TRIBUNAL CANTONAL
293
PE12.006662-GRV
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 13 juin 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Rouiller
Art. 221 CPP
Vu l'enquête no PE12.006662-GMT instruite contre Y.________ par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour brigandage, infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121),
vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la détention provisoire d'Y.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 13 juillet 2012,
vu la demande de libération de la détention provisoire présentée par Y.________, transmise avec un préavis défavorable par le Parquet au Tribunal des mesures de contrainte le 26 avril 2012,
vu l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 1er mai 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'écriture du 16 mai 2012, par laquelle d'Y.________ a requis sa libération immédiate,
vu la détermination du Ministère public du 21 mai 2012, concluant au rejet de cette demande,
vu l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 30 mai 2012,
vu l'ordonnance rectificative du même jour, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a précisé qu'au vu du risque concret de récidive existant, il se justifiait de maintenir l'intéressé en détention provisoire,
vu le recours interjeté le 11 juin 2012 par Y.________ contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'Y.________ conclut à l'admission de son recours et à l'annulation de l'ordonnance de détention provisoire rendue le 30 mai 2012, ainsi qu'à la levée immédiate et sans condition de la mesure de détention provisoire prononcée à son encontre, subsidiairement à la levée immédiate de cette mesure avec mise en place d'une mesure de surveillance technique,
attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 al. 2 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),
que ces trois conditions ne sont pas cumulatives,
que le fait que l'une d'elles au moins soit réalisée permet de justifier la détention provisoire,
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
qu'en l'espèce, Y.________ a été arrêté par la police, car soupçonné d'être entré cagoulé et armé d'une mitraillette ressemblant à une Kalachnikov en compagnie de [...] également cagoulé, dans le pub " [...]" à [...], et d'avoir commandé à l'employée de rester tranquille avant d'emporter une somme comprise entre huit et dix mille francs et de rejoindre [...] qui attendait dans une voiture,
qu'en l'état du dossier, il existe des soupçons suffisants de culpabilité à l'égard d'Y.________, qui a peu ou prou admis les faits, et qui est également mis en cause par [...], et par [...],
qu'au vu de ces éléments, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre d'Y.________,
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur un risque concret de récidive,
qu'une détention provisoire fondée sur un tel risque exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit. n. 18 ad. art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'espèce, le recourant conteste l'existence d'un risque de récidive, arguant qu'il ne démontre aucune pulsion au crime, que sa famille l'aide à retrouver un emploi et à réorganiser sa vie sociale, et que la détention provisoire déjà subie depuis deux mois a pu le détourner de toute volonté de commettre un nouveau braquage,
que, cependant, Y.________, qui avait déjà été condamné le 8 octobre 2010 pour vol en bande et brigandage notamment, par le Tribunal des mineurs à une peine de cinq mois de privation de liberté, assortie d'un sursis de dix-huit mois, a récidivé cinq jours après l'échéance du délai de sursis,
que l'acte commis est grave,
qu'une expertise psychiatrique vient d'être mise en œuvre afin de déterminer le risque de récidive et si une mesure pourrait s'avérer justifiée pour juguler ce risque,
qu'il convient d'attendre les premiers résultats de cette expertise avant d'envisager une mesure de substitution,
que, pour le surplus, la potentielle réinsertion dont se prévaut le recourant n'est pas déterminante, dès lors que ni la possibilité de se marier, ni la nécessité de trouver un emploi n'ont empêché celui-ci de récidiver,
qu'au vu de ce qui précède le risque de récidive est sérieux et concret,
qu'au demeurant, la détention est proportionnée compte tenu de la gravité de l'infraction et de la peine encourue par le prévenu - incarcéré depuis le 14 avril 2012 - qui a déjà été condamné dix-huit mois plus tôt pour brigandage notamment,
attendu que l'ordonnance se fonde également sur un risque de collusion,
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations,
qu'on ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance,
que l'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; ATF 128 I 149 c. 2.1; ATF 123 I 31 c. 3c; ATF 117 Ia c. 4b-c),
que, dans le cas présent, l'enquête qui débute a pour but de confondre les auteurs des infractions,
que des investigations sont encore en cours, notamment quant à l'étendue de l'activité délictueuse et aux individus mêlés au brigandage,
qu'en outre, le butin n'a pas été entièrement retrouvé,
que les données issues de la surveillance téléphonique rétroactive sont en cours d'analyse,
qu'un risque de collusion existe tant que toutes ces opérations n'auront pas été exécutées, l'intéressé pouvant, après sa libération, entrer en contact avec des tiers pour tenter d'influencer la vérité,
que seule la détention est en mesure de limiter ce risque,
qu'en l'espèce, la détention étant justifiée en raison du risque de récidive et de collusion, il n'est pas nécessaire de déterminer si le risque de fuite évoqué par l'art. 221 al. 1 let. a CPP est aussi à craindre,
attendu qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
qu'elles poursuivent le même objectif - éviter la fuite, la récidive ou la collusion - tout en étant moins sévères (Härri, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 237 CPP, p. 1566; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP et en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio,
que ces mesures de substitution sont décrites à l'art. 237 al. 2 CPP : fourniture de sûretés, saisie de documents, assignation à résidence, obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, travail régulier, obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles, et interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes,
que la surveillance technique proposée par le recourant ne permet de pallier ni le risque de récidive, ni celui de collusion,
qu'il n'existe dès lors aucune alternative à la détention provisoire en la forme de mesures de substitution,
que le prévenu reste libre de déposer en tout temps une demande de mise en liberté auprès du Ministère public (art. 228 al. 1 CPP);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs) (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA (par 36 fr.), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d'Y.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA incluse, l'indemnité due au défenseur d'office d'Y.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'Y.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) sont mis à la charge de ce dernier.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :