Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 25.06.2012 Décision / 2012 / 580

TRIBUNAL CANTONAL

395

PE07.012435-AUP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 25 juin 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M. Addor


Art. 393 al. 2 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours pour déni de justice interjeté par D.________ dans le cadre de l'enquête instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre inconnu (PE07.012435-AUP).

Elle considère :

E n f a i t :

A. a) Le 25 juin 2007, D.________ a déposé plainte contre inconnu, expliquant avoir été pris en charge par des policiers, puis par une ambulance, le matin du 23 juin 2007, au chemin des [...] à Lausanne, alors qu'il avait le visage ensanglanté et souffrait de diverses blessures. Il ne se souvenait plus de ce qui s'était passé, soutenant que les lésions constatées n'avaient pas pu être occasionnées sans l'intervention d'un tiers. L'intervention de tiers semble toutefois pouvoir être exclue, selon le rapport du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (cf. P. 34). Il ressort de l'enquête que D.________ a très vraisemblablement chuté de l'esplanade jouxtant l'entrée de l'immeuble qu'il habite, d'une hauteur d'environ quatre mètres, en regagnant son domicile. Il présentait alors un taux d'alcoolémie de l'ordre de 1,7 gramme pour mille. Il a demandé que les investigations soient réorientées en vue de déterminer le responsable de la hauteur insuffisante, au regard de la norme SIA 358, du garde-corps bordant l'esplanade. Il a produit un rapport d'expertise réalisé par l'atelier d'architecture [...] Sàrl le 25 avril 2008 (P. 45/12). Un deuxième rapport d'expertise a été établi par l'architecte K.________, mandaté par l'assureur RC du bâtiment, le 29 avril 2008 (P. 42/8).

b) Par arrêt du 9 décembre 2009, le Tribunal d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur, considérant que, comme les deux rapports d'expertise des parties n'étaient pas contradictoires quant à la conformité du garde-corps à la norme SIA 358, il n'y avait pas lieu de désigner un expert à ce sujet. Il a en outre confirmé l'opinion du juge d'instruction selon lequel l'état d'ébriété où se trouvait le recourant au moment des faits était de nature à interrompre le lien de causalité entre l'éventuelle non-conformité du garde-corps à la norme SIA 358 et les lésions subies.

Par arrêt du 21 octobre 2010, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, statuant sur le recours formé par D.________ contre l'arrêt précité, a jugé que l'existence d'une circonstance susceptible d'interrompre le lien de causalité n'était pas suffisamment démontrée en l'état de la procédure.

Donnant suite aux injonctions contenues dans l'arrêt fédéral, le Tribunal d'accusation a, par arrêt du 19 novembre 2010, ordonné un complément d'enquête. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a été chargé d'établir si le plaignant avait franchi volontairement la barrière ou s'il avait basculé involontairement par-dessus celle-ci et de rechercher, dans la deuxième hypothèse, si une personne responsable pouvait être tenue juridiquement, en vertu d'une position de garant, d'adapter la barrière, érigée en 1961, à la norme SIA 358, édictée en 1996, ou de modifier le dispositif de sécurité pour le rendre plus efficace. Il s'agissait également d'examiner si une éventuelle obligation de modifier le dispositif de sécurité découlait du droit cantonal ou si une adaptation ou d'autres mesures de précaution étaient commandées par les circonstances.

Dans le cadre de ce complément d'enquête, le procureur a requis la production des pièces relatives notamment à l'exécution des travaux effectués sur l'immeuble (cf. P. 82 et 83).

B. Le 25 novembre 2011, le procureur a adressé au conseil du plaignant un avis de prochaine clôture indiquant qu'un ordonnance de classement allait être rendue, l'instruction apparaissant complète. Un délai au 7 décembre 2011 était imparti au plaignant pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves. A la demande du plaignant, ce délai a été prolongé au 20 décembre 2011.

Le 15 décembre 2011, le plaignant a produit une lettre de la Direction des travaux de la ville de Lausanne du 24 avril 2003, dont il ressort qu'à l'occasion de travaux, la ville de Lausanne avait, les 24 avril 2003 et 8 avril 2005, rendu le propriétaire attentif à la nécessité de mettre en conformité les balustrades et garde-corps aux normes SIA, en particulier à la norme SIA 358, dans son édition de 1996 (cf. P. 87/2).

A la suite de cette production, la procureur a, le 11 janvier 2012, interpellé la Direction des travaux de la ville de Lausanne pour savoir si cette lettre concernait la balustrade litigieuse (P. 88). Le 31 janvier 2012, la ville de Lausanne a répondu par l'affirmative à cette question. Elle a précisé ne pas avoir contrôlé cette installation après les travaux, car il appartenait au seul propriétaire de veiller à donner suite à ces recommandations (P. 89).

Le 20 février 2012, le plaignant a déposé un rapport d'expertise privé, établi par l'architecte V.________, qui relève que la barrière actuelle, non conforme à la norme SIA 358, présente un risque, et que le propriétaire a été dûment averti par deux fois (P. 90/2, p. 2). Sur la base de ce document, le plaignant a renouvelé ses conclusions du 15 décembre 2011 tendant à l'inculpation des responsables (P. 90/1).

