Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 06.08.2012 Décision / 2012 / 676

TRIBUNAL CANTONAL

632

PE12.001241-SJI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 6 août 2012


Présidence de Mme E P A R D, vice-présidente Juges : M. Meylan et Mme Byrde Greffier : M. Valentino


Art. 136, 393 ss CPP

Vu l'enquête n° PE12.001241-SJI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre A.________ pour lésions corporelles simples et menaces, sur plainte de T., et contre ce dernier pour lésions corporelles simples sur plainte d'A.,

vu la décision du 10 juillet 2012 par laquelle la Procureure par intérim du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit à T.________ et dit que les frais suivaient le sort de la cause,

vu le recours interjeté le 20 juillet 2012 par T.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP),

qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que T.________ a déposé plainte pénale le 19 janvier 2012 à l'encontre d'A.________ et "de toute autre personne qui pourra être identifié comme étant un de [s]es agresseurs" pour "agression, lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles, menaces et toute autre infraction que [l']enquête pourra révéler" (P. 6/1),

qu'à l'appui de sa plainte, T.________ explique que le 2 décembre 2011, à l'avenue de Beaumont, à Lausanne, A.________ l'a agressé en lui donnant un coup de poing au niveau de la tempe droite, coup auquel il admet avoir riposté, et qu'O., qui attendait A. dans la voiture de ce dernier, est intervenu afin de les séparer en le (T.________) saisissant par le cou,

qu'A.________ en aurait alors profité pour sortir de sa poche un couteau de cuisine avec lequel il aurait menacé le recourant, qui se serait réfugié dans le restaurant "[...]",

que le recourant fait valoir que durant l'altercation, il aurait perdu son téléphone portable ainsi que son casque d'écouteurs qu'il portait sur lui,

qu'il se plaint également d'avoir été sprayé au visage au moyen d'un spray au poivre et roué de coups, le 25 décembre 2011, à Lausanne, par quatre inconnus,

qu'A., qui nie avoir été en possession d'un couteau au moment de la dispute du 2 décembre 2011, a également déposé plainte pénale à l'encontre de T., affirmant que c'est ce dernier qui aurait pris l'initiative de l'altercation en lui assénant plusieurs coups de poing et coups de boule (PV aud. 1),

que dans sa plainte, T.________ a requis de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite,

que par courrier du 19 janvier 2012, Me Benoît Morzier a demandé d'être désigné en qualité de conseil d'office du recourant,

que T.________, qui s'est rendu au Service des urgences du CHUV le 5 décembre 2011, a joint à sa plainte un certificat de l'Unité de médecine des violences du 9 décembre 2011 faisant état d'une tuméfaction dans la région de la tempe gauche, sans fracture du crâne, et de deux érosions de la muqueuse au niveau de la langue (P. 6/2),

qu'il ressort de ce document que le recourant a été en arrêt de travail à 100 % du 5 au 7 décembre 2011 et qu'un traitement antalgique et anti-inflammatoire lui a été prescrit (ibidem; cf. ég. P. 6/3),

que les lésions subies par l'intéressé sont décrites par avis médical du 15 mai 2012, qui confirme que "M. T.________ présentait une contusion temporale et zygomatique gauche sans fracture mise en évidence à l'examen radiologique" (P. 23),

qu'en annexe à sa demande de désignation d'un conseil d'office, le prénommé a produit deux quittances "pour les dommages matériels" qu'il aurait subis en raison des faits du 2 décembre 2011 (P. 6/5 et 6/6),

que par courrier du 6 février 2012, la Procureure a répondu que les faits en cause faisaient l'objet d'investigations policières et que, dès lors, elle n'avait pas ouvert d'enquête au sens de l'art. 309 CPP, précisant qu'elle statuerait en temps utile, à réception du rapport de police (P. 8),

que par décision du 22 juin 2012, la Procureure a refusé de désigner un conseil d'office à T.________ et de lui octroyer l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante au sens de l'art. 136 CPP aux motifs que la cause ne présentait aucune difficulté particulière ni en fait ni en droit et que le prénommé n'avait pas fait valoir de conclusions civiles,

que par lettre du 27 juin 2012, Me Morzier a expliqué qu'il avait produit en annexe à son courrier du 19 janvier 2012 des quittances pour les dommages matériels subis par son client et que s'il n'avait pas définitivement chiffré ses conclusions, c'est qu'il attendait la décision sur requête de l'assistance judiciaire,

