Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 17.07.2012 Décision / 2012 / 579

TRIBUNAL CANTONAL

379

PE11.013881-LML

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 17 juillet 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Aellen


Art. 52 et 55 RSDAJ; 235 et 393 ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 6 juillet 2012 par T.________ contre la décision de refus de droit de visite en détention provisoire rendue le 27 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre de l'enquête n° PE11.013881-LML.

Elle considère :

En fait :

A. a) T.________, ressortissante du Nigeria, née en 1991, est mêlée à un important trafic de cocaïne. Elle est prévenue d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Comme il s’agit d’un cas de défense obligatoire, un défenseur d’office lui a été désigné le 15 décembre 2011 en la personne de l’avocat Christophe Tafelmacher. La prévenue est en détention provisoire depuis le 16 décembre 2011.

b) Le 14 juin 2012, E., directrice de l’association « Fleur de pavé », a sollicité du procureur une autorisation de visite pour rendre visite à T.. Le procureur a refusé par lettre du 20 juin 2012, comme il l’avait déjà fait en février 2012 sur une précédente demande.

Par lettre du 25 juin 2012 (P. 130), le défenseur de la prévenue a demandé une décision formelle à ce sujet.

B. Par prononcé du 27 juin 2012, le procureur a refusé de délivrer une autorisation à E.________ pour rendre visite à T.________. Ce prononcé est ainsi motivé :

« Il découle des garanties constitutionnelle et conventionnelle de la liberté personnelle et du respect de la vie privée et familiale que les personnes en détention préventive disposent d’un droit au maintien de contacts avec les membres de la proche famille, tels le conjoint et les enfants (ATF 1P.382/2002 c. 3; ATF 106 la 136 c. 7a). Mme E.________ n’est pas une proche de votre cliente et n’entre pas dans le cadre des personnes visées par la jurisprudence ci-dessus. Elle ne prétend au demeurant pas connaître votre cliente, ni d’ailleurs disposer de liens personnels suffisamment intenses pour qu’ils puissent être assimilés à une relation familiale. Au contraire, elle déclare agir en tant que représentante de l’association “Fleur de pavé”, dans le cadre des missions que s’est donnée cette association, soit l’écoute et le soutien aux femmes exerçant le travail du sexe.

Pour le reste, les représentants d’institutions partenaires reconnues peuvent effectivement se voir délivrer une autorisation de visite, alors qu’il ne s’agit pas de proches (art. 55 RSDAJ). Tel n’est pas le cas de l’association “Fleur de pavé”, qui ne dispose pas d’une telle reconnaissance. Je vous confirme dès lors que je refuse de délivrer une autorisation à Mme E.________ pour rendre visite à votre cliente ».

C. Par acte du 6 juillet 2012, T., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que la visite d'E. à T.________ soit acceptée, et subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.

En droit :

a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public, en sa qualité d’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), refuse d’autoriser une visite à un prévenu en détention provisoire par un tiers (cf. art. 235 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. CREP 2 mai 2012/231 c. 1b). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, celui-ci ayant été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision et a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

a) La recourante fait valoir que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de collusion doit, pour faire échec au droit de visite des proches, présenter une certaine vraisemblance, l’autorité devant indiquer, au moins dans les grandes lignes, en quoi l’exercice de ce droit pourrait compromettre les résultats de l’enquête (TF 1B_135/2010 du 1er juin 2010 c. 2.1). En l’espèce, elle soutient que faute de famille en Europe, l’ensemble de ses proches se trouvant au Nigeria, elle serait privée de visite de sa famille pendant toute la durée de sa détention préventive et que si l’on s’en tient à une pratique stricte, cela reviendrait à la priver de toute visite, ce qui apparaîtrait manifestement excessif, d’autant qu’on ne verrait pas le risque que présenterait la visite d’une représentante de l’association « Fleur de pavé » en termes d’entrave à l’action pénale (P. 139, pp. 2-3). Enfin, la seule référence à l’art. 55 du Règlement sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables (ci-après: RSDAJ ; RSV 340.02.5) dans le prononcé attaqué ne suffirait pas à priver l’association « Fleur de pavé » et sa directrice de leur droit de visite ordinaire aux conditions définies par les art. 52 et 53 RSDAJ, de sorte que le prononcé attaqué devrait être réformé respectivement annulé pour défaut de motivation suffisante (P. 139, pp. 4-5).

b) Selon l’art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement (al. 1) ; tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l’autorisation de la direction de la procédure (al. 2, 1re phrase) ; les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2, 2e phrase).

Le principe selon lequel l'exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de la personne détenue ne doit pas être restreint au-delà de ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement normal de l'établissement – principe qui, comme on l’a vu, est expressément posé à l’art. 235 al. 1 CPP et découlait déjà de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 124 I 203 c. 2b ; ATF 123 I 221 c. I/4c ; ATF 122 II 299 c. 3b ; ATF 118 Ia 64 c. 2d) – concerne notamment le maintien de contacts avec les membres de la proche famille, tels le conjoint et les enfants, protégé par les garanties constitutionnelles et conventionnelles de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]) et du respect de la vie privée et familiale (art. 14 Cst. et 8 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101] ; TF 1P.382/2002 du 13 août 2002 c. 3 ; Matthias Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 34 ad art. 235 CPP).

Le Tribunal fédéral a jugé qu'en principe, la personne en détention préventive devait être autorisée à recevoir la visite de ses proches durant une heure par semaine, au minimum, dès que la durée de la détention excédait un mois (ATF 118 Ia 64 c. 3 ; ATF 106 Ia 136 c. 7a ; cf. pour le canton de Vaud l’art. 52 al. 1 RSDAJ qui dispose que les détenus peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement). Il a aussi jugé que dans des cas où le détenu n'avait aucun membre de sa famille en Suisse, ou n'avait pas de rapports étroits avec eux, l'autorité ne pouvait lui refuser la visite d'une personne avec laquelle il entretenait des relations s'apparentant à celles d'un proche, pour autant qu'elle ne fût pas incompatible avec les buts de la détention préventive (ATF 118 Ia 64 c. 3.o. p. 86 ; ATF 102 Ia 299 c. 3 ; TF 1P.310/2000 du 9 juin 2000 c. 2 ; cf. Härri, op. cit., n. 37 ad art. 235 CPP ; Patrick Robert-Nicoud, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 235 CPP).

c) En l’espèce, la recourante ne prétend pas entretenir avec E.________, directrice de l’association « Fleur de pavé », qu’elle ne connaît pas, des relations s'apparentant à celles d'un proche. Elle ne saurait dès lors se prévaloir des garanties constitutionnelles et conventionnelles rappelées ci-dessus pour recevoir la visite de cette personne du seul fait qu’elle n’a aucun membre de sa famille en Suisse. Au surplus, si l’art. 55 al. 1 RSDAJ dispose que les représentants des institutions partenaires reconnues peuvent, d’entente avec l’établissement, visiter les détenus – selon un régime spécial, puisque ces visites ne sont pas surveillées et ne remplacent pas une visite au sens de l’art. 52 RSDAJ (art. 55 al. 2 et 4 RSDAJ) –, l’association « Fleur de pavé » ne dispose pas d’une telle reconnaissance et ne saurait donc se voir reconnaître un droit de visite en dehors du régime ordinaire des visites.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour T.________),

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. le Procureur d'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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