TRIBUNAL CANTONAL
457
PE09.013662-NCT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 6 août 2012
Présidence de Mme E P A R D, vice-présidente Juges : M. Meylan et Mme Byrde Greffière : Mme Puthod
Art. 56 ss CPP
Vu l'enquête n° PE09.013662-NCT instruite par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, contre Z.________ pour abus de confiance et gestion déloyale, sur plainte de T.________ et X.________ Ltd,
vu l'ordonnance du 21 juillet 2011, par laquelle le Procureur du Ministère public central a classé la poursuite pénale dirigée contre Z.________,
vu le recours interjeté le 2 août 2011 par T.________ et X.________ Ltd contre cette décision,
vu l'arrêt du 5 septembre 2011, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours (I), annulé l'ordonnance du 2 août 2011 (II), renvoyé le dossier de la cause au Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, pour qu'il procède dans le sens des considérants (III) et statué sur les frais (IV),
vu l'avis de prochaine clôture du 18 juillet 2012, par lequel le Procureur du Ministère public central a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 15 août 2012 pour se déterminer,
vu la demande de récusation formée le 27 juillet 2012 par T.________ et X.________ Ltd à l'encontre de P.________, Procureur du Ministère public central en charge de l'enquête PE09.013662-NCT, demande qui a été transmise à la Chambre des recours pénale le 31 juillet 2012 comme objet de sa compétence,
vu les déterminations du 31 juillet 2012, par lesquelles le Procureur P.________ conclut au rejet de la demande de récusation présentée par T.________ et X.________ Ltd,
vu les pièces du dossier;
attendu que dans leur demande de récusation, T.________ et X.________ Ltd reprochent au Procureur P.________ d'avoir clairement fait apparaître, par son attitude et ses déclarations, qu'il n'était pas en mesure de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il avait précédemment émises, notamment en ce qui concerne l'objectivité des témoins M.________ et G.________,
que selon eux, l'attitude du Procureur dans l'instruction de cette enquête serait clairement empreinte de prévention, ce qui rendrait impossible d'attendre de sa part qu'il instruise dans le sens des considérants de l'arrêt du 5 septembre 2011 de la Chambre des recours pénale et qu'il fasse application du principe in dubio pro duriore en continuant l'instruction de manière complète et objective, puis en la faisant suivre par une mise en accusation,
qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés,
qu'en l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par T.________ et X.________ Ltd (art.13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01);
attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al.
1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)
et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le
comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20
que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure pénale aux art. 56 à 60 CPP,
que selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP – les conditions d’une récusation selon les lettres a à e pouvant être d’emblée écartées en l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,
qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194),
qu'en tant que clause générale, cette disposition permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée),
que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (TF 1B_629/2011 précité; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2),
que, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention,
que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées);
attendu, en l'espèce, que les motifs de récusation invoqués par les requérants reposent essentiellement sur le fait que le Procureur n'aurait pas donné suite aux injonctions de la Chambre des recours pénale et aurait violé – en s'apprêtant à rendre une nouvelle ordonnance de classement – le principe in dubio pro duriore,
que ces informalités et ces vices – à supposer qu'ils soient réalisés – ne suffisent pas à eux seuls à déduire une apparence de partialité,
qu'au demeurant, ces derniers pourront, le cas échéant, être réparés par un recours à la Chambre des recours pénale,
qu'il appartient en effet aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises,
que le juge de la récusation n'a pas à examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 115 Ia 400, JT 1990 I 559 c. 3b),
qu'au vu de ce qui précède, les arguments avancés par les requérants ne justifient pas la récusation;
attendu, en définitive, que, mal fondée, la demande de récusation doit être rejetée,
que les frais de procédure, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des requérants qui succombent (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation déposée le 27 juillet 2012 par T.________ et X.________ Ltd.
II. Dit que les frais de procédure, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge des requérants qui succombent.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :