TRIBUNAL CANTONAL
443
PE10.029871-NPE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 24 juillet 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Brabis Lehmann
Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.029871-NPE instruite par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.________ et L.________ pour diffamation, calomnie et injure, sur plainte de A.P.________ et B.P.________,
vu l'acte d'accusation du 10 mai 2012, par laquelle le procureur a engagé l'accusation devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois à l'encontre de A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure et contre L.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure,
vu le procès-verbal des débats de première instance du 2 juillet 2012 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, au cours desquels la prévenue L.________ a présenté une demande de récusation à l'encontre du Président du Tribunal de police X.________,
vu les déterminations du président X.________ du 18 juillet 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP),
que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure pénale aux art. 56 à 60 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),
que les conditions d'une récusation selon l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être d'emblée écartées en l'espèce, seule pouvant entrer en considération la let. f de ladite disposition,
que l'art. 56 let. f CPP impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,
qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27, p. 194; Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 56 CPP; TF 1B_243/2011 du 8 juillet 2011 c. 3.1),
qu'elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité,
qu'elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie,
qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée,
qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,
que, cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2),
que s'agissant des relations sociales mentionnées dans la disposition précitée, il doit s'agir de rapports d'amitié ou d'inimitié étroits avec une partie ou son conseil juridique,
que concernant les rapports d'amitié, ceci exclut, a contrario, l'obligation de se récuser de par la simple présence de liens sociaux de courtoisie, de camaraderie ou d'amitié peu étroite ou ancienne (Verniory, op. cit., n. 28 ad art. 56 CPP),
que lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuve et définitivement, si un tribunal de première instance est concerné, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 59 al. 1 let. b CPP; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]);
attendu qu'en l'espèce, au début de l'audience des débats de première instance, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a évoqué connaître "de vue" les deux plaignants A.P.________ et B.P.________,
que, pour ce motif, L.________ a demandé lors de cette audience la récusation du président X.________,
qu'aucun motif de récusation, au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP, n'est toutefois réalisé dans le cas particulier,
qu'en effet, le fait que le président X.________ connaisse de vue les plaignants ne saurait être considéré comme un indice de prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP,
que le fait de connaître quelqu'un "de vue" est assimilable aux liens sociaux de courtoisie, mais ne constitue aucunement des rapports d'amitié étroits ainsi qu'exigé par la disposition précitée,
qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de récusation formulée par L.________ à l'encontre du président X.________;
attendu en définitive, que la demande de récusation doit être rejetée,
que les frais de la procédure, arrêtés à 440 fr. (art. 20 du TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1), sont mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4 in fine CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Dit que les frais de la procédure, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de L.________.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :