TRIBUNAL CANTONAL
14
PE11.014597-CMD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 20 janvier 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M. Heumann
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 janvier 2012 par W.________ contre l'ordonnance rendue le 16 janvier 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE11.014597-BDR/CMD dirigée contre lui.
Elle considère:
En fait :
A. a) Le 1er octobre 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre W.________, ressortissant du Nigéria né en 1990, qui avait été appréhendé le jour même par la police à [...], pour infraction à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) et à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20).
Dans le cadre de l’Opération [...], des mesures de surveillance téléphonique ont été mises en oeuvre à propos d’un individu qui se livrait à du trafic de cocaïne en ville de [...]. Les 29 et 30 septembre 2011, il est apparu que l’individu, identifié ultérieurement comme étant W., allait accueillir une « mule » qui avait ingéré des ovules renfermant de la cocaïne. Ainsi, le 1er octobre 2011, W. et C.________ ont été interpellés à [...]. Les contrôles médicaux ont révélé qu’C.________ avait ingéré quatorze ovules pour un poids total brut de 159 g. La perquisition menée au domicile de W.________ a amené à la découverte d’un autre ovule de 6 g de cocaïne et à l’interpellation de Z.________. L’analyse de la cocaïne effectuée par l’Institut de police scientifique a révélé, pour une partie des échantillons, une pureté moyenne de 36.7% ± 0.9, ce qui correspond à une masse de stupéfiant pur d’environ 42.2 grammes net et, pour une autre partie des échantillons, un taux de 40.9% ± 1.1, ce qui correspond à une masse de stupéfiant pur d’environ 12.3 grammes net (PV aud. 1 à 9, P. 22, 29, 80/1, 80/2, 89).
Lors de son audition du 7 décembre 2011, W.________ a admis qu’il savait que C.________ transportait des produits stupéfiants. A cet effet, il ressort d’une conversation téléphonique du 1er octobre 2011 passée entre W.________ et un dénommé «[...]» que le prévenu a accompagné C.________ dans un supermarché pour acheter des fruits afin de l’aider à expulser les ovules ingurgités. W.________ nie toutefois son implication dans cette affaire de stupéfiants et met en cause le dénommé «[...]» comme étant le bénéficiaire de la livraison (PV aud. 8, 9).
Les contrôles téléphoniques effectués par la police mettent W.________ en cause dans d’autres transactions de produits stupéfiants notamment avec un dénommé «[...]» (PV aud. 10), un ami de Z.________ (PV aud. 11) et le dénommé «[...]» (PV aud. 11).
Lors de sa dernière audition par la police, le 6 janvier 2012 (PV aud. 11), W.________ a encore admis – même s’il prétend avoir agi pour le compte d’un ami – qu’il avait eu plusieurs conversations téléphoniques portant sur la livraison de 70 grammes de cocaïne avec l’utilisateur d’un raccordement téléphonique étranger.
b) Par ordonnance du 4 octobre 2011, confirmée le 14 octobre 2011 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois.
Par ordonnance du 22 décembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de cette détention pour une durée de trois mois, arrivant à échéance le 1er avril 2012.
B. a) Le 6 janvier 2012, le défenseur d’office de W.________ a déposé une demande de libération de la détention provisoire auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. A l’appui de cette demande, il a invoqué l’absence de soupçons suffisants quant à la participation de W.________ au trafic de stupéfiants qui lui était reproché. Il a en outre contesté l’existence d’un risque de fuite, de collusion ou de réitération. Il a fait valoir à ce propos que, compte tenu du rôle mineur qu’il avait pu jouer «très tardivement, et à son corps défendant» dans le trafic de stupéfiants objet de l’enquête en cours, du faible taux de pureté de la drogue trouvée sur sa co-prévenue et de son absence d’antécédents, éléments qui devraient conduire à une quotité de peine minime et assortie du sursis, il était peu probable qu’il fût tenté de prendre la fuite ou de réitérer les agissements qui lui étaient reprochés. S’agissant du risque de collusion, il a exposé que toutes les recherches nécessaires avaient pu être effectuées.
b) Le 9 janvier 2012, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée au terme de laquelle il a conclu à son rejet. Il a relevé que W.________ avait admis qu’il savait que sa co-prévenue transportait de la drogue dans son corps, que cette connaissance était en outre attestée par des écoutes téléphoniques et que ces mêmes écoutes montraient que le prévenu était impliqué dans d’autres transactions de produits stupéfiants. Le procureur estimait par ailleurs que W.________ présentait toujours un risque de fuite en raison de sa situation illégale et précaire en Suisse, un risque de collusion lié au fait que toutes les personnes impliquées dans le trafic qui lui était reproché n’avaient pas pu être identifiées, ainsi qu’un risque de réitération fondé sur le fait que le prévenu n’avait aucune source de revenus en Suisse, sur la manière dont l’accueil de sa co-prévenue avait été organisé et sur les conversations téléphoniques interceptées durant l’enquête.
c) Dans ses déterminations écrites (cf. art. 228 al. 3 CPP) du 11 janvier 2012, le prévenu a estimé que l’argumentation du procureur n’était pas de nature à infirmer ou contredire celle qu’il avait développée dans sa demande de libération, à laquelle il s’est référé pour le surplus.
Entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 16 janvier 2012, W.________ a confirmé sa demande de libération, relevant notamment que l’enquête touchait à sa fin et se prévalant du principe de la proportionnalité.
d) Par ordonnance du 16 janvier 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de W.________ (I) et a dit que les frais de cette décision par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) suivaient le sort de la cause (II).
Il a exposé en substance que dans sa demande de libération, la défense se contentait en définitive de réitérer ses dénégations et d’en déduire l’absence de preuves de culpabilité suffisantes et de motifs de détention, mais que le prévenu n’apportait pas d’arguments nouveaux permettant de remettre en question l’appréciation des conditions légales de la détention provisoire retenues dans les ordonnances des 4 octobre et 22 décembre 2011, auxquelles il y avait lieu de se référer.
C. Par acte du 17 janvier 2012, W.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de refus de la libération provisoire, en concluant à sa mise en liberté immédiate.
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. En outre, selon l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (cf. ATF 137 IV 122 c. 5.2).
b) Pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Il appartient en effet au juge du fond, et non à celui de la détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst.; art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2 et 3.3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.2 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.2 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025).
c) En l’espèce, le recourant conteste qu’il existe à son égard des indices sérieux de culpabilité et soutient que s’il a, à un moment donné, pu être mêlé à un trafic de drogue, c’est de façon totalement involontaire et sur le tard. Force est toutefois de constater, au regard de l’ensemble des éléments figurant au dossier (cf. lettre A.a supra), que, comme la Chambre de céans l’avait déjà constaté dans son arrêt du 14 octobre 2011, il existe contre W.________ des présomptions de culpabilité suffisantes permettant de retenir qu’il est impliqué dans un trafic de cocaïne portant sur des quantités non négligeables; c’est en vain que le recourant cherche à soutenir le contraire, en faisant essentiellement valoir que les explications qu’il a données lors de son audition du 1er octobre 2011 sur la manière dont il aurait rencontré la mule C.________ correspondraient en tous points à la version donnée par cette dernière lors de son audition du 14 octobre 2011, ce qui n'est pas déterminant au regard de l'ensemble des éléments au dossier.
a) Conformément à l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction; le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
b) En l’espèce, le recourant, rappelant que le taux de pureté de la drogue est d’environ 40%, estime qu’on ne saurait le maintenir plus longtemps en détention provisoire dans la mesure où la durée de la détention provisoire subie depuis le 1er octobre 2011 serait déjà très proche de la peine prévisible. Toutefois, il est établi que les ovules de cocaïne saisis lors de l’interpellation du recourant renfermaient une masse de stupéfiant pur d’environ 54.5 grammes net (cf. lettre A.a supra). Dès lors que la vente et la détention de produits stupéfiants, qui constituent une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, sont punies d’une peine privative de liberté d’un an au moins si elles portent sur une quantité de stupéfiants dont l'auteur sait ou ne peut ignorer qu'elle peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 ch. 2 let. a LStup) et que, pour la cocaïne, cette condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 g de substance pure (ATF 109 IV 143 c. 3b), force est de constater que la durée de la détention provisoire subie reste proportionnée à la peine que le recourant encourt en cas de condamnation.
a) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. a CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite – la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP, p. 1026 et les références citées; cf. Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP, pp. 1460 s.) – ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté; la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un risque de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé; il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a; ATF 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 3.1; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1). Peuvent ainsi être pris en considération les liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP, pp. 1460 s. et les arrêts cités; Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP, p. 1026; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 3.1; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1).
b) En l’espèce, le recourant, estimant que la sanction à laquelle il s’expose ne saurait être lourde et pourrait être assortie d’un sursis, soutient que le risque qu’il prenne la fuite serait minime. Toutefois, comme on l’a vu (cf. c. 3b supra), la peine encourue par le recourant en cas de condamnation est conséquente. Compte tenu de la gravité des charges et de la peine privative de liberté à laquelle il s’expose, il est fortement à craindre que le recourant, ressortissant du Nigéria en situation illégale en Suisse – son permis de requérant d’asile étant échu depuis le 28 février 2010 –, sans domicile fixe, sans attaches, sans famille et sans ressources en Suisse, ne prenne la fuite pour se soustraire aux sanctions qui pourraient être prononcées contre lui. Compte tenu de l’existence de ce risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), il n’y a pas lieu d’examiner si le maintien de la détention provisoire se justifierait également sous l’angle du risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) ou sous celui du risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP).
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central;
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :