TRIBUNAL CANTONAL
370
PE10.022382-BEB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 25 juin 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M. Ritter
Art. 56, 59 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation formée le 29 mai 2012 par Y.________ à l'encontre de [...], Procureur de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE10.022382-BEB.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) [...], Procureur de l'arrondissement de Lausanne, instruit une enquête pénale contre Z., d'office et sur plainte de Y.. Inscrite au rôle sous le numéro [...], la cause porte sur l'infraction d'abus de confiance au sens de l’art. 138 CP (Code pénal; RS 311.0). Diverses auditions ont été tenues, en particulier le vendredi 25 mai 2012.
b) Le jour en question, la prévenue et deux témoins, à savoir sa soeur et son fils, ont été auditionnés en présence de son défenseur et du conseil juridique du plaignant, Me Stephen Gintzburger (PV aud. 6, 7 et 8). Ces auditions ont duré de 8 h 05 à 12 h 55 au total.
B. a) Par acte du 29 mai 2012 adressé au Ministère public, Y.________, représenté par l’avocat Stephen Gintzburger, a demandé la récusation du Procureur [...]. Il relevait en particulier ce qui suit à l'appui de sa demande :
"(…). Lors de l'audience d'audition de vendredi dernier, j'ai posé des questions à la première des personnes interrogées, à savoir Z.________. C'est alors que vous vous êtes ostensiblement pris la tête dans les mains et que vous avez déclaré très distinctement, d'une façon tout à fait désagréable :
"J'hallucine".
L'expression que vous avez employée à mon égard laisse apparaître une hostilité caractérisée contre moi. (…).
Votre comportement consécutif a corroboré l'agressivité du terme d'"hallucination". Très souvent, vous avez reformulé, dans un sens toujours favorable à la partie adverse, les réponses faites par les personnes entendues. (…)".
La demande de récusation a été transmise à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence (cf. art. 58 al. 1 CPP).
b) Invité à se déterminer conformément à l’art. 58 al. 2 CPP, le Procureur a, par procédé du 31 mai 2012, conclu au rejet de la demande de récusation aux frais de son auteur. Il relevait qu'il avait rappelé à Me Gintzburger, à plusieurs reprises, que certaines de ses questions avaient déjà été posées au comparant ou que celui-ci s'était déjà déterminé. Il a ajouté qu'il avait également interpellé cet avocat sur la pertinence de certaines de ses questions, peinant à saisir parfois le sens ou le but poursuivi durant l'interrogatoire. Il a admis avoir parfois fait part à ce conseil d'une certaine exaspération à son endroit. Enfin, il a contesté formellement toute retranscription partiale des propos tenus par les comparants. Ces déterminations ont été adressées pour information au requérant, par son conseil.
Le requérant a confirmé ses conclusions et étayé ses moyens par procédé déposé spontanément le 11 juin 2012.
A la réquisition de la direction de la procédure, Me Gintzburger a indiqué par procédé du 14 juin 2012 qu'il agissait au nom du plaignant Y.________ exclusivement.
E n d r o i t :
a) Selon l’art. 56 let. f CPP – les conditions d’une récusation selon les lettres a à e pouvant être d’emblée écartées en l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
b) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Vaud par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
a) Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, notamment dans le cadre d’une procédure pénale (voir notamment TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4; TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010 c. 3.1; TF 6B_75/2007 du 23 juillet 2007 c. 2.1; TF 1P.813/2006 du 13 mars 2007 c. 4.1), la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CDEH – qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 116 Ia 135 c. 2e) – permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, notamment sous l'angle de l'art. 56 let. f CPP; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1 p. 608; ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2; ATF 131 I 24 c. 1.1 p. 25; ATF 128 V 82 c. 2a; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 2a; ATF 124 I 121 c. 3a; ATF 116 Ia 135 c. 2b et les arrêts cités). En principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).
b) Le Tribunal fédéral a précisé qu’une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst. s'agissant des juges d'instruction qui n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 125 I 119 c. 3b et les arrêts cités) ou des représentants du Ministère public lorsqu’ils sortent de leur rôle d'accusateur public pour assumer des fonctions d'ordre juridictionnel, par exemple en rendant une ordonnance pénale qui devient exécutoire faute d'opposition, ou en prononçant le non-lieu ou le classement de la procédure (TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009 c. 2.3 et les arrêts cités; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006 c. 2.1).
