Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.07.2012 Décision / 2012 / 630

TRIBUNAL CANTONAL

446

PE12.010580-MYO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 17 juillet 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Brabis Lehmann


Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. b CPP

Vu la plainte déposée le 11 juin 2012 par L.________ notamment contre F.________ pour voies de fait, injure et menaces,

vu le courrier du 20 juin 2012, par lequel la Procureure G.________, a invité la plaignante à apporter des précisions à sa plainte,

vu la demande de récusation présentée le 30 juin 2012 par L.________ à l'encontre de la procureure G.________,

vu les déterminations de la procureure G.________ du 2 juillet 2012, transmises le 3 juillet 2012 à la requérante,

vu les pièces du dossier;

attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP),

que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure pénale aux art. 56 à 60 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),

que les conditions d'une récusation selon l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être d'emblée écartées en l'espèce, seule pouvant entrer en considération la let. f de ladite disposition,

que l'art. 56 let. f CPP impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,

qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27, p. 194; Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 56 CPP; TF 1B_243/2011 du 8 juillet 2011 c. 3.1),

qu'elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité,

qu'elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie,

qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée,

qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,

que, cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2),

que le fait notamment qu'un magistrat ait déjà agi dans une cause peut éveiller un soupçon de partialité,

que le cumul des fonctions n'est alors admissible que si le magistrat, en participant à des décisions antérieures relatives à la même affaire, n'a pas déjà pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus à l'avenir exempt de préjugés et que, par conséquent, le sort du procès n'apparaisse plus indécis,

que pour en juger, il faut tenir compte des faits, des particularités procédurales ainsi que des questions concrètes soulevées au cours des différents stades de la procédure,

qu'enfin, un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du recourant (TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1),

que lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuve et définitivement, lorsque le Ministère public est concerné, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 59 al. 1 let. b CPP; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]),

que l'art. 58 CPP limite les mesures d'instruction à la demande déposée par la partie (al. 1) et à la prise de position de la personne concernée (al. 2);

attendu qu'en l'espèce, L.________ a déposé plainte pénale le 11 juin 2012 notamment contre F.________ pour voies de fait, injure et menaces,

que par courrier du 20 juin 2012, la procureure G.________ a invité la plaignante à apporter des précisions à sa plainte,

que par courrier du 30 juin 2012, L.________ a demandé la récusation de la procureure précitée, sans toutefois mentionner de motifs de récusation,

que dans ses déterminations du 2 juillet 2012, transmises le 3 juillet 2012 à la requérante, la procureure en question a indiqué qu'elle pensait que la requête de récusation avait un lien avec deux ordonnances de classement rendues par le passé les 9 mai 2011 et 11 mai 2012 , qui n'avaient pas fait l'objet de recours,

que la procureure a indiqué qu'elle estimait ne répondre à aucun critères de récusation prévus par la loi et traiter les dossiers dans lesquels la requérante intervient avec impartialité,

qu'il ressort de l'ordonnance de classement rendue le 9 mai 2011 que la procureure a ordonné le classement de la procédure ouverte à l'encontre de deux prévenus sur plainte de L.________ en raison du retrait de la plainte de cette dernière qui était de toute manière tardive,

qu'il ressort de l'ordonnance de classement rendue le 11 mai 2012 que la procureure a notamment ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre une prévenue sur plainte de L.________ en raison du retrait de la plainte de cette dernière,

que le fait que le la procureure G.________ a déjà rendu deux ordonnances de classement, dans d'autres affaires antérieures et dans lesquelles la requérante était impliquée, ne saurait être considéré comme un indice de prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP,

qu'il faut, au contraire, que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,

qu'en l'occurrence, la requérante a retiré ses deux plaintes antérieures, raison pour laquelle la procureure n'avait pas d'autre choix que de rendre deux ordonnances de classement,

qu'elle a ainsi agi conformément aux règles du CPP,

que s'agissant des impressions purement personnelles de la requérante, elles ne sont pas pertinentes,

qu'aucun motif de récusation, au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP, n'est dès lors réalisé dans le cas particulier,

qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de récusation formulée par L.________ à l'encontre de la procureure G.________;

attendu en définitive, que la demande de récusation doit être rejetée,

que les frais de la procédure, arrêtés à 550 fr. (art. 20 du TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1), sont mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4 in fine CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette la demande de récusation.

II. Dit que les frais de la procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________.

III. Déclare la présente décision exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme L.________,

Ministère public central,

et communiquée à :

Mme la Procureure G.________,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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