Le 9 mars 2012, le procureur a refusé de faire droit à ces réquisitions, en observant que les lettres de la ville de Lausanne étaient des recommandations et non des charges annexes à un permis de construire (P. 91).

Le 19 mars 2012, le procureur a adressé au plaignant un nouvel avis de prochaine clôture et lui a imparti un délai au 30 mars 2012 pour présenter d'éventuelles réquisitions. A la demande du conseil du plaignant, ce délai a été prolongé au 30 avril 2012.

Le 2 avril 2012, le plaignant, déplorant que la persistance de l'état de fait dangereux ne conduise pas à la "mise en prévention" de la personne responsable, a réitéré ses réquisitions précédentes et a fait part de son intention de recourir contre la décision qui les rejetteraient et contre l'ordonnance de classement (P. 94).

C. Le 18 juin 2012, le plaignant a interjeté recours pour déni de justice, ce dont le procureur a été avisé par télécopie.

Le 19 juin 2012, le procureur a donné suite à l'une des réquisitions du plaignant (P. 95).

E n d r o i t:

Interjeté auprès de l'autorité compétente pour déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP) par la partie plaignante, le recours, qui n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP), est recevable (cf. CREP, 23 décembre 2011/570, et les références citées).

a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265, c. 4.4 ; ATF 130 I 312 c. 5.1 ; TF 1B_219/2011, du 6 juillet 2011, c. 2.1).

S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1) ; lorsque le prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2).

Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). Doivent être prioritaires non seulement les causes où le prévenu est en détention, mais aussi celles où il est atteint par la maladie ou par l’âge (TF 6B_498/2009 du 29 septembre 2009, c. 6.4).

Une procédure qui a duré, sur le plan cantonal, plus de onze ans, sans compter la communication du jugement aux intéressés, a été considérée comme excédant le délai raisonnable prévu à l’art. 6 par. 1 CEDH ; de même, une procédure ayant duré huit ans et demi devant une seule instance a été jugée excessive (Hottelier, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 5 CPP, pp. 32 s., et les références citées). Si la durée de l’ensemble de la procédure n’apparaît prima facie pas excessive, il peut cependant arriver que le principe de célérité soit violé du fait que l’autorité est restée trop longtemps inactive pendant l’une de ses phases (Summers, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 5 CPP, pp. 69 s.). A cet égard, le Tribunal fédéral n’a pas jugé excessive la durée de 19 mois qui a séparé la lecture orale du jugement – dans une affaire de meurtre – d’avec la reddition des motifs écrits (TF 6S.74/2007 du 6 février 2008, c. 3.2).

b) En l'espèce, le recourant invoque une violation des art. 5, 7 et 299 CPP. Il soutient qu'en refusant de rechercher auprès des représentants des propriétaires la personne responsable de cette négligence et de procéder à sa "mise en prévention" et en laissant s'écouler deux mois et demi sans statuer sur les réquisitions présentées, le procureur a violé les articles précités et commis un déni de justice.

Ces reproches tombent à faux.

Ainsi, le grief selon lequel le procureur n'aurait rien fait pendant deux mois et demi, se révèle mal fondé. Le procureur ne pouvait pas rendre l'ordonnance de classement annoncée avant l'échéance du délai, prolongé au 30 avril 2012, qu'il avait fixé dans l'avis de prochaine clôture du 19 mars 2012. Le plaignant, en effet, est en droit de présenter des réquisitions jusqu'à l'échéance dudit délai. Rendre une ordonnance de clôture avant cette échéance constituerait une violation du droit d'être entendu dont une partie pourrait se plaindre.

Il reste donc à examiner si le procureur, en ne se déterminant pas sur les réquisitions du recourant entre le 1er mai et le 19 juin 2012, date du dépôt du recours, et en ne rendant pas, durant cette période, la décision de clôture qu'il avait annoncée, a commis un déni de justice. A cette question, il convient de répondre par la négative. S'agissant de la décision de classement à intervenir, sa rédaction nécessitera un certain temps, vu la complexité de la cause et son caractère technique. Le plaignant se saurait dès lors se plaindre que cette décision, lorsqu'il a déposé son recours, n'était pas encore rendue. En ce qui concerne les réquisitions de preuves, le procureur, s'il n'entend pas y donner suite, a la faculté de les rejeter formellement en préambule à son ordonnance de clôture, sans que cela consacre un déni de justice.

Quant au rejet de réquisitions, notamment celle tendant à l'inculpation de ceux qui n'ont pas mis le garde-corps en conformité, ce grief ne peut pas être invoqué à l'appui d'un recours pour déni de justice. C'est un moyen qui relève du fond. Au demeurant, on peut observer que la "mise en prévention" sollicitée par le recourant n'existe pas dans le nouveau droit (cf. art. 187 CPP-VD). Le prévenu dispose dès le début de l'enquête de tous les droits de la défense. Le Code de procédure pénale prévoit uniquement qu'au début de sa première audition, le prévenu doit recevoir les informations prescrites par l'art. 158 CPP. Une disposition analogue existait sous l'empire de l'ancienne procédure pénale vaudoise, applicable lorsque l'enquête a été ouverte en 2007 et jusqu'au 31 décembre 2010 (cf. art. 190 CPP-VD).

Il résulte de ce qui précède, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos. prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de D.________.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Henri Bercher, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Ministère de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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