TRIBUNAL CANTONAL
408
PE12.006601-PGT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 10 mai 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Ritter
Art. 30 al. 4, 31, 144 al. 1 CP; 310 al. 1 let. a CPP
Vu les plaintes déposées le 10 avril 2012 par C.________ contre A.G.________ et B.G.________ pour diffamation et dommages à la propriété,
vu l'ordonnance du 18 avril 2012, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II) (cause n° PE12.006601-PGT),
vu le recours interjeté le 5 mai 2012 par C.________ contre cette décision, concluant notamment implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance entreprise a été approuvée par le Procureur général le 25 avril 2012,
que, selon le procès-verbal, elle a été adressée pour notification au recourant le 27 avril 2012,
que, déposé le 5 mai 2012, le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP),
que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;
attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé trois plaintes contre les intimés A.G.________ et B.G.________, par un acte du 6 avril 2012 et deux actes du lendemain (P. 4, 5 et 6), mis sous pli conjointement le 10 avril 2012 (enveloppe annexée à la P. 6),
qu'il a complété ses plaintes par procédé du 13 avril 2012 (P. 7),
qu'il faisait notamment grief aux prévenus de dommages à la propriété et de diffamation (art. 144 et 173 CP [Code pénal]; RS 311.0),
qu'il exposait que son père, feu [...], décédé le 8 janvier 2012, était copropriétaire et occupant d'un logement avec sa propre famille et les prévenus,
qu'il imputait à faute aux époux A.G.________ une coupure d'eau chaude survenue en mars 2006, ainsi qu'une interruption générale de l'arrivée d'eau potable dans le logement en novembre et décembre 2011 (P. 4 et 5),
qu'il leur reprochait aussi d'avoir changé la serrure du galetas de la maison le 1er octobre 2009, ce qui a eu pour effet de priver l'occupant de l'accès à la dépendance en question (P. 6),
qu'il les rendait enfin responsable d'avoir changé la serrure de la porte commune d'entrée et, de la sorte, d'avoir bloqué deux portes communes internes accédant au logement de sa famille (P. 6);
attendu que le Procureur a considéré que le litige qui divise les parties était de nature civile, hormis l'infraction de dommages à la propriété éventuellement envisageable en l'espèce,
qu'il a toutefois estimé que les plaintes étaient tardives, s'agissant de faits remontant à plus de trois mois et dont C.________ avait connaissance,
qu'il a ajouté que l'élément subjectif de l'infraction faisait défaut;
attendu que, selon l'art. 30 al. 4 CP, si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches,
que, d'après l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction,
que le délai institué par l'art. 31 CP est un délai de péremption,
qu'il ne peut dès lors être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 c. 2b),
que, selon la doctrine et la jurisprudence, le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 c. 3.2 in initio; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 c. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg, Bâle/Genève/Munich 2004, pp. 444 ss),
que la connaissance exigée de l'ayant droit doit être sûre et certaine, lui permettant de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur (ATF 126 IV 131 c. 2a in initio), sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou pour diffamation (ATF 101 IV 113 c. 1b p. 116 et les réf. cit.),
qu'à cet égard, ce que l'ayant droit aurait dû connaître, ou de simples soupçons, ne suffisent pas (ibidem; Riedo, op. cit., p. 459 et les réf. cit.),
qu'il n'est pas nécessaire à cet égard que l'ayant droit dispose déjà des moyens de preuve (ATF 101 IV 113 c. 1b);
attendu que la seule infraction pouvant être en cause en l'espèce est celle de dommages à la propriété, réprimée par l'art. 144 CP,
que l'art. 144 al. 1 CP prévoit que celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire,
que la question à trancher est celle de savoir si les plaintes ont été déposées en temps utile, les exceptions en faveur de la poursuite d'office prévues par l'art. 144 al. 2 et al. 3, seconde phrase, CP n'étant à l'évidence pas en cause ici,
qu'elle implique de déterminer le point de départ du délai de l'art. 31 CP,
que le plaignant fait notamment grief aux intimés de dommages survenus depuis le 1er octobre 2009, s'agissant de la serrure du logement,
qu'il fait valoir que, depuis lors, "la famille C.________ est privée d'accès à leur galetas, car le couple A.G.________ a décidé de changer la serrure" et que "[d]epuis environ les mêmes dates, les deux portes internes sont inaccessibles à la famille C.________" (P. 6),
qu'il ressort de ces moyens que le plaignant a, de son propre aveu, d'emblée eu connaissance du fait tenu pour dommageable,
que les griefs relatifs à l'adduction d'eau reposent sur des faits plus anciens encore, toujours de l'aveu de la partie,
que le fait que le plaignant soit devenu copropriétaire des lieux par dévolution successorale par suite du décès de son père survenu le 8 janvier 2012 est sans effet sur le dies a quo ou le cours du délai légal,
qu'en particulier, l'art. 30 al. 4 CP n'a pas pour effet de faire naître un nouveau délai de plainte lors de l'acquisition de la qualité d'héritier, moins encore dès l'entrée en jouissance de la succession,
que les plaintes, déposées sous pli du 10 avril 2012 seulement, sont ainsi tardives,
qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant C.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiquée à : ‑ Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :