Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 28.06.2012 Décision / 2012 / 510

TRIBUNAL CANTONAL

338

PE11.010660-GRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 28 juin 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Meylan et Mme Byrde Greffière : Mme Choukroun


Art. 237, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE11.010660-BEB/GRV instruite sur plainte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et menaces, sur plainte de T.________,

vu l'ordonnance du 4 mai 2012 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________,

vu la demande de mesure de substitution à la détention provisoire adressée le 7 mai 2012 par V.________,

vu la demande de prolongation de la détention provisoire et la prise de position du procureur sur la demande de mesure de substitution du 5 juin 2012, adressée au Tribunal des mesures de contrainte,

vu l'ordonnance du 14 juin 2012 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner une mesure de substitution à la détention provisoire de V.________,

vu le recours interjeté le 25 juin 2012 par V.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que V.________, qui ne conteste pas que les conditions d'une mise en détention provisoire soient réunies (art. 221 CPP), demande uniquement à être mis au bénéfice d'une mesure de substitution sous la forme d'un placement institutionnel à la Fondation du Levant, accompagnée d'une prise d'Antabuse surveillée et de réguliers contrôles sanguins,

qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,

que l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles constitue une mesure de substitution au sens de l'art. 237 al. 2 let. f CPP,

qu'une telle mesure serait envisageable sous la forme d'une admission volontaire dans une institution, le prévenu étant libéré au moment de son entrée dans l'institution, et la libération étant conditionnée au suivi du séjour dans l'institution,

que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,

qu'elles poursuivent le même objectif - éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères (Härri, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 237 CPP, p. 1566; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),

que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),

qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP et en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio,

que l'art. 237 al. 4 CPP prévoit que les conditions fondant le prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution sont absolument identiques,

que le prévenu doit donc être fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et l'autorité doit craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive ou fasse obstacle à la recherche de la vérité ou mette ses menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP, p. 1100; CREP 2 mars 2012/86),

qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions de la détention provisoires soient réalisées;

attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur un risque de réitération,

que le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325),

qu'il convient de faire preuve de retenue dans l’appréciation du risque de récidive, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités),

que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important,

qu'en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités),

qu'en l'espèce, V.________ fait l'objet d'une enquête pour des violences commises sur son amie T.________,

qu'il a été une première fois libéré de détention préventive au bénéfice d'un placement à la Fondation du Levant,

que les 30 et 31 mars 2012, alors qu'il bénéficiait d'un droit de sortie, V.________ s'est alcoolisé, a frappé à nouveau son amie et a menacé un tiers avec un couteau,

que V.________ a déjà été condamné à de nombreuses reprises, dont une fois pour meurtre et n'a pas hésité à récidiver en cours d'enquête,

qu'au vu de ces éléments, un risque de récidive manifestement élevé est établi,

que les mesures de substitution sollicitées par V.________, soit un placement institutionnel à la Fondation du Levant, accompagné d'une prise d'Antabuse surveillée et de réguliers contrôles sanguins, ne garantiront pas suffisamment l'absence de récidive,

que dans son rapport du 14 décembre 2011, l'expert [...], Professeur à la Direction du Service de psychiatrie de liaison du Département de psychiatrie du CHUV, a d'ailleurs préconisé un traitement ambulatoire en détention (P. 27, R. 4.2, 4.3, 5.2),

qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner une mesure de substitution, seule la mise en détention étant propre à parer au risque de réitération;

attendu qu'au surplus, le principe de la proportionnalité demeure respecté compte tenu des actes reprochés au recourant (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées);

attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échange d'écritures (art. 390 CPP) et l'ordonnance confirmée,

que les frais de la présente procédure de recours constitués des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr. 80, soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance attaquée.

III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA incluse, l'indemnité due au défenseur d'office de V.________.

IV. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de V.________ par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée.

VI. Déclare la présente décision exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Mathieu Genillod, avocat (pour V.________),

Ministère public central,

et communiquée à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

Mme T.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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