TRIBUNAL CANTONAL
322
PE12.005645-PHK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 20 juin 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Mirus
Art. 5, 221 al. 1 let. a et b, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.005645-MYO instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre H., K. et I.________ pour vol en bande et par métier,
vu l'appréhension de H.________ le 26 mars 2012,
vu la demande de détention provisoire adressée le 27 mars 2012 par la procureure au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 27 mars 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 26 juin 2012 (II) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),
vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 30 mai 2012 par la procureure au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 5 juin 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de H.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 26 septembre 2012 (II) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 18 juin 2012 par H.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, le 26 mars 2012, les trois prévenus ont été appréhendés par la police, à Pully, au volant de deux voitures immatriculées en Allemagne,
que lors de la fouille de ces deux véhicules, cinq grands sacs de 60 litres, contenant divers articles neufs, ainsi qu'une valise contenant divers objets usagés et neufs, d'une valeur totale estimée à plus de 20'000 fr., ont été découverts,
que certains articles étaient encore munis d'antivol et certains présentaient des étiquettes de commerces suisses tels que Migros, Denner, ainsi que des pharmacies de la région,
que le casier judiciaire espagnol de H.________ mentionne une première condamnation le 23 février 2009 pour tentative de vol, puis le 30 septembre 2010 pour falsification de documents publics,
qu'après avoir nié que lesdits articles étaient volés, H.________ est revenu sur ses déclarations et a admis avoir volé, en compagnie de K.________, l'entier de la marchandise retrouvée dans les deux voitures précitées,
que compte tenu de ses déclarations et de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas, ajoutant au surplus qu'il n'y a plus de doute quant à sa culpabilité;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, H.________ est un ressortissant géorgien,
qu'il a déclaré vivre en Espagne au bénéfice d'un permis de séjour,
qu'il n'a aucune attache en Suisse, où il a déclaré être venu pour chercher du travail,
que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête, en prenant la fuite,
qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir sa présence aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu que la décision attaquée se fonde également sur le risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu'en l'espèce, à ce stade de l'instruction et malgré plusieurs auditions des prévenus, leurs déclarations sont toujours contradictoires sur un grand nombre de points importants de l'enquête, notamment sur les raisons de leur venue en Suisse, sur les circonstances de leur rencontre, sur les liens qui existent entre eux ou avec des tiers – notamment le propriétaire des véhicules qui est connu en Allemagne pour vol et escroquerie – ainsi que sur la provenance des marchandises volées,
que, par conséquent, les prévenus ne doivent pas être autorisés à communiquer entre eux avant que l'enquête aboutisse sur ces questions,
que c'est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu le risque de collusion;
attendu que le recourant invoque une violation du principe de célérité,
qu'il fait valoir que depuis le 9 mai 2012, date de son audition, le dossier est resté inchangé, ajoutant qu'aucune autre mesure d'instruction ne pourrait encore s'avérer utile, de sorte qu'une prolongation de la détention provisoire apparaît injustifiée et inutile,
qu'il estime en outre que la procureure aurait dû rendre une ordonnance pénale depuis longtemps, ce qui lui permettrait d'être libre, dans la mesure où la peine envisagée ne serait pas supérieure à la durée de la détention déjà subie,
que, concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2),
que l'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 c. 3 et les arrêts cités),
qu'il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ibid.),
que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ibid.),
qu'en l'espèce, il convient d'abord de relever que le recourant n'a pas un droit à obtenir une ordonnance pénale,
qu'il apparaît ensuite que le Ministère public est dans l'attente des résultats de la surveillance rétroactive du raccordement [...] ordonnée le 24 avril 2012,
que cette mesure d'instruction devrait notamment lui permettre d'établir plus précisément l'ampleur de l'activité délictuelle, d'identifier d'éventuels complices, d'établir les liens entre le recourant et les autres protagonistes,
que l'instruction se poursuit donc et il n'y a pas de retard injustifié dans l'avancement de la procédure,
que partant, le moyen invoqué par le recourant doit être rejeté;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 26 mars 2012,
que cela fait moins de trois mois qu'il est détenu,
qu'il est mis en cause pour vol en bande et par métier,
que sur la base des éléments au dossier, l'existence de circonstances aggravantes apparaît vraisemblable,
que le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée très nettement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour si les faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit au total 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________.
IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central;
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l'Est vaudois;
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :