TRIBUNAL CANTONAL
325
PE12.005795-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 20 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Ritter
Art. 221 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.0005795-MYO/SDE, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre D.________ pour incendie intentionnel, subsidiairement incendie par négligence, dommages à la propriété, vol, abus de confiance, voies de fait, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et violation de domicile,
vu l'ordonnance du 31 mars 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 29 juin 2012 (II) et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III),
vu l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 12 juin 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de D.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 29 août 2012 (II) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 15 juin 2012 contre cette ordonnance par D.________,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant a été placé en détention à l'issue de son audition par le Procureur le 29 mars 2012 à 17 h 35,
qu'entendu le 29 mars 2012 alors qu'il était hospitalisé au CHUV en raison de brûlures, il a en particulier reconnu être à l'origine d'un incendie survenu dans un garage souterrain à [...] la veille vers 23 h 35 (PV du 29 mars 2012, en particulier lignes 26 et 27),
qu'il est soupçonné d'être impliqué dans un incendie survenu dans des toilettes publiques le 28 mars 2012 également, aussi à [...], à raison duquel il nie toute participation (cf. notamment PV du 18 avril 2012, R. 25 à 28, p. 6),
que l'alerte aux pompiers avait été donnée par le prévenu et un tiers à 21 h 55 le jour des faits,
qu'entendu par la police le 14 février 2012, le prévenu a en outre reconnu s'être introduit dans les locaux du [...], à [...], dans la nuit du 3 au 4 février précédent et y avoir dérobé une motrice, qu'il a fait circuler, puis dérailler, immédiatement après, ce avec l'assistance d'un comparse (PV du 14 février 2012, R. 5, p. 3 in initio),
qu'il a aussi reconnu être à l'origine d'un incendie survenu à la gare [...], à [...], dans la nuit du 10 au 11 février 2012, même s'il nie toute intention dolosive (PV du 14 février 2012, R. 5, p. 3 in fine et p. 4 in initio),
qu'il a réitéré ses aveux les 18 avril et 24 mai 2012 (cf. notamment PV du 18 avril 2012, R. 14; PV du 24 mai 2012, R. 9),
qu'il persiste cependant à nier que l'incendie survenu dans le garage souterrain le 28 mars 2012 ait été volontaire (c. notamment PV du 24 mai 2012, R. 4),
qu'il refuse de révéler le nom de l'individu qui l'accompagnait lors des faits survenus les 3 et 4 février 2012 (PV du 14 février 2012, R. 5, p. 3, 2e paragraphe; PV du 18 avril 2012, R. 6, p. 3; PV du 24 mai 2012, R. 7),
qu'il a enfin reconnu avoir pénétré par effraction dans un dépôt ferroviaire [...] le 31 décembre 2011 et avoir tenté de déplacer deux automotrices (PV du 18 avril 2012, R. 13),
que ces derniers faits font toutefois l'objet d'une enquête distincte ( [...]),
que son ex-compagne, [...], a déposé plainte contre lui notamment pour menaces et abus de confiance, ainsi que pour des voies de fait, s'agissant d'actes qui auraient été commis à son préjudice en 2010 et en 2011,
qu'une enquête sous référence n° [...] a été ouverte à la suite de la plainte de [...],
que, le 18 avril 2012, les enquêtes nos [...] et [...] ont été jointes à la procédure [...],
qu'outre les procédures susmentionnées, le prévenu fait l'objet d'une enquête préliminaire menée par les autorités pénales [...] pour avoir pénétré par effraction dans le dépôt du [...], [...], et y avoir mis en mouvement une locomotive;
attendu que le prévenu a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (PV du 29 mars 2012, lignes 91 et 92),
qu'un expert psychiatre a été mis en œuvre le 7 mai 2012,
que le rapport d'expertise doit être déposé dans les deux mois dès le mandat confié,
que le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois le 29 mai 2012,
que le prévenu s'est déterminé le 7 juin 2012;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de réitération, tenu pour significatif,
que le premier juge estime qu'aucun élément nouveau ne vient contredire ou modifier son ordonnance du 31 mars 2012 à cet égard,
que la décision attaquée ajoute par ailleurs que le risque de collusion ne pouvait pas être retenu, faute pour le Ministère public d'avoir précisé en quoi la mise en liberté du prévenu serait susceptible de compromettre l'enquête,
que, dans son prononcé du 31 mars 2012, le premier juge considère qu'il existe des soupçons suffisants de culpabilité à l'égard du prévenu, lequel avait reconnu être impliqué notamment dans l'incendie survenu au garage de [...] le 28 mars 2012,
que cette décision repose sur le motif que, même s'il n'a jamais été condamné, le prévenu fait déjà l'objet de deux enquêtes distinctes, dont une pour incendie intentionnel, de sorte qu'il y avait tout lieu de craindre qu'il ne commette à nouveau des infractions du même type (p. 3 in fine),
que l'ordonnance du 12 juin 2012 précise pour le surplus que le risque de réitération ne peut être raisonnablement écarté tant que le rapport d'expertise psychiatrique n'aura pas été déposé,
que le premier juge ajoute que la question d'éventuelles mesures de substitution à la détention pourra être examinée lorsque l'expert aura remis son rapport, mais qu'en l'état aucune mesure semblable n'est à même de prévenir le risque retenu,
qu'il estime en outre que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation,
qu'il considère enfin que le principe de célérité n'a pas été violé,
que, pour sa part, le recourant fait valoir qu'il peut se soumettre à l'expertise psychiatrique mise en œuvre sans être pour autant détenu,
qu'il conteste le risque de réitération motif pris du caractère selon lui involontaire des incendies qui lui sont reprochés,
qu'il fait au surplus valoir que les infractions commises au détriment de son ex-compagne et celles perpétrées au préjudice d'entreprises ferroviaires ne justifient aucune détention, qu'elles soient considérées isolément ou toutes ensemble;
attendu qu'il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325), après avoir déjà commis des infractions du même genre,
que, bien que l'application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut également être admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves (TF, 1B_315/2012 du 11 juin 2012 c. 2.1 et les réf. citées),
que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3 et 4; cf. aussi TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 c. 4.7, publié in SJ 2011 I 484),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours (ATF 137 IV 84 c. 3.2);
attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1);
attendu dans le cas particulier que, compte tenu des déclarations du prévenu et de l'ensemble du dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes,
que la question n'est d'ailleurs pas litigieuse,
que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire en raison du risque de réitération présenté selon lui par le prévenu,
qu'il doit être tenu compte de l'ensemble des enquêtes dirigées contre le recourant dans l'examen des conditions de la détention provisoire,
que l'incendie intentionnel, réprimé par l'art. 221 CP (Code pénal; RS 311.0), est une infraction grave, à telle enseigne qu'elle est passible d'une peine privative de liberté de un an au moins (art. 221 al. 1 CP) et qu'elle est au nombre de celles qui peuvent justifier l'internement selon l'art. 64 al. 1 CP,
que le prévenu a à répondre de trois départs de feu, tous trois nocturnes et dont deux sont survenus successivement à bref délai,
que deux incendies ont fait l'objet d'un aveu, limité toutefois chacun à la négligence,
que, s'agissant en particulier de l'incendie du 28 mars 2012, le prévenu peine cependant à expliquer par quel mécanisme il aurait accidentellement incendié sa propre voiture au moyen d'une simple cigarette en siphonnant de la benzine d'un réservoir à un autre (cf. notamment PV du 18 avril 2012, R. 14),
qu'une expertise a été diligentée pour déterminer si le prévenu est un pyromane au sens clinique du terme, comme l'envisage le Procureur,
que le double incendie imputé au recourant dans des lieux publics la même nuit en zone urbaine est particulièrement grave et préjudiciable à la sécurité publique,
qu'il est notoire que les auteurs d'infractions mus par une pulsion sont portés à la réitération,
qu'à ceci s'ajoute que le prévenu a avoué d'autres infractions, perpétrées contre des biens ferroviaires,
que celles-ci doivent être tenues pour graves en particulier au regard du risque qu'elles impliquent pour la sécurité publique,
qu'il est en outre mis en cause par son ex-amie pour menaces, abus de confiance et voies de fait,
qu'il semble ainsi présenter une propension à la transgression nonobstant le fait qu'il n'a jamais été condamné,
que le risque de réitération apparaît donc considérable en l'espèce, s'agissant en particulier de l'infraction d'incendie intentionnel,
qu'il justifie le maintien en détention provisoire,
que, sous l'angle de l'art. 237 al. 1 CPP, aucune mesure de contrainte de moindre ampleur que la détention provisoire ne saurait pourvoir aux exigences de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
que la peine à laquelle le recourant doit s'attendre concrètement, compte tenu de l'ensemble des circonstances susmentionnées, dépassera très vraisemblablement la durée de la détention provisoire prévue par l'ordonnance attaquée et de celle déjà subie en application de l'ordonnance antérieure,
qu'au vu de la proportionnalité entre la détention provisoire et la peine éventuellement encourue, la durée de la détention prévue par l'ordonnance attaquée n'apparaît pas excessive,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure encore respecté,
qu'au surplus, vu l'étendue des mesures d'instruction justifiées par l'ampleur et la complexité de la procédure, on ne voit pas en quoi le principe de célérité aurait été mis à mal à ce stade des investigations;
attendu que la question du risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP n'a dès lors pas à être examinée;
attendu que la situation pourra, le cas échéant, être revue en fonction de l'appréciation de l'expert mis en œuvre,
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de D.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :