Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2012 / 668

TRIBUNAL CANTONAL

467

PE12.009972-AUP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 15 août 2012


Présidence de Mme Epard, vice-présidente Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme de Watteville Subilia


Art. 20 CP; art. 184, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre la décision du 31 juillet 2012 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne d'ordonner une expertise psychiatrique dans la cause n° PE12.009972-AUP.

Elle considère:

EN FAIT:

A. Le 2 juin 2012, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre G.________, né le 25 octobre 1989, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Par ordonnance du 2 août 2012, d’autres dossiers ont été joints à cette instruction, notamment pour vols d’importance mineure, tentatives de vol, dommages à la propriété et lésions corporelles simples qualifiées.

B. En 2008, G.________ avait été soumis à une expertise psychiatrique réalisée par le Centre d’expertises du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, qui avait rendu son rapport le 24 juillet 2008 (P. 37); cette expertise avait été ordonnée en lien avec des brigandages commis en état d’ébriété. Le rapport d’expertise a mis en évidence des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, intoxications aiguës à répétition au moment des faits; à cet égard, les experts ont exposé que l’intoxication en alcool, dont l’intensité n’avait pu être objectivée, était présente au moment des faits, induisant des perturbations cognitives et comportementales et influençant les facultés d’appréciation de l’expertisé; par ailleurs, celui-ci présentait de nombreux traits de personnalité antisociale, sans qu’il fût possible à l’époque de formellement poser ce diagnostic, au vu du jeune âge de l’expertisé (rapport d’expertise, p. 17-18). L’appréciation du risque de récidive était dès lors difficile et la question d’un éventuel traitement des troubles mentaux tombait (rapport d’expertise, p. 18-19).

C. Le 31 juillet 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, considérant qu’il y avait un doute sur la responsabilité pénale de G., a établi un mandat d’expertise psychiatrique à son égard, désignant en qualité d’expert le Dr J., médecin associé auprès du centre d’expertises du Site de Cery – qui était l’un des auteurs du rapport d’expertise du 24 juillet 2008 – et, en qualité de co-expert, [...], psychologue assistante auprès de cette même unité, autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité, avec mission de répondre à des questions relatives à l’existence d’un trouble mental, à la responsabilité de l’expertisé, au risque de récidive, au traitement des troubles mentaux, au traitement des addictions, aux mesures applicables aux jeunes adultes et au concours entre plusieurs mesures.

D. Par acte du 10 août 2012, remis à la Poste le même jour, G.________, par son défenseur d’office, l’avocat Eric Reynaud, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce mandat d’expertise psychiatrique, en concluant à son annulation.

A l’appui de son recours, G.________ conteste que le Ministère public puisse émettre des doutes quant à sa responsabilité pénale, doutes qui nécessiteraient la mise en oeuvre d’une telle expertise; il considère que vu l’avancée de l’enquête, cette expertise psychiatrique n’aurait que pour but de justifier son maintien en détention provisoire au-delà des trois mois fixés par le Tribunal des mesures de contrainte. En outre, il s’agirait de frais inutiles qui risqueraient d’être mis à sa charge au terme de l’enquête, dès lors qu’une expertise existe déjà et répondrait aux questions posées, et que les circonstances n’auraient absolument pas changé par rapport à 2008. En outre, la commission d’infractions patrimoniales répétées trouverait sa source dans des mobiles tel que I’appât du gain et non dans une cause psychiatrique. Enfin, dans la mesure où le Ministère public invoque le fait que le recourant pourrait être dangereux sur la base de paroles de chansons qu’il a écrites lors de son incarcération, le recourant fait valoir qu’il est concevable, vu son parcours de vie, qu’il entretienne une certaine amertume à l’endroit de la justice et de la police sans que cela provienne d’une maladie mentale; par ailleurs, il ne serait pas étranger à la culture hip-hop, les paroles de chansons écrites par le recourant se revendiquant du Rap, une certaine animosité à l’égard de la police, qui représenterait bien plutôt un exutoire que des menaces à prendre au premier degré.

EN DROIT:

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. S’agissant de la décision par laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP), la doctrine et la jurisprudence considèrent que les parties peuvent recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert, le choix des questions posées ou leur formulation (Vuille, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 17 ad art. 184 CPP; Heer, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 184 CPP; CREP 11 juin 2012/403 c. 2a). La question de savoir si les parties peuvent se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) pour contester dans son principe même la décision d’ordonner une expertise peut rester indécise en l’espèce, dès lors que le recours, supposé recevable, doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

Aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 c. 3.3). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste; constituent notamment de tels indices une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 c. 4a; 102 IV 74 c. 1; TF 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 c. 3.3.1).

En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 24 juillet 2008, ainsi que les écrits de la main du recourant versés au dossier (P. 38) – qui ont déjà fait l’objet d’un arrêt de la CREP du 24 juillet 2012 (arrêt n. 406), dans lequel il était relevé que l’examen de ces écrits par des experts psychiatres était important pour apprécier la dangerosité de l’intéressé ainsi que pour fixer la peine ou l’éventuelle mesure à prononcer, et que les menaces de s’en prendre à la vie de policiers ou de magistrats devaient être prises au sérieux (p. 4) –, impose à l’évidence une nouvelle expertise psychiatrique. Dans celle de 2008, les experts ont seulement pu constater que le recourant présentait de nombreux traits de personnalité antisociale, sans qu’il fût possible à l’époque de formellement poser ce diagnostic, au vu de son jeune âge; ils n’ont dès lors pas pu se prononcer sur le risque de récidive et la question d’un éventuel traitement des troubles mentaux n’a pas été abordée (rapport d’expertise, p. 18-19). Or au vu du temps écoulé depuis cette expertise et des nouveaux éléments survenus, l’intérêt public commande à l’évidence qu’une expertise psychiatrique réponde clairement, et sur la base de la situation actuelle, aux questions relatives à l’existence d’un trouble mental, à la responsabilité du recourant, au risque de récidive, au traitement des troubles mentaux, au traitement des addictions, aux mesures applicables aux jeunes adultes et au concours entre plusieurs mesures.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1 supra), sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le mandat d'expertise psychiatrique du 31 juillet 2012 est confirmé.

III. L'indemnité due au défenseur d'office de G.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de G.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Monsieur Eric Reynaud, avocat (pour G.________),

Monsieur T.________,

Madame D.________,

Madame Q.________,

C.________,

S.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Monsieur le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Monsieur J.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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