Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.06.2012 Décision / 2012 / 508

TRIBUNAL CANTONAL

354

PE08.025118-HNI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 1er juin 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Heumann


Art. 70, 71, 72, 337 al. 1 aCP; 97, 98, 138, 158 CP; 319 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 9 mars 2012 par V.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 21 février 2012 par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE08.025118-HNI dirigée contre A.S.________.

Elle considère:

E n f a i t :

A. a) En 1989, V.________ et son père, prédécédé depuis, ont acquis trois appartements dans la propriété par étages [...] à [...] dans l'optique d'effectuer un placement à long terme. V.________ et son père, lesquels habitaient à l'étranger, ont conféré plusieurs procurations à A.S., lequel séjournait à [...], afin de les représenter en Suisse en relation avec ces biens immobiliers. A.S. conteste en avoir assumer la gestion. Toutefois, il lui appartenait notamment de conclure des baux à loyer, de s'assurer du paiement des loyers et de payer les charges de propriété par étages, les intérêts hypothécaires, ainsi que les éventuels amortissements. Selon V., A.S. l'aurait assuré que les loyers de ces appartements suffiraient à couvrir tous les frais susmentionnés.

En 1995, le créancier hypothécaire a engagé une procédure de poursuite en réalisation de gage immobilier à la suite du non-paiement des intérêts hypothécaires relatifs aux prêts octroyés pour l'achat de ces appartements. V.________ en a été informé lorsqu'il a reçu du créancier hypothécaire une copie de la correspondance de l'Office des poursuites et faillites d'Aigle faisant référence à cette poursuite (P. 7/9). V.________ aurait alors appelé A.S.________ qui l'aurait rassuré en lui déclarant qu'il allait racheter les appartements en question.

Le 12 décembre 1996, une vente forcée a eu lieu et l'appartement de V.________ a été acquis par B.S., la fille de A.S.. Le 15 avril 1997, ensuite d'une nouvelle vente forcée, l'appartement du père de V.________ a été acquis par C.S., alors âgée de 22 ans, la deuxième fille de A.S..

A la suite de ces ventes aux enchères, V.________ aurait cherché à obtenir des renseignements. Il aurait été d'abord rassuré par A.S.________ qui lui aurait déclaré que la situation était sous contrôle et qu'il n'avait aucune raison de s'inquiéter. Quelques années plus tard, alors que V.________ tentait d'obtenir des renseignements complémentaires et plus précis de la part de A.S., il aurait essuyé des refus de ce dernier de lui fournir les renseignements désirés. Il n'aurait pas non plus été en mesure de joindre A.S. ou ses filles. Par correspondance du 12 novembre 2008, V.________ a déposé plainte contre A.S.________ pour gestion déloyale et abus de confiance (P. 5).

b) Par ordonnance du 9 mars 2009, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, laquelle a été annulée par arrêt du 31 mars 2009 du Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Une instruction complémentaire a été menée à la suite de l'arrêt précité et a conduit à un rapport de la police judiciaire du 28 septembre 2009 (P. 28). Les conclusions du rapport sont les suivantes: « Mise à part un laxisme dans la gestion de ces biens immobiliers, admis par le protagoniste [A.S.________], nous n'avons recueilli aucun indice concret à ce jour tendant à démontrer formellement la commission d'un quelconque délit ».

Par ordonnance du 21 février 2012, à la suite de nombreuses prolongations de délais requises par l'avocat de A.S., le Procureur a classé l'affaire. Il a considéré, à l'instar de la police judiciaire, qu'aucun indice de manœuvre intentionnelle tendant à mettre en péril les intérêts de V. n'avait pu être mis en évidence de la part de A.S., pas plus que de ses filles. Il a relevé en outre que bien que V. ait été avisé dès 1995 qu'une poursuite en réalisation de gage immobilier était en cours sur l'un de ses appartements, il s'était contenté d'une demande de renseignement non écrite à A.S.________.

B. Par acte du 9 mars 2012, posté le même jour, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance de classement du 21 février 2012, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au Procureur pour nouvelle instruction dans le sens des considérants.

E n d r o i t :

a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

b) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

a) Selon l’art. 319 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) et lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d).

b) Selon l'art. 138 CP, se rend coupable d'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée; ainsi que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Selon l'art. 158 CP, se rend coupable de gestion déloyale, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés; ainsi que celui qui , dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. Les deux infractions précitées supposent un devoir de gestion et des valeurs patrimoniales confiées.

a) Préalablement à l'analyse des éléments objectifs des infractions concernées, il s'agit traiter la question de la prescription qui s'examine d'office (ATF 116 IV 80 c. 2a) et plus particulièrement le point de départ de celle-ci. Conformément aux art. 71 aCP, applicable jusqu'au 1er octobre 2002 (RO 2002 p. 2993), et 98 CP, la prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable, du jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises et du jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.

En l’occurrence, V.________ a confié des valeurs, voire conféré un devoir de gestion à A.S.________ en relation avec ses appartements au plus tard jusqu’aux dates des ventes aux enchères forcées de ceux-ci. En effet, à ces dates, V.________ a été dessaisi de ses biens puisque ceux-ci ont été réalisés; il n'avait ainsi plus aucun pouvoir sur ceux-ci. Les infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale ne pourraient donc avoir été commises qu'au plus tard, le jour des ventes aux enchères forcées, à savoir le 12 décembre 1996 pour l'appartement de V.________ et le 15 avril 1997 pour l'appartement du père de ce dernier. Ces deux dates constituent les points de départ des délais de prescription des infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale (cf. art. 71 aCP et 98 CP).

b) Pour déterminer si l’infraction est prescrite, le juge doit tenir compte des délais prévus par la loi (cf. art. 70 aCP et 97 CP), selon la méthode abstraite, soit par référence à la peine maximale prévue pour l'infraction de base, puis tenir compte des circonstances spéciales qui aggravent ou atténuent la peine, selon la partie spéciale du CP (ATF 125 IV 74, JT 2000 IV 40; cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 97 CP).

Etant donné les dates à partir desquelles les délais de prescriptions ont couru, respectivement le 12 décembre 1996 et le 15 avril 1997, l'art. 70 aCP, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 1995 (RO 1994 p. 2290), était applicable s'agissant de la détermination des délais de prescription applicables à ces infractions. L'art. 138 aCP, dans sa version entrée en vigueur à la même date, prévoyait que l’abus de confiance était puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement. Quant à l’art. 158 aCP, également entré en vigueur à la même date, il prévoyait que la gestion déloyale était punissable de l’emprisonnement et, en cas de dessein d’enrichissement illégitime, de la réclusion pour cinq ans au plus.

Selon l’art. 70 aCP dans sa teneur en vigueur en 1996 et 1997, l’action pénale se prescrivait par dix ans si l’infraction était passible de l’emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion. Dans la mesure où un concours idéal entre l'abus de confiance et la gestion déloyale est exclu (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, n. 56 ad art. 138 CP), la peine maximale encourue était la réclusion pour cinq ans au plus. Considérant ces éléments, le délai de prescription de l'action pénale était donc de dix ans au plus.

Les délais de prescription ont toutefois été modifiés une première fois par l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2002, de la loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la prescription de l'action pénale en général et en cas d'infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants (RO 2002 p. 2993). Le nouvel art. 70 al. 1er let. b aCP a introduit, pour les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ou d’une peine de réclusion, un délai de prescription de quinze ans. Cependant, l’art. 337 al. 1er aCP, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2002 (RO 2001 p. 3071), prévoyait que les dispositions sur la prescription du code pénal n’étaient applicables aux infractions commises avant son entrée en vigueur que si elles étaient plus favorables à l’auteur de l’infraction que celles de la loi ancienne. Il s’agit de l’application du principe général de la lex mitior (ATF 114 IV 1 c. 2a).

En l’espèce, le nouvel art. 70 al. 1er let. b aCP, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007, a rallongé le délai de prescription applicable, le faisant passer de dix à quinze ans. Cette modification législative n'était donc clairement pas plus favorable à l’auteur de l'infraction que l’ancien art. 70 aCP au sens de l'art. 337 al. 1er aCP et donc du principe de la lex mitior. Par conséquent, le délai de prescription applicable demeure celui de dix ans prévu par l'ancien art. 70 aCP, entré en vigueur le 1er janvier 1995.

La révision du Code pénal, entré en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 3459), n'a pas modifié la teneur de l'art. 70 al. 1er let. b aCP, celui-ci ayant seulement changé de numérotation pour devenir l'art. 97 al. 1er let. b CP.

En conclusion, le délai de prescription de l'action pénale était au plus de dix ans et il a commencé à courir au plus tard avec le dernier acte délictueux possible qui s'est produit respectivement pour l'un des appartements le 12 décembre 1996 et pour l'autre le 15 avril 1997. Par conséquent, la prescription a été atteinte les 12 décembre 2006 et 15 avril 2007. Dès lors, il apparaît que les infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale étaient prescrites au plus tard aux dates précitées.

c) Il demeure toutefois à examiner si la prescription a pu être interrompue. Selon l’art. 72 ch. 2 al. 1er aCP, dans sa version en vigueur en 1996 et 1997, la prescription était interrompue par tout acte d’instruction d’une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigée contre l’auteur, en particulier par les citations et interrogatoires, les mandats d’arrêt ou de visite domiciliaire, par l’ordonnance d’expertise ou par tout recours contre une décision. Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, à chaque interruption, un nouveau délai de prescription commençait à courir; néanmoins, l’action pénale était en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié, ou, pour les infractions contre l’honneur ou pour les contraventions, à l’expiration d’un délai du double de la durée normale.

La loi précitée du 5 octobre 2001 a abrogé cette disposition, et introduit l’art. 70 al. 3 aCP. D’après cette disposition, qui a été reprise telle quelle à l’art. 97 al. 3 CP, la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il faut appliquer l’art. 72 aCP à titre de lex mitior (compte tenu de l'art. 337 al. 1er aCP) ou les art. 70 al. 3 aCP ou 97 al. 3 CP. En effet, dans la mesure où V.________ a engagé l’action pénale le 12 novembre 2008, soit après que la prescription de dix ans a été atteinte, le délai ne pouvait plus être interrompu par un acte d’instruction ou a fortiori par un jugement de première instance. Au demeurant, dans l'hypothèse où la prescription avait été interrompue selon l’art. 72 aCP, l’action pénale aurait de toute manière été prescrite. En effet, si le délai ordinaire de prescription avait été dépassé de moitié, c’est-à-dire qu’il avait duré quinze ans (au lieu de dix) en vertu de l’art. 72 ch. 2 al. 2 aCP, l’action pénale aurait été prescrite depuis le 12 décembre 2011 ou le 15 avril 2012.

Il résulte de ce qui précède que l'action pénale étant manifestement prescrite, le classement doit être confirmé, par substitution de motifs, en application de l'art. 319 al. 1 let. d CPP.

Le recours doit ainsi être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 21 février 2012 est confirmée par substitution de motifs.

III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de V.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Eric Ramel, avocat (pour V.________),

M. Angelo Ruggiero, avocat (pour A.S.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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