Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 29.06.2012 Décision / 2012 / 515

TRIBUNAL CANTONAL

298

PE12.006780-HRP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 29 juin 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M. Ritter


Art. 236 al. 1 et 4 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par R.________ contre l'ordonnance rendue le 12 juin 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause le concernant (enquête n° PE12.006780-HRP).

Elle considère:

EN FAIT:

A. a) Le 14 avril 2012, la Procureure de l’arrondissement de La Côte, officiant comme Procureure ad hoc pour l'arrondissement de Lausanne, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre R.________ pour tentative de meurtre et vol, subsidiairement brigandage qualifié, vol, dommages à la propriété, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite en état d’incapacité, vol d’usage, conduite malgré un retrait du permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il est reproché au prévenu d’avoir agressé avec un couteau deux personnes dans la nuit du 13 au 14 avril 2012, à Lausanne, d’avoir dérobé des affaires leur appartenant et d’avoir circulé au volant d’un véhicule alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool et de la drogue (cocaïne) et qu’il faisait l’objet d’un retrait du permis de conduire.

L’avocat Georges Reymond a été désigné comme défenseur d’office du prévenu après avoir officié comme avocat de la première heure.

b) Par ordonnance du 16 avril 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 14 juillet 2012 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). L'autorité a retenu l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes, ainsi que de risques de réitération. Elle se fondait en outre sur un risque de collusion, du fait que le comparse du prévenu n'avait pas été arrêté.

Le 15 juin 2012, la procureure, considérant qu’il y avait un doute sur la responsabilité pénale du prévenu, a confié un mandat d’expertise psychiatrique à la Dresse [...], médecin-assistante auprès de l’Hôpital psychiatrique de [...], autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité (P. 42).

c) Par courrier du 8 juin 2012 (P. 39), R.________, par son défenseur d’office, a adressé à la procureure une demande d’exécution anticipée de peine (cf. art. 236 CPP).

B. Par décision du 12 juin 2012 (P. 40), notifiée le lendemain au défenseur d’office du prévenu, la Procureure a rejeté la demande d’exécution anticipée de peine.

C. Le 25 juin 2012, R.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande d’exécution anticipée de peine formulée le 8 juin 2012 soit admise.

EN DROIT:

a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 17 ad art. 236 CPP ; CREP 12 juin 2012/294 c. 1a). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

a) Aux termes de l’art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1); si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l’occasion de se prononcer (al. 2); la Confédération et les cantons peuvent prévoir que l’exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l’assentiment des autorités d’exécution (al. 3); dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (al. 4). Cette disposition remplace les art. 58 al. 1 et 75 al. 2 CP depuis l’entrée en vigueur du CPP; elle règle la question de manière complète et exhaustive (Matthias Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236 CPP et les réf. cit.). Dans le canton de Vaud, les modalités d’exécution figurent dans la loi du 7 novembre 2006 sur l’exécution de la détention avant jugement (LEDJ; RSV 312.07).

b) De par sa nature, l’exécution anticipée des peines et des mesures de l’art. 236 CPP est une mesure de contrainte de la procédure pénale qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de la peine; elle doit permettre d’offrir à l’accusé de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l’exécution de la peine avant même que le jugement n’entre en force (TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012, c. 2.2; TF 1B_18/2012 du 27 janvier 2012, c. 2; ATF 133 I 270 c. 3.2.1, JT 2011 IV 3). La poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de la peine suppose l’existence d’un motif de détention provisoire particulier, comme par exemple le risque de collusion ou le risque de fuite (TF 1B_90/2012 précité; ATF 117 Ia 72; Robert-Nicoud, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236 CPP).

L’art. 236 al. 1 CP fait dépendre l’autorisation d’exécution de peine de manière anticipée du stade auquel se trouve la procédure. Par « stade de la procédure » permettant une telle exécution, il faut comprendre le moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus immédiatement nécessaire à l’administration de la preuve (Robert-Nicoud, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP; Hug, op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP). Cette disposition répond à un besoin pratique, le lieu d’exécution n’étant pas nécessairement proche du lieu de l’enquête. En principe, lorsque l’instruction est sur le point d’être close, la présence du prévenu n’est plus nécessaire à l’administration de la preuve (Härri, op. cit., n. 13 ad art. 236 CPP et les réf. cit.). Ainsi que le Tribunal fédéral l’avait déjà exposé à plusieurs reprises antérieurement à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, si un risque de collusion demeure, la demande d’exécution anticipée devrait être rejetée, car les modalités de l’exécution de peine – contacts entre détenus plus nombreux, visites plus fréquentes, accès au téléphone et à d’autres moyens de communication, etc. – ne permettent pas de prévenir le danger de collusion (TF 1B_264/2010 du 30 août 2010 c. 2.2; TF 1B_182/2010 du 23 juin 2010 c. 2.3; TF 1B_140/2008 du 17 juin 2008 c. 2.1; TF 1P.724/2003 du 16 décembre 2003 c. 2.1; Härri, op. cit., n. 18 ad art. 236 CPP et les réf. cit.; Robert-Nicoud, op. cit., n. 5 ad art. 236 CPP et les réf. cit.; cf. Hug, op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP et les réf. cit.).

L’art. 236 al. 4 CPP a cependant introduit dans la loi une réserve que connaissait la jurisprudence s’agissant du régime auquel le prévenu est soumis : si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose, le régime de l’exécution peut être restreint. L’art. 14 al. 2 aLEDJ qui concrétisait cette réserve – en posant qu’à moins que l’autorité dont le prévenu dépend n’ait prescrit des mesures particulières plus restrictives, celui-ci peut communiquer avec leur famille et d’autres personnes ainsi que recevoir des visites – a du reste été supprimé à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale. C’est dire que l’autorisation d’exécuter une peine de manière anticipée ne saurait être refusée in abstracto en raison du risque de collusion; bien plutôt, selon le Tribunal fédéral (TF 1B_ 90/2012 du 21 mars 2012 c. 2.2), l’autorité doit, d’une part, étayer ce risque par des faits concrets et précis et, d’autre part, examiner si le régime de la détention, même restreint en application de l’art. 236 al. 4 CPP – par exemple au niveau des visites (art. 235 al. 2 CPP), du contrôle du courrier et du téléphone (art. 235 al. 3 CPP; cf. Härri, op. cit., n. 25 à 27 ad art. 236 CPP et les réf. cit., en particulier ad n. 27) –, laisse subsister un trop grand risque de collusion et met en danger le but de l’instruction.

a) Dans le cas particulier, l’instruction a débuté il y a moins de trois mois, les faits s’étant déroulés le 14 avril 2012. Le prévenu, qui a été auditionné par la police (PV aud. 4) puis par la procureure (PV aud. 5) le 14 avril 2012, et à nouveau par la police (PV aud. 8) le 8 mai 2012, devra être réentendu. En outre, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre le 15 juin 2012. On ne se trouve donc clairement pas à un stade de la procédure proche de la clôture de l’instruction, où la présence du prévenu ne serait plus immédiatement nécessaire à l’administration des preuves. Au contraire, la présence du prévenu demeure indispensable à l’administration de preuves importantes, ce qui s’oppose à ce qu’il soit autorisé à exécuter une peine privative de liberté de manière anticipée.

b) Au surplus, les modalités d’exécution anticipée de peine permettraient au prévenu de contacter les différents plaignants afin de faire pression sur eux. Une restriction du régime ordinaire de la détention au sens de l’art. 236 al. 4 CPP n’apparaît pas de nature à parer à ce danger. Au vu de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu et de ses lourds antécédents pénaux, un tel comportement peut sérieusement être redouté, nonobstant les déclarations du recourant selon lesquelles il serait conscient de la gravité des faits constituant l'objet de l'enquête et n’aurait aucune intention d’intervenir auprès des plaignants pour exercer sur eux quelque pression que ce soit. En outre, une telle prise de contact mettrait sérieusement en péril l’instruction. Le fait que les plaintes aient déjà été protocolées n'y change rien.

Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la Procureure a refusé de mettre le prévenu au bénéfice d'une exécution anticipée de peine.

Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de R.________.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Georges Reymond, avocat (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Madame la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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29.06.2012
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