixée à 550 fr. 80 (cinq cent cinquante francs et huitante centimes).

V. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de H.________ pour la procédure de recours est fixée à 432 fr. (quatre cent trente-deux francs).

VI. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), l'indemnité allouée au défenseur d'office des recourants, par 550 fr. 80 (cinq cent cinquante francs et huitante centimes), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de H.________, par 432 fr. (quatre cent trente-deux francs), sont mis à la charge de cette dernière.

VII. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité au conseil juridique gratuit allouée au chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de H.________ se soit améliorée.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour F.________ et P.________),

Mme Séverine Berger, avocate (pour H.________ et I.________),

M. Z.________,

Mme B.________,

M. N.________,

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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