Dès lors, les mêmes garanties s’appliquent dès le 1er janvier 2011, date d’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, aux procureurs du Ministère public dans la phase de la procédure préliminaire régie par les art. 299 ss CPP (TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). En revanche, lorsque le Ministère public devient une partie (art. 104 al. 1 let. c CPP), sa récusation ne peut évidemment pas être demandée au motif qu'il soutient activement l'accusation, car cette attitude, bien que foncièrement partiale, est inhérente à sa fonction (art. 16 al. 2 CPP). A ce titre, il est évident que le procureur doit pouvoir recourir et/ou se déterminer sur les procédures en cours, faute de quoi il ne jouerait pas son rôle. La récusation ne se justifie, en principe, que si le procureur commet des erreurs de procédure ou d'appréciation particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves de ses devoirs et dénotent l'intention de nuire au prévenu (ATF 125 I 119 c. 3e et les arrêts cités; TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009 c. 2.3; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006 c. 2.1; Verniory, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 56 CPP, note de bas de page 64).
c) L’art. 56 let. f CPP – aux termes duquel toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention – constitue une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel : tous les motifs de récusation non compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être invoqués par le biais de l’art. 56 let. f CPP (TF 1B_131/2011 du 2 mai 2011 c. 3.1; Verniory, op. cit., n. 37 ad art. 56 CPP; Markus Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 56 CPP). Tel est notamment le cas lorsqu’une partie fonde sa demande de récusation sur de graves erreurs de procédure ou d’appréciation (cf. c. 2a in fine supra) qui dénoteraient selon elle une prévention à son égard (Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP; Boog, op. cit., n. 59 ad art. 56 CPP).
d) De par la loi (art. 59 al. 1 CPP), il doit être statué en matière de récusation sans administration supplémentaire de preuves (Boog, op. cit., n. 4 ad art. 59 CPP). La procédure de récusation étant régie par les art. 56 ss CPP, elle obéit à ses propres règles. L'art. 58 CPP limite les mesures d'instruction à la demande déposée par la partie (al.
En l’espèce, le requérant reproche au Procureur, en bref, d'avoir préjugé, respectivement donné une apparence de prévention en sa défaveur dans la mesure où il a tenu un propos et adopté une attitude physique polémiques à l'égard, de son conseil, d'une part, et pour avoir fait retranscrire les dépositions des comparants de manière partiale, d'autre part.
a) Le requérant fait d'abord grief au Procureur d'avoir tenu le propos "j'hallucine", que celui-ci ne conteste pas. Le verbe employé peut certes sembler quelque peu polémique de prime abord. Le Procureur a cependant relevé avoir dû diriger les auditions en rappelant à Me Gintzburger, à plusieurs reprises, que certaines de ses questions avaient déjà été posées au comparant ou que celui-ci s'était déjà déterminé; il a ajouté avoir également interpellé cet avocat sur la pertinence de certaines de ses questions, peinant à saisir parfois le sens ou le but poursuivi durant l'interrogatoire. Il a admis avoir parfois fait part à ce conseil d'une certaine exaspération à son endroit.
b) La question déterminante pour le sort de la présente demande de récusation à cet égard est celle des limites à la conduite des débats par la direction de la procédure, soit en particulier par le procureur.
La direction de la procédure a la charge de veiller à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (art. 63 al. 1 CPP). De plus, elle doit s'efforcer, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations et de clarifier les contradictions (art. 143 al. 5 CPP). La cour de céans considère qu'il appartenait au procureur de mener et diriger l'audition de chaque personne entendue (CREP 30 juin 2011/297 c. 3c in fine). Dès lors, le fait d'admettre une récusation d'un procureur en raison de la limite posée dans une audition reviendrait à empêcher systématiquement une quelconque direction des débats, et par conséquent la sérénité et le bon ordre de ceux-ci (ibid.).
c) Etant ainsi donné que le procureur peut – et même doit – limiter les interventions des parties et de leurs conseils aux éléments nécessaires à la cause, il reste à déterminer les limites des moyens qu'il est habilité à mettre en œuvre à cet effet. La présente procédure est apparemment âprement plaidée. Les auditions ont été d'une durée significative. Il s'agit d'une cause dont l'enjeu matériel paraît élevé. Les trois comparants entendus ont déposé en défaveur du plaignant. Le procureur a cependant posé des questions paraissant témoigner d'une certaine incrédulité, en tout cas d'une distance objective, envers l'un au moins des témoins (cf. notamment PV aud. 8, pp. 2 ss, lignes 58, 59, 64 à 70). Me Gintzburger a interrogé tous les comparants. Ses interventions et les réponses ont été protocolées. Aucune apparence de prévention, notamment en défaveur du plaignant, ne transparaît des procès-verbaux. Dans ce contexte, nulle apparence semblable ne saurait ressortir du fait que le procureur ait rappelé l'objet de la cause au conseil du plaignant, même par une expression incisive. De telles tournures sémantiques, relevant du discours oral, ne sont du reste pas insolites lorsqu'il s'agit de diriger des débats qu'une partie voudrait orienter à son avantage en soulevant des aspects paraissant ne pas relever directement du litige. Par identité de motifs, savoir si, comme mentionne la demande de récusation du 29 mai 2012, le Procureur a assorti son propos du geste de se prendre la tête dans les mains ne saurait être déterminant. Même réputée avérée, cette attitude ne pourrait du reste guère être comprise autrement que comme l'expression spontanée de l'exaspération avouée par le magistrat dans ses déterminations du 31 mai 2012, ce qui n'est pas davantage de nature à créer une apparence de prévention. On rappellera, de manière générale, que le magistrat instructeur doit pouvoir poser des questions, puis mettre les parties face à certaines incohérences, voire mensonges, sans devoir risquer une récusation à chaque remarque. Dans le cas contraire, l'instruction pénale ne serait qu'une retranscription des déclarations de parties qui ne permettrait pas à l'enquête de progresser.
a) Ensuite, le requérant n'étaye guère son grief de partialité dans la retranscription des dépositions, reproche que le Procureur conteste formellement. Il aurait pourtant incombé à la partie, le cas échéant par son conseil, de faire protocoler ses réserves au procès-verbal de chaque audition incriminée en tant que sa retranscription est contestée. Bien plutôt, le plaideur s'en tient essentiellement à un grief d'ordre général, que son écriture complémentaire du 11 juin 2012, à supposer qu'elle soit recevable, n'éclaire pas de manière significative, hormis sur un point.
b) Par surabondance, on peut néanmoins relever que le seul moyen précisément formulé quant à la retranscription des dépositions est le grief adressé au Procureur d'avoir invité la sœur de la prévenue à compléter sa déposition en ajoutant divers éléments à la réponse qu'elle venait d'apporter à une question de la partie plaignante sur le même sujet, laquelle faisait elle-même suite à une question du magistrat (PV aud. 7, p. 3, lignes 81 à 86). Il ne s'agit pourtant pas d'autre chose que du droit des parties de participer à l'administration des preuves en interrogeant les comparants (art. 147 al. 1, 1e phrase, CPP) sous l'autorité de la direction de la procédure (cf. art. 62 al. 1 CPP). Il n'y a dès lors rien d'insolite à ce qu'un magistrat pose des questions complémentaires à un témoin dont les souvenirs paraissent imprécis, ce même dans le cadre d'une question précédente posée par une partie. Pour le reste, l'instruction a été menée à charge et à décharge lors des auditions en cause, comme en témoigne le libellé des questions déjà mentionnées au considérant ci-dessus. A cet égard également, il n'y a donc aucun élément susceptible d'étayer la moindre apparence d’une prévention du Procureur selon l'art. 56 let. f CPP.
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par Y.________ doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation présentée le 29 mai 2012 par Y.________ est rejetée.
II. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du requérant Y.________.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :