TRIBUNAL CANTONAL
401
PE12.012974-SJI/SPG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 18 juillet 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Choukroun
Art. 221 al. 1 let. b, 222 et 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.012974-SJI/SPG instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre H.________ pour vol en bande,
vu la demande de détention provisoire adressée le 13 juillet 2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 14 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ et fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 13 octobre 2012,
vu le recours interjeté le 16 juillet 2012 par H.________ contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention,
qu'interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP et satisfaisant aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),
que la décision attaquée se fonde sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
que dans son recours, H.________ ne conteste pas l'existence d'indices de culpabilité suffisants le concernant, s'agissant du moins du cambriolage du magasin [...] de [...], mais soutient que dans la mesure où ses autres co-prévenus restent en prison, il n'existerait pas de risque de collusion justifiant sa détention,
que ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi faute de pouvoir présumer, à ce stade de la procédure, d'une absence de libération de ses co-prévenus,
que le recourant est soupçonné d'avoir participé, dans la nuit du 13 au 14 juillet 2012, avec ses co-prévenus, R.________ et T.________, au cambriolage d'un magasin [...] situé à [...] et à une tentative de cambriolage d'un magasin [...] situé à [...],
que lors de leur appréhension, le recourant et ses deux acolytes déchargeaient des sacs poubelles suspectés de contenir des cartouches de cigarettes,
que le recourant et R.________ étaient en possession de talkies-walkies, alors que des gants, un tournevis et un brise-vitre ont été retrouvés dans le véhicule utilisé,
qu'au lieu de déchargement des marchandises, A.U.________ et B.U., demi-frères de T., ont été appréhendés,
que la fouille du logement de B.U.________ a notamment révélé la présence de nombreux téléphones portables, d'outils et d'un chargeur pour pistolet Glock, alors que dans la cave ont été saisis deux grands sacs en PET et un carton contenant des cartouches de cigarettes, pour une valeur totale de 14'628 fr. 20, un pistolet de marque Astra munitionné, de nombreux outils dont une meule à disque ainsi que des talkies-walkies,
que ces objets laissent à penser que, contrairement à ce qu'ils affirment, les prévenus ne sont pas des cambrioleurs occasionnels, mais qu'ils agissent de manière organisée et commettent des cambriolages d'une certaine envergure,
que dans un premier temps, le recourant a nié toute implication dans les cambriolages (PV aud. du 13 juillet 2012), n'admettant sa participation au cambriolage du magasin [...] de [...] qu'après avoir été mis en cause par T.________ (Audition d'arrestation du 13 juillet 2012; PV aud. du 13 juillet 2012, R. 5),
qu'il conteste en revanche toujours sa participation au cambriolage du magasin [...] de [...], commis la même nuit,
que les aveux de ses co-prévenus ne portent que sur le cambriolage du magasin [...] de [...]
que compte tenu des déclarations divergentes et fluctuantes des prévenus s'agissant de l'implication de chacun d'eux, des contrôles doivent être effectués pour déterminer la provenance du matériel saisi ainsi que l'étendue des activités délictueuses du recourant et de ses acolytes,
que c'est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l'existence d'un risque de collusion;
attendu que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP),
qu'en l'occurrence, compte tenu de la gravité des actes reprochés au prévenu, le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées),
que le prévenu reste libre de déposer en tout temps une demande de mise en liberté auprès du ministère public (art. 228 al. 1 CPP);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :