TRIBUNAL CANTONAL
447
PE11.010141-HRP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 25 juillet 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffier : M. Ritter
Art. 56, 59 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation déposée le 10 juillet 2012 par Q.________ à l'encontre de la Procureure [...] dans la cause n° PE11.010141-HRP.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) [...], Procureure par intérim de l'arrondissement de La Côte, a ouvert le 25 juin 2011 une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre Q.________ à raison de faits réputés commis au préjudice de V.________ à [...] dans la nuit du 17 au 18 juin 2011, après quatre heures du matin (cf. notamment le rapport de police sous P. 12/1). Inscrite au rôle sous le numéro PE11.010141-HRP, la cause porte sur les infractions de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de discernement au sens respectivement des art. 189 et 191 CP (Code pénal; RS 311.0).
Me Pierre-Alain Killias a officié comme avocat de la première heure avant d'être désigné comme défenseur d'office du prévenu. La victime a été entendue (PV aud. 1), de même que le prévenu (PV aud. 2) et plusieurs témoins (PV aud. 3 à 11). Le prévenu a admis avoir entretenu des rapports intimes avec la plaignante dans sa voiture en fin de nuit, respectivement au petit matin du 18 juin 2011, après avoir quitté avec elle un établissement nocturne [...] peu après sa fermeture à quatre heures le même jour (PV aud. 2, spéc. pp. 4 et 5). La police a envisagé l'hypothèse selon laquelle la plaignante aurait été mise hors d'état de lui résister par l'effet d'une drogue du type GHB, annihilant sa volonté. Il n'a toutefois pas été possible de déterminer si elle avait ingéré un tel produit, que le prévenu conteste lui avoir administré (cf. PV aud. 2, p. 6 in initio; P. 12/1 p. 8 in fine).
Le 13 avril 2012, le prévenu a requis l'audition de diverses personnes quant à des faits qui s'étaient déroulés le 18 juin 2011 au soir, soit près d'un jour après les faits incriminés. Il a soutenu que l'agent de sécurité du dernier établissement qu'auraient fréquenté les parties dans la nuit des faits avait dit qu'un client habituel des lieux avait informé les employés de l'établissement [...] en question qu'une femme aurait été victime d'abus sexuels à la sortie du local le matin même. Il considérait que, s'ils devaient être avérés, ces éléments justifieraient de faire l'objet d'investigations, puisqu'ils remettraient en cause les dires de la plaignante (P. 38). Le prévenu a renouvelé sa requête le 5 juillet 2012 (P. 43).
Le 14 mai 2012, l'avocat du prévenu a envisagé l'avis d'un expert sur la consommation de médicaments par la plaignante, mais a laissé à la Procureure "le soin d'en décider" (P. 40).
Le 9 juillet 2012, la Procureure a refusé de donner suite à la requête de mesures d'instruction qui lui était adressée. Elle considérait que les faits invoqués étaient sans pertinence pour l'enquête (P. 45).
B. a) Par acte du 10 juillet 2012, Q.________, représenté par l’avocat Pierre-Alain Killias, a renouvelé sa requête d'audition complémentaire; à défaut pour la procureure d'y faire droit, il la priait de considérer son procédé comme une demande de récusation, reposant sur le motif qu'à lire la magistrate, le prévenu avait "le sentiment qu('elle prêtait) davantage de foi aux déclarations de la plaignante qu'à celles d'un témoin qui est sans lien avec les parties" (P. 46).
b) La Procureure a réitéré son refus autant que de besoin le 17 juillet 2012 (P. 47). Elle a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence (cf. art. 58 al. 1 CPP).
Invité par la direction de la procédure à indiquer s'il maintenait sa demande de récusation (P. 48), le prévenu a confirmé et développé ses moyens par mémoire complémentaire du 20 juillet 2012 (P. 49).
E n d r o i t :
a) Selon l’art. 56 let. f CPP – les conditions d’une récusation selon les lettres a à e pouvant être d’emblée écartées en l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
b) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Vaud par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
a) Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, notamment dans le cadre d’une procédure pénale (voir notamment TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4; TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010 c. 3.1; TF 6B_75/2007 du 23 juillet 2007 c. 2.1; TF 1P.813/2006 du 13 mars 2007 c. 4.1), la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CDEH – qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 116 Ia 135 c. 2e) – permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2; ATF 128 V 82 c. 2a; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 2a; ATF 124 I 121 c. 3a; ATF 116 Ia 135 c. 2b et les arrêts cités). En principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).
b) Le Tribunal fédéral a précisé qu’une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst. s'agissant des juges d'instruction qui n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 125 I 119 c. 3b et les arrêts cités) ou des représentants du Ministère public lorsqu’ils sortent de leur rôle d'accusateur public pour assumer des fonctions d'ordre juridictionnel, par exemple en rendant une ordonnance pénale qui devient exécutoire faute d'opposition, ou en prononçant le non-lieu ou le classement de la procédure (TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009 c. 2.3 et les arrêts cités; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006 c. 2.1).
Dès lors, les mêmes garanties s’appliquent dès le 1er janvier 2011, date d’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, aux procureurs du Ministère public dans la phase de la procédure préliminaire (art. 299 ss CPP) (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). En revanche, lorsque le Ministère public devient une partie (art. 104 al. 1 let. c CPP), sa récusation ne peut évidemment pas être demandée au motif qu'il soutient activement l'accusation, car cette attitude, bien que foncièrement partiale, est inhérente à sa fonction (art. 16 al. 2 CPP). La récusation ne se justifie, en principe, que si le procureur commet des erreurs de procédure ou d'appréciation particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves de ses devoirs et dénotent l'intention de nuire au prévenu (ATF 125 I 119 c. 3e et les arrêts cités; TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009 c. 2.3; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006 c. 2.1; Verniory, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 56 CPP, note de bas de page 64).
c) L’art. 56 let. f CPP – aux termes duquel toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention – constitue une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel : tous les motifs de récusation non compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être invoqués par le biais de l’art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 37 ad art. 56 CPP; Markus Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 56 CPP). Tel est notamment le cas lorsqu’une partie fonde sa demande de récusation sur de graves erreurs de procédure ou d’appréciation (cf. c. 2a in fine supra) qui dénoteraient selon elle une prévention à son égard (Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP; Boog, op. cit., n. 59 ad art. 56 CPP).
En l’espèce, le requérant reproche à la Procureure, en bref, d'avoir préjugé, respectivement donné une apparence de prévention en sa défaveur dans la mesure où son refus de donner suite à sa requête de mesures d'instruction présupposerait qu'elle accorde plus de crédit aux dires de la plaignante qu'aux siens; en outre, il a mis ce refus en relation avec le fait qu'elle n'avait pas davantage répondu au courrier qu'il lui avait adressé le 14 mai 2012, sans doute, d'après le prévenu, parce qu'elle estimait que les réponses apportées par le psychiatre de la plaignante étaient largement suffisantes. Elle aurait dès lors, toujours selon le prévenu, failli à son obligation d'instruire à charge et à décharge.
Le refus de la demande de la partie tendant à l'audition d'un témoin supplémentaire se fonde sur le motif que les faits en question ne sont pas pertinents. La personne dont l'audition est requise ne pourrait, au mieux, qu'indiquer qu'une femme avait été abusée sexuellement le 18 juin 2011 au matin à la sortie du même établissement que celui qu'avaient fréquenté les parties dans la nuit du 17 au 18 juin. On peut objectivement se demander en quoi un tel fait pourrait être déterminant pour la présente enquête. En particulier, la perpétration éventuelle d'autres infractions contre l'intégrité sexuelle commises peu après les faits ici en cause ne serait pas de nature à disculper le prévenu.
Il n'y a dès lors aucun élément factuel susceptible d'étayer une apparence de prévention de la Procureure dans le traitement du dossier, s'agissant notamment d'erreurs de procédure ou d'appréciation particulièrement lourdes ou répétées.
Pour le surplus, il appartient au Procureur de décider si telle ou telle mesure d'instruction se justifie. Ces décisions peuvent être revues dans le cadre des voies de droit, que le requérant peut utiliser tout comme les autres parties. La récusation n'est clairement pas un instrument à disposition des parties pour leur permettre de contester ces mesures ou leur absence, faute de quoi le travail des procureurs ne serait simplement plus possible.
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par Q.________ doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation déposée le 10 juillet 2012 par Q.________.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du requérant Q.________.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :