Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2012 / 502

TRIBUNAL CANTONAL

334

PE12.008933-MYO/CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 26 juin 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Aellen


Art. 221 al. 1 let. b, 228 et 393 al. 1 let. c CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par P.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 5 juin 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) dans le cadre de l'enquête n° PE12.008933-MYO/CPB.

Elle considère :

En fait :

A. a) Le 14 mai 2012, une lettre anonyme a été adressée à la Brigade des taxis de la police de Lausanne, à l'attention du Sgtm H., ainsi qu'au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Cette lettre (P. 5) faisait état de menaces graves de la part de deux chauffeurs de taxi, identifiés comme étant P. et A., lesquels étaient en train d'élaborer un plan en vue du meurtre de ce policier et de son suppléant, T.. La lettre anonyme, qui donne des indications précises et vérifiables, paraissait devoir être prise au sérieux.

H.________ et T.________ ont déposé plainte le 16 mai 2012.

b) Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre P.________ et A.________ pour actes préparatoires à meurtre, subsidiairement violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

c) P.________ a été appréhendé le 17 mai 2012 à 00h10. Par demande du même jour, le Ministère public a proposé au TMC d’ordonner la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de trois mois, invoquant des risques de collusion et de passage à l'acte.

Par ordonnance du 19 mai 2012, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné la détention provisoire de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 17 août 2012 (II), et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). A l'appui de sa décision, le TMC a retenu, d'abord, qu'il existait de sérieuses présomptions selon lesquelles l'intéressé était mêlé aux menaces de mort et aux actes préparatoires à meurtre dont avaient fait l'objet les deux policiers et, ensuite, qu'un risque de collusion pouvait être retenu au vu du grand nombre d'opérations d'enquête qui devaient être effectuées. Au surplus, le TMC a considéré que le risque de passage à l'acte découlait des éléments au dossier qui laissaient supposer qu'il ne s'agissait nullement d'une plaisanterie. Enfin, le tribunal a indiqué que le prévenu faisait l'objet d'une autre enquête instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour lésions corporelles simples, injure et menaces.

B. a) Par courrier du 24 mai 2012 (P. 26), P.________, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé sa mise en liberté, au motif principal qu'il n'existerait aucun élément permettant de fonder de forts soupçons à son encontre et que les risques de collusion et de passage à l'acte devaient être écartés.

b) Le 25 mai 2012, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position au terme de laquelle il concluait au rejet de la demande de libération de la détention provisoire. A l'appui de ces conclusions, la Procureure listait un certain nombre d'indices qu'elle estimait susceptibles de fonder la culpabilité du prévenu. Elle indiquait au surplus que les risques de collusion et de passage à l'acte étaient toujours présents. Elle ajoutait également que si l'enquête avait été ouverte pour actes préparatoires à meurtre, il convenait toutefois d'envisager en définitive des actes préparatoires à assassinat. Enfin, elle faisait valoir que "de nouveaux éléments particulièrement probants" venaient d'être portés à sa connaissance, qui lui permettaient notamment d'orienter les investigations s'agissant de l'auteur de la lettre anonyme.

c) Entendu à l'audience du TMC du 5 juin 2012, en présence de son conseil, P.________ a conclu à sa mise en liberté immédiate. En particulier, il a fait valoir qu'il n'avait aucun grief à l'encontre des deux policiers, puisqu'il ne les avait rencontrés qu'à une reprise, à savoir lorsqu'il avait été amendé pour avoir fumé dans son taxi, et qu'il n'avait dès lors pas de raison de les menacer de mort. Concernant ses relations avec A.________, il a indiqué qu'il le connaissait depuis deux ans et demi, mais qu'il ne le fréquentait pas régulièrement et qu'il ne s'agissait pas d'un ami intime auquel il raconterait des secrets. Enfin, il a indiqué qu'en cas de libération, il resterait auprès de ses trois filles et de sa femme et qu'il soignerait ses jambes.

d) Par ordonnance du même jour, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de P.________ (I) et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II). A l'appui de cette décision, le TMC a fait valoir qu'aucun élément nouveau n'était venu modifier l'argumentation de l'ordonnance de mise en détention provisoire du 19 mai 2012 et que, dès lors, il convenait de s'y référer intégralement. Le TMC a ainsi retenu que les faits reprochés à P.________ étaient graves et que les risques de collusion et de passage à l'acte étaient toujours suffisamment concrets pour justifier sa détention provisoire. Le TMC a encore précisé qu'aucune mesure de substitution n'était à même de parer aux risques précités et que le principe de proportionnalité était encore respecté compte tenu des charges sérieuses qui pesaient sur le prévenu et de la durée de la détention provisoire (20 jours).

C. a) Par acte du 13 juin 2012, remis à la Poste le même jour, P.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et à ce que sa mise en liberté provisoire soit immédiatement ordonnée, le cas échéant assortie des garanties et des mesures de contrôle que l'autorité de recours jugerait opportunes.

En particulier, il faisait valoir que l'ordonnance attaquée ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 80 CPP, que les éléments au dossier ne permettaient pas de fonder de forts soupçons à son encontre, qu'il était détenu provisoirement sur la seule base d'une lettre anonyme dont l'accès lui avait été refusé, que les charges à son encontre ne s'étaient pas renforcées depuis le début de l'enquête, que le TMC n'exposait pas dans la décision attaquée les éléments concrets sur lesquels se fondait le risque de collusion et qu'il n'existait aucun élément objectif permettant de justifier concrètement le risque de passage à l'acte retenu.

b) Dans ses déterminations du 19 juin 2012, la Procureure s'est intégralement référée aux considérants de l'ordonnance du TMC du 5 juin 2012. Elle a ajouté que P.________ avait été condamné à deux reprises dans le cadre de son activité de chauffeur de taxi, la seconde condamnation faisant suite à une dénonciation du policier H.________. Elle a encore précisé que de nouvelles perquisitions devaient être effectuées dans le courant de la semaine et que les contrôles rétroactifs des téléphones des prévenus avaient été analysés et allaient engendrer de nouvelles demandes du même type. Enfin, elle indiquait que le "corbeau" serait entendu dès que la demande d'anonymisation du 6 juin 2012 aurait été acceptée – respectivement refusée – par le TMC.

c) Par courrier de leur conseil commun du 22 juin 2012, H.________ et T.________ ont conclu au rejet du recours interjeté par P.________.

d) Par courrier du 15 juin 2012, P., de sa propre plume, a écrit à la Procureure en charge de l'enquête. En substance, il y clame son innocence et répète qu'il n'avait pas de raison d'en vouloir aux deux policiers concernés, qu'il n'avait jamais entendu parler du fait que A. possédait des armes et qu'il tient profondément à sa famille.

e) Il convient encore de préciser que, par décision du 29 mai 2012, la Procureure a refusé aux prévenus la consultation de la lettre anonyme du 14 mai 2012 (P. 5), considérant en substance qu'une identification de son auteur par les prévenus avant son audition formelle par la justice serait, d'une part, préjudiciable à l'enquête et, d'autre part, potentiellement dangereuse pour le "corbeau" et/ou ses proches. La Procureure avait cependant donné connaissance aux prévenus de tous les éléments importants de cette lettre, en particulier ceux qui les mettaient en cause. Par arrêt du 20 juin 2012, la Chambre des recours pénale a toutefois réformé cette décision en ce sens que les défenseurs des prévenus ont été autorisés à consulter la lettre anonyme, sans toutefois avoir le droit d'en faire une photocopie, ni de l'emporter à leur étude. Dans cette décision, la Cour de céans a également invité la Procureure à ordonner aux défenseurs d'office de ne pas donner à leurs clients connaissance de ladite lettre (CREP du 20 juin 2012/330).

En droit :

a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

Concernant tout d'abord le grief du recourant relatif à l'absence de motivation de l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire, on soulignera que, selon le Tribunal fédéral, le fait que le premier juge renvoie aux motifs exposés à l'appui de sa précédente ordonnance ne viole pas le droit du recourant à une décision motivée (TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5; ATF 123 I 31 c. 2c). Le TMC n'a donc pas violé l'art. 80 CPP en se référant intégralement aux arguments développés dans son ordonnance du 19 mai 2012, laquelle avait par ailleurs été rendue deux semaines seulement avant l'ordonnance attaquée. A cet égard, on précisera encore que si le recourant estimait que les motifs de l'ordonnance du 19 mai 2012 étaient insuffisants, il lui appartenait de recourir contre cette première décision. Aussi, le grief de l'absence de motivation, mal fondé, doit-il être rejeté.

a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention provisoire ne doit cependant pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

b) En l'espèce, le recourant conteste l'existence de charges suffisantes à son égard.

Selon la jurisprudence, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c).

En l'occurrence, le nom de P.________ apparaît clairement et à de multiples reprises dans la lettre anonyme du 14 mai 2012, dont on rappellera que les points importants ont été portés à la connaissance des prévenus; en outre, depuis la décision attaquée, sa consultation a été autorisée aux défenseurs des prévenus. Au surplus, il ressort du dossier que les deux prévenus ont déjà eu des démêlés avec la Brigade des taxis – au sein de laquelle travaillent les plaignants – puisque P.________ aurait été dénoncé à une ou deux reprises alors que A.________ aurait fait l'objet d'au moins huit dénonciations depuis 2009 (PV aud. 6, lignes 212-213). De surcroît, P.________ a lui-même reconnu avoir exercé illégalement une activité de taxi en sol lausannois à quelques reprises (PV d'audience du TMC, R. 16). Enfin, P.________ a peut-être moins de raisons personnelles que son co-prévenu d'en vouloir aux plaignants. Toutefois, les liens qui unissent les deux compatriotes ainsi que les circonstances et la date de leur rencontre demeurent flous, puisque leurs déclarations à ce propos sont contradictoires (cf. notamment PV aud. 1, R. 9; P. 4, lignes 106-107; et PV d'audience du TMC du 5 juin 2012, R. 9). Aussi, à ce stade de l'enquête, ne peut-on écarter l'hypothèse que les prévenus aient tissé des liens suffisamment étroits pour s'associer dans un projet délictueux du type de celui décrit dans la lettre anonyme.

Au vu de ces éléments et du fait que – quoi qu'en pense le recourant – on se trouve encore dans les premiers temps de l'enquête qui a été ouverte le 16 mai 2012, les soupçons qui pèsent sur P.________ sont suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire. Enfin, si ces soupçons se révèlent fondés, il ne s'agit pas d'un cas de peu de gravité.

c) Comme on l’a vu (cf. c. 3a supra), il ressort de l'art. 221 al. 1 let. b CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1). Ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 221 CPP; ATF 132 I 21 c. 3.2).

En l'occurrence, l'auteur de la lettre anonyme semble avoir été identifié, mais il n'a pas encore été entendu par la Procureure. A ce stade, il est donc important que les prévenus ne puissent pas exercer de pression sur celui-ci. Au surplus, il existe des contradictions entre les déclarations des prévenus, en particulier en ce qui concerne les circonstances de leur rencontre et les liens qui existent entre eux. A cet égard, il importe qu'ils ne puissent pas communiquer pour s'accorder sur la version à donner. Enfin, l'enquête se poursuit sans discontinuer depuis le 16 mai 2012 et il est important à ce stade que les prévenus ne puissent pas faire disparaître ou altérer les preuves avant que les résultats des ordres de production de pièces, des perquisitions et des contrôles téléphoniques ordonnés soient connus.

La prolongation de la détention provisoire étant justifiée par le risque de collusion, il n'y a pas lieu de déterminer s'il peut reposer également sur un risque de passage à l'acte.

d) Concernant enfin le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).

En l'espèce, P.________ est détenu depuis le 17 mai 2012, soit depuis moins d'un mois et demi. Mis en cause pour actes préparatoires à meurtre – voire à assassinat – le prévenu s'expose à une peine privative de liberté d’une durée très nettement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour si les faits sont avérés. Par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté. Enfin, aucune mesure de substitution n'apparaît susceptible de prévenir le risque de collusion retenu.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), TVA comprise.

IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de P.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de celui-ci.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Gaétan Bohrer, avocat (pour P.________),

Mme Gloria Capt, avocate (pour H.________ et pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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