qu'il a alors pris formellement des conclusions civiles par 199 fr. et 499 fr., correspondant respectivement à l'achat d'un casque audio et d'un natel, s'est réservé de chiffrer ses prétentions en tort moral et a demandé à la Procureure de réexaminer sa décision du 22 juin 2012 (P. 25),

que celle-ci a, par courrier du 3 juillet 2012, refusé de revenir sur sa décision, aux motifs que la constitution de partie plaignante au sens de l'art. 118 al. 1 CPP devait être expresse, d'une part, et que la condition de l'indigence n'était pas établie, d'autre part,

que Me Morzier a répondu par courrier du 4 juillet 2012, réitérant sa demande d'assistance judiciaire pour la partie plaignante,

que par décision du 10 juillet 2012, la Procureure a rejeté cette requête, considérant que les circonstances de l'enquête ne s'étaient pas modifiées depuis sa décision du 22 juin 2012 et que les motifs et considérants relatifs à la simplicité de la cause gardaient toute leur valeur et pertinence,

que T.________ conteste cette décision, concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite tant pour la procédure au fond que pour la procédure de recours, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision;

attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),

qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c),

que selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47),

que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010 c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP),

qu'il doit être tenu compte, dans l'appréciation de ce critère, de l'importance de l'issue de la procédure pour le requérant,

que l'appréciation de ce critère pourra en définitive se faire en tentant de déterminer de manière objective si une personne raisonnable, disposant des moyens nécessaires, aurait pris le risque d'entreprendre les mêmes démarches avec ses propres deniers,

qu'une partie ne doit ainsi pas pouvoir intervenir au procès parce qu'il ne lui coûte rien, alors qu'elle ne le mènerait pas à ses propres risques et périls (Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 32 à 34 ad art. 136 CPP, p. 585),

que, s’agissant du concours d’un avocat, il faut qu’il soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588),

que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique,

que plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p. 588),

qu'en l'espèce, au vu des pièces produites par T.________ à l'appui de sa plainte (P. 6/5 et 6/6) et des conclusions civiles chiffrées qu'il a prises par la suite (P. 25), c'est à tort que la Procureure a retenu, dans son courrier du 3 juillet 2012 (P. 26), que le prénommé n'avait pas déclaré "expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil" au sens de l'art. 118 al. 1 CPP,

que compte tenu des pièces précitées, on ne peut exclure d'emblée que le recourant puisse faire valoir des prétentions civiles qui ne soient pas vouées à l'échec (art. 136 al. 1 let. b CPP),

que s'agissant de la condition de l'indigence (art. 136 al. 1 let. a CPP), la Procureure s'est limitée, dans son courrier du 3 juillet 2012 précité, à conclure qu'elle n'était pas réalisée, "au vu des éléments fournis à l'appui de la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite",

qu'on ignore toutefois quels sont les "éléments" auxquels la Procureure fait référence, dans la mesure où (contrairement à ce qu'il avait annoncé dans sa demande d'assistance judiciaire; P. 4) le recourant n'a pas produit les pièces justificatives de ses revenus et de ses charges (cf. annexes à la plainte, P. 6/2 ss),

qu'ainsi, la Procureure a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire sans laisser à T.________ l'occasion de faire la preuve de son indigence, question qu'elle n'a d'ailleurs même pas évoquée dans sa décision du 10 juillet 2012,

que la cour de céans peut suppléer à cette carence, dans la mesure où le prénommé a fourni, en annexe à son recours, les pièces nécessaires à l'établissement de sa situation financière (P. 31/9),

que pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (Harari/Aliberti, Commentaire romand, op. cit., n. 34 ad art. 132 CPP),

que, comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser, il incombe au requérant, conformément au principe général de procédure consacré à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, telle sa situation patrimoniale (TF 1B_400/2012 du 7 août 2012 c. 3.1),

qu'il appartient donc à l'intéressé de renseigner spontanément les autorités et de transmettre toutes les informations utiles pour que celles-ci puissent estimer le plus exactement possible l'état de ses finances (TF 1B_400/2012 précité, c. 3.2),

qu'en l'espèce, T.________ fait valoir qu'il lui reste un solde disponible de 554 fr. 40 (P. 28 et 31/9),

que les pièces justificatives qu'il a produites à l'appui de son recours datent toutes de 2011,

qu'en particulier, dans la mesure où, avec un salaire moyen de 2'625 fr. net par mois, le prénommé pourrait percevoir des subsides pour le paiement de ses primes d'assurance obligatoire des soins, on ignore si la prime mensuelle d'assurance-maladie est toujours de 336 fr. 05,

qu'on ignore également si "le prix de location de l'appartement s'élevant à un montant de 420 fr." figurant sur le contrat de sous-location du 15 juin 2011 est toujours d'actualité, étant précisé que les récépissés postaux fournis par l'intéressé attestent uniquement du paiement de cette somme par le sous-bailleur de l'appartement en question en juin, septembre et octobre 2011,

qu'il faudrait donc considérer, au sens strict, que T.________ n'a pas fourni les éléments récents permettant de déduire qu'il est indigent,

que même en tenant compte des pièces susmentionnées et à supposer que l'assignation d'un avocat soit nécessaire – ce qui n'est pas le cas, comme on le verra ci-dessous –, il resterait au prénommé un montant suffisant pour lui permettre de faire face aux frais de la procédure pénale,

qu'en effet, T.________ perçoit un salaire moyen net de 2'625 fr. ([2'507 fr. + 2'586 fr. + 2'783 fr]/3), impôts à la source déduits,

que ses charges comprennent le minimum vital élargi, par 1'500 fr. (1'200 + 25 %), le loyer, par 420 fr., et les primes d'assurance-maladie obligatoire, par 336 fr. 05, soit au total 2'256 fr. 05, les primes d'assurance-maladie complémentaire et les frais de téléphone étant compris dans le minimum vital élargi,

que les frais de transport ne sont, quant à eux, pas suffisamment prouvés, puisque l'abonnement CFF demi-tarif du recourant n'est valable que jusqu'au 13 janvier 2012 et son abonnement de bus l'est uniquement jusqu'au 8 décembre 2011,

qu'il resterait donc à l'intéressé un solde positif mensuel de 368 fr. 95 (2'625 fr. - 2'256 fr. 05),

que ce montant serait suffisant pour lui permettre de s'acquitter des éventuels frais de justice,

que, partant, la condition de l'indigence n'est pas réalisée;

attendu, au surplus, que contrairement à ce que prétend T.________, la cause est simple et ne présente aucune difficulté en fait, ni en droit,

que si le prénommé a été blessé, les lésions qu'il a subies, consistant en une contusion temporale et zygomatique sans fracture, n'ont ni gravement mis en danger sa vie, ni présenté des risques de dommages permanents (P. 23),

qu'il s'agit d'une affaire banale opposant deux versions des faits,

que dès lors que le témoin [...] a confirmé qu'au moment où il est entré dans le restaurant "[...]", A.________ brandissait un couteau en direction de T.________ (PV aud. 2, p. 2; P. 10, p. 3), la version d'A.________, qui conteste avoir utilisé une arme lors de la dispute et attribue l'initiative de l'altercation au seul recourant, paraît peu crédible,

que T.________ fait valoir à titre de prétentions civiles le remboursement du dommage matériel et des frais médicaux, ainsi qu'un préjudice moral, qui ne devrait d'ailleurs pas dépasser quelques centaines de francs,

qu'il apparaît que T.________, âgé de 30 ans, de nationalité portugaise et au bénéfice d'un permis B, comprend et parle le français, comme il l'a admis lui-même (PV aud. 3, p. 4), le prénommé s'étant d'ailleurs exprimé en français lors de son audition du 5 janvier 2012 devant la police,

que, dans ces circonstances, le recourant est en mesure de défendre seul ses intérêts civils,

que du reste, A.________ ne bénéficie pas non plus de l'assistance judiciaire gratuite,

qu'au vu de ces éléments, la décision de la Procureure rejetant la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil juridique gratuit au recourant échappe à la critique;

attendu que T.________ a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours,

que les conditions précitées de l'art. 136 CPP s'appliquent également à la requête d'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours,

que pour les motifs exposés ci-dessus, la condition de l'art. 136 al. 1 let. a CPP n'est pas remplie,

qu'en conséquence, la requête de la recourante tendant à la désignation d'un conseil juridique pour la procédure de recours doit également être rejetée;

attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP),

que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision attaquée est confirmée.

III. La requête de T.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de T.________.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Benoît Morzier, avocat (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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06.08.2012
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