TRIBUNAL CANTONAL
505
PE10.028128-JGS/NMO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 23 juillet 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Addor
Art. 9 Cst.; art. 354, 356 al. 4, 368 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le prononcé rendu le 7 février 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant (dossier PE10.028128-JGS/NMO).
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Par ordonnance pénale du 31 août 2011, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à trente jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour étant fixé à 30 fr., ainsi qu'à une amende de trois cents francs, convertible en dix jours de peine privative de liberté ferme en cas de non-paiement de l'amende.
Le 9 septembre 2011, le condamné a formé opposition à cette ordonnance pénale.
Le 13 octobre 2011, l'opposant a été informé que le procureur maintenait l'ordonnance pénale et qu'il transmettait le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.
b) Par jugement rendu par défaut le 25 janvier 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, constatant à 14 h 20 que X.________ avait fait défaut aux débats, a pris acte du retrait de l'opposition (I), déclaré exécutoire l'ordonnance pénale du 31 août 2011 (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III).
La lettre d'accompagnement de ce jugement indiquait que le condamné avait la faculté de présenter une demande de nouveau jugement dans les dix jours ou faire appel dans le même délai (P. 13).
Par lettre du 26 janvier 2012, postée le surlendemain, le condamné a expliqué que s'étant présenté par erreur dans la bâtiment abritant le Ministère public, il était arrivé vers 14 h 40, au lieu de 14 heures, au tribunal. Il a demandé à être rejugé (P. 14).
B. Par prononcé du 7 février 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a, en application de l'art. 368 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), déclaré irrecevable la demande de nouveau jugement présentée par X.________ (I) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge du prénommé (II).
Le 17 février 2012, X.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en demandant l'annulation du prononcé du 7 février 2012.
Le Ministère public et le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois ont renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
Selon l'art. 391 al. 1 CPP, lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (let. a) ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (let. b).
a) Aux termes de l'art. 356 al. 1 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP). Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP).
Un jugement par défaut prenant acte du retrait d'opposition d'un condamné qui ne s'est pas présenté à l'audience, au sens de l'art. 356 al. 4 CPP, ne peut pas faire l'objet d'une demande de nouveau jugement. La procédure par défaut au sens des art. 366 ss CPP n'est pas applicable à un tel prononcé (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 356 CPP, p. 1588; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP, p. 2208). Le silence des art. 354 à 356 CPP étant qualifié, une demande de nouveau jugement au sens de l'art. 368 CPP est exclue dans une procédure soumise aux art. 352 ss CPP (ibidem; CREP 23 mai 2012/409).
La lettre du 25 janvier 2012 accompagnant le jugement par défaut du même jour mentionnait donc à tort la possibilité pour le condamné de présenter une demande de nouveau jugement (CREP 23 mai 2012/409).
Il en résulte que le tribunal de police, matériellement incompétent pour à cet égard, ne pouvait pas se saisir à nouveau du dossier. Pour ce motif, le prononcé rendu le 7 février 2012 constitue un « Nichturteil », qui est radicalement nul (cf. TF 5P.128/2006 du 15 juin 2006 c. 2). En effet, l'indication erronée d'une voie de droit ne suffit en principe pas pour créer une voie de droit inexistante (ATF 117 Ia 297 c. 2; TF 2P.51/2007 du 4 juillet 2007, c. 5.1 et les références citées.).
Toutefois, selon la jurisprudence fédérale déduite de l'art. 9 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), et de la protection de la bonne foi qui en découle, cette indication erronée ne doit entraîner aucun préjudice pour le justiciable, pour autant que celui-ci n'ait pas pu ou dû se rendre compte de l'erreur en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 131 I 153 c. 4; ATF 124 II 255 c. 1/aa; TF 2P.51/2007 du 4 juillet 2007, c. 5.1, précité).
b) En l'espèce, le recourant, ressortissant somalien au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (permis F), ne pouvait pas se douter que la voie de la demande de nouveau jugement n'était pas ouverte dans son cas. Comme seules les voies de droit du relief et de l'appel étaient mentionnées, l'intéressé n'avait aucun motif d'indiquer qu'il entendait recourir contre le jugement du 25 janvier 2012. Il a demandé un nouveau jugement en se fiant de bonne foi aux indications erronées des voies de droit dans la lettre du 25 janvier 2012. Ce faisant, il a manifesté qu'il n'était pas d'accord avec la décision précédente. Ce serait donc contrevenir au principe de la bonne foi que de considérer que l'intéressé ne voulait pas remettre en cause le prononcé du 25 janvier 2012.
c) Il convient dès lors de se demander ce que X.________ aurait voulu faire s'il avait su que la voie du relief n'était pas ouverte.
Le retrait de l'opposition, que la loi présume lorsque le condamné fait défaut aux débats sans s'être excusé (art. 356 al. 4 CPP), est définitif. Il a pour conséquence de replacer le litige dans la même situation que s'il n'y avait pas eu de d'opposition. Ainsi, l'ordonnance pénale vaut jugement exécutoire et la seule voie de droit est celle de la révision (art. 410 ss CPP) (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 13 ad art. 356 CPP, p. 1589). L'indication de la voie de l'appel était donc également erronée.
On retiendra que le condamné aurait en réalité entendu recourir contre le prononcé prenant acte du retrait de l'opposition et déclarant exécutoire l'ordonnance pénale du 31 août 2011, et souhaitait faire contrôler la correcte application de l'art. 356 al. 4 CPP par le tribunal de police. En admettant la recevabilité d'un tel recours à la Chambre des recours pénale (art. 393 al. 1 let. b CPP; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 13 ad art. 356 CPP, p. 1589), il devrait cependant être rejeté.
X.________ a expliqué s'être rendu par erreur le 25 janvier 2012 dans les locaux du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, qu'il croyait compétent pour traiter son opposition, au lieu de se présenter au tribunal.
La citation à comparaître du 25 octobre 2011 mentionnait toutefois avec précision l'adresse du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, où le condamné devait se présenter le 25 janvier 2012 à 14 heures. Il appartenait à l'intéressé de prendre à cet effet toute disposition utile. Son erreur quant au lieu du jugement ne constitue pas un empêchement de donner suite à un mandat de comparution, au sens de l'art. 205 al. 2 CPP. C'est donc à bon droit que le tribunal de police, dans son prononcé du 25 janvier 2012, a considéré qu'en ne se présentant pas à temps à l'audience fixée, X.________ avait fait défaut (art. 93 CPP). En vertu de la présomption prévue à l'art. 356 al. 4 CPP, l'opposition du condamné devait effectivement être tenue pour retirée.
Au demeurant, les conditions d'une restitution de délai ne sont pas réalisées, la méprise du condamné quant au lieu où il devait être jugé n'étant pas assimilable à un empêchement au sens de l'art. 94 al. 1 CPP.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Il y a lieu de constater d'office la nullité du prononcé du 7 février 2012.
Le jugement par défaut rendu le 25 janvier 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, bien fondé, doit être confirmé.
Compte tenu des circonstances, notamment des erreurs figurant sur le prononcé du 25 janvier 2012, les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV12.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. La nullité du prononcé du 7 février 2012 est constatée d'office.
II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. Le jugement par défaut rendu le 25 janvier 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé.
IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :