TRIBUNAL CANTONAL
452
PE11.017007-LCT/SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 3 août 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Brabis Lehmann
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.017007-LCT/SDE instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre A.X.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121),
vu l'ordonnance du 29 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.X.________ pour la durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 26 juillet 2012,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte le 11 juillet 2012,
vu l'ordonnance du 17 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.X.________ pour la durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 26 octobre 2012,
vu le recours interjeté le 30 juillet 2012 par A.X.________ contre cette dernière décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que A.X.________ conclut principalement à sa libération immédiate,
qu'il conclut subsidiairement à sa libération immédiate, cas échéant assortie de mesures de substitution au sens de l'art. 237 ss CPP, à l'élimination des moyens de preuve obtenus en violation des art. 307 al. 2, 311 et 312 CPP du dossier, à la constatation de la violation des art. 31 Cst., 5 CEDH, 308, 309 al. 3 et 311 CPP et à la constatation de la violation du principe de célérité,
que le recourant fait valoir en substance qu'il n'existe pas de sérieux soupçons de culpabilité à son encontre, que les risques de fuite et de collusion ne sont pas établis et que le principe de la célérité a été violé;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),
que l'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave,
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
qu’en l’espèce, A.X.________ est soupçonné d’avoir commis des infractions graves à la LStup,
qu’il ressort du dossier qu’il existe des indices concrets que le prévenu ait commis les infractions qui lui sont reprochées,
qu’en effet, la Police judiciaire fédérale a informé la police de sûreté le 7 octobre 2011 que, selon une source confidentielle, l'utilisateur de trois raccordements téléphoniques, soit B.________, domicilié en Suisse, avait passé commande d'une quantité indéterminée d'héroïne d'excellente qualité,
que les trois raccordements de ce dernier ont été placés sous écoute téléphonique,
que l'enquête a pu établir que l'organisateur de ce transport, un certain C., devait venir en Suisse pour rencontrer B., les deux raccordements téléphoniques du premier nommé ayant également été mis sous écoute,
que, le 14 octobre 2011, il est ressorti des contrôles téléphonique que C.________ se rendait à Lausanne pour rencontrer B.________ et qu'une ou deux voitures devaient partir d'Italie pour rencontrer ces derniers en Suisse,
que l'une des personnes devant voyager à bord de l'une des voitures a été identifiée comme étant A.X.________, utilisateur d'un raccordement de téléphone grec,
que le prévenu a été interpellé en Suisse le 15 octobre 2011 à bord d'une voiture en compagnie de C., B., B.X.________ et [...],
que la fouille du véhicule et de l’appartement de B.________ à Prilly n’ont rien révélé,
qu'en outre, entendus, les cinq protagonistes précités ont nié toute implication dans un quelconque trafic de produits stupéfiants et ont donc été relaxés,
que A.X.________ et B.X.________ ont immédiatement quitté le territoire Suisse pour se rendre en Albanie via Milan, en Italie,
que les contrôles téléphoniques se sont toutefois poursuivis et une conversation fixant un rendez-vous entre C.________ et W.________, personne connue des services de police pour avoir été impliquée en 2009 dans un trafic de produits stupéfiants entre le Suisse et le Turquie, a été enregistrée,
que les éléments obtenus par les différents contrôles téléphoniques ont aiguillé les enquêteurs sur un véhicule immatriculé en Grèce qui pouvait se situer dans le canton de Glaris, à Ziegelbrucke,
que le 16 octobre 2011, N.________ et D.________ ont été interpellés alors qu’ils montaient dans un véhicule immatriculé en Grèce placé sous surveillance,
que la fouille du véhicule a permis la découverte de 5 kg d’héroïne, soit 10 paquets de 500 g, dissimulés dans les seuils des portières,
que les analyses de cette drogue ont révélé un taux de pureté en moyenne de 51,5%,
que les analyses du téléphone portable d'N.________ ont révélé qu'il avait adressé un sms à C.________ le 13 octobre 2011 dont le contenu était "Ziegelbrucke […]" et ont montré que les trois numéros de téléphones de A.X.________ étaient enregistrés dans son répertoire,
que l’enquête a pu démontrer que N.________ et D.________ avaient été en contacts téléphoniques notamment avec W.________ pour organiser la réception de la drogue,
que B.________ et C.________ ont été interpellés à Genève avant qu'ils prennent un train pour la France puis l'Italie,
que W.________ a été interpellé en Suisse dans le canton de Glaris,
que A.X.________ et B.X.________ ont été interpellé près de Turin,
que compte tenu de l’ensemble des éléments précités et figurant au dossier, il existe contre A.X.________ des présomptions de culpabilité suffisantes,
que ces présomptions reposent sur diverses conversations téléphoniques, entre l'intéressé et ses coprévenus, interceptées par la police;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem),
qu’en l’espèce, le recourant est un ressortissant d'Albanie,
qu'il n'a aucune attache avec la Suisse, dont il foulait le territoire pour la première fois le 15 octobre 2011,
qu'il a quitté notre pays très rapidement après son interpellation, voulant se rendre en Albanie en passant par l'Italie,
qu'en outre, toute sa famille semble vivre dans son pays d'origine,
qu’en dépit des arguments du recourant, force est de constater que, compte tenu de la gravité des charges et de la peine privative de liberté à laquelle il s’expose, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui,
que le risque de fuite fait ainsi obstacle à la relaxation du recourant,
que la détention provisoire étant justifiée par un risque concret de fuite, il n'est pas nécessaire d’examiner s'il existe également un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),
qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule cause suffit (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221 CPP),
qu'en outre, aucune mesure de substitution au sens des art. 237 ss CPP n'est susceptible de prévenir ces risques;
attendu que le recourant soulève la question de l'"exploitabilité" des preuves qui auraient été obtenues en violation des art. 307 al. 2, 311 et 312 CPP,
qu'il soutient en effet que le procureur aurait dû mener lui-même les auditions du prévenu,
que cette question n'a pas à être tranchée dans le cadre du présent recours, le prévenu pouvant demander leur retranchement dans le cadre de l'instruction, s'il estime que certaines preuves sont inexploitables;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_482/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, A.X.________ est placé en détention provisoire depuis le 29 avril 2012, soit depuis un peu plus de trois mois,
que prévenu d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, le prévenu encourt une peine privative de liberté d'un an au moins, soit d’une durée supérieure à la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté à ce stade, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie;
attendu que le recourant invoque également encore une violation du principe de célérité,
qu'il allègue que le procureur n'aurait plus mené aucun acte d'instruction depuis le 11 juillet 2012 et soutient que ce dernier doit clore l'instruction au plus tard le 30 septembre 2012,
que, concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu’un prévenu est placé en détention (al. 2),
que l'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 c. 3.1; ATF 128 I 149 c. 2.2.1),
qu'il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ibidem),
que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 c. 3.1; ATF 133 I 270 c. 3.4.2),
qu'en l'espèce, le procureur a indiqué que les enquêteurs doivent encore terminer l'analyse des contrôles téléphoniques ainsi que des données de la vingtaine de natels et des cartes SIM incriminés,
que certains détenteurs des raccordements doivent encore être identifiés ainsi que d'autres protagonistes de ce trafic de stupéfiants,
que les résultats de la commission rogatoire complémentaire adressée le 11 juin 2012 à l'Albanie sont attendus,
qu'il ressort de ce qui précède que l'enquête est menée sans désemparer, eu égard notamment à la complexité de l'affaire,
qu'il n'y a dès lors en l'espèce pas de violation du principe de célérité;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.X.________ ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.X.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.X.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :