Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 01.06.2012 Décision / 2012 / 454

TRIBUNAL CANTONAL

319

PE10.021372-NKS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 1er juin 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Aellen


Art. 173, 174 et 179septies CP; 319 ss, 393 ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 avril 2012 par I.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 15 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE10.021372-NKS dirigée contre S.________

Elle considère:

E n f a i t :

A. Le 31 août 2010, I.________ a déposé plainte contre S.________ pour abus de confiance, diffamation, subsidiairement calomnie, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et violation d'une obligation d'entretien (P. 4).

En substance, la plaignante reprochait à son ex-compagnon, et père de leur fils [...], de ne plus s'acquitter, depuis le mois de janvier 2010, de la pension alimentaire due selon la convention d'entretien ratifiée par la Justice de Paix du district d'Aigle le 30 janvier 2009 ("violation d'une obligation d'entretien"), de ne plus lui verser les allocations familiales depuis le mois de janvier 2009 ("abus de confiance"), de lui avoir envoyé un nombre de SMS conséquent en l'espace de deux mois, jours et nuits, notamment pour prendre des nouvelles de leur fils, précisant toutefois que tout prétexte était bon pour la contacter ("utilisation abusive d'une installation de télécommunication"), et enfin, d'avoir tenu des propos attentatoires à son honneur – dont elle a listé un grand nombre d'exemples – dans le cadre de la procédure ouverte devant la Justice de Paix du district d'Aigle en vue de régler le droit de visite sur leur fils ("diffamation, voire calomnie").

Par courrier de son conseil du 21 septembre 2010, la plaignante a produit la liste des nonante SMS que lui a adressés S.________ du 22 mai au 19 septembre 2010 (PP. 7/1 et 8/1), la copie des courriers adressés par celui-ci tant aux autorités qu'à elle-même (PP. 7/2, 7/3, 7/4, 8/2 et 8/3), ainsi qu'une copie de la pétition que le prévenu a faite signer à soixante-six personnes entre le 23 et le 30 juillet 2010 et qu'il a transmise à la Justice de Paix en vue d'obtenir un droit de visite sur son fils (P. 7/5).

Par courrier de son conseil du 14 octobre 2011, I.________ a encore produit la copie d'une lettre écrite par S.________ le 20 juillet 2011 et dans laquelle celui-ci s'excusait notamment de ses comportements et propos "répréhensifs, méprisants, mensongers et injustes" envers son ex-épouse, ainsi que de l'avoir harcelée par SMS, d'avoir menti en affirmant qu'elle était violente ou d'avoir prétendu "qu'elle lobotomisait" leur fils (P. 37/3). Il ressort de ce courrier et du dossier que I.________ avait préparé un modèle de lettre d'excuses (P. 25/3), qu'elle a ensuite transmis à S.________ afin que celui-ci la recopie, ce qu'il a fait en date du 20 juillet 2011, tout en précisant ce qui suit au début de son courrier: "[…] la lettre d'excuses que tu as préparée, comporte des affirmations qui sont erronées, fausses, mensongères, voire diffamatoires. J'ai donc enlevé les parties qui me gênaient et gardé les excuses, tout en essayant de garder tes mots au plus précis" (P. 37/3).

Enfin, dans un courrier du 9 novembre 2011 (P. 35), la plaignante a reproduit un grand nombre de propos litigieux tenus par S.________ dans différents courriers adressés aux autorités. A titre d'exemple, elle reportait les propos suivants:

  • "I.________ a un caractère explosif et, vu qu'elle m'a frappé par deux fois en septembre 2009, j'ai vraiment peur qu'elle fasse pareil à notre fils, elle peut être très violente et imprévisible (pièce n°5, recours déposé au Tribunal cantonal le 12 juillet 2010 par S.________)".

  • "J'ai fait un "burnout" au travail à cause que I.________ ne voulait plus que je voie notre fils (pièce n°5, recours déposé au Tribunal cantonal le 12 juillet 2010 par S.________)".

  • "I.________ peut avoir des crises d'hystérie violentes […], frapper dans une porte, crier de manière excessive, jeter un objet, etc… Ceci me fait craindre pour mon fils qu'il se fasse frapper ou violemment crier sur lui, ce qui peut nuire à son éducation (pièce n°5, recours déposé au Tribunal cantonal le 12 juillet 2010 par S.________)".

  • "Avec sa maman, il ne peut pas évoluer correctement […] et encore moins avec une maman à l'assurance invalidité à 100%. J'ai d'ailleurs soucis pour l'éducation de [...] à cause de l'invalidité de I.________ (pièce n° 7/3 [lettre de S.________ au SPJ du 23 juillet 2010])".

B. Par ordonnance du 15 mars 2012, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour diffamation et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).

A l'appui de cette décision, le Procureur a retenu ce qui suit:

"S'agissant de l'infraction d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, l'auteur doit agir dans le dessein d'importuner ou d'inquiéter, par méchanceté ou espièglerie. Dans le cas d'espèce, cet élément constitutif fait manifestement défaut. Il ressort en effet de la pièce 7/1 que la plupart des messages envoyés par S.________ à I.________ visent à prendre des nouvelles de leur enfant ou à régler des détails techniques. L'intensité quantitative et qualitative des messages incriminés n'est pas de nature à causer une sérieuse perturbation à leur destinatrice. Quant à l'infraction de diffamation, elle n'est pas réalisée non plus. En effet, S.________, qui s'adressait à une autorité dans le cadre d'une procédure judiciaire, n'a pas recouru à des formules inutilement blessantes, compte tenu du contexte tendu, et s'est vraisemblablement limité à ce qui lui paraissait nécessaire et pertinent".

C. a) Par acte du 5 avril 2012, posté le même jour, I., par son conseil, a recouru contre cette ordonnance de classement. Elle a conclu à la réforme de celle-ci en ce sens que "S. est déclaré coupable de diffamation, voire calomnie, et d'utilisation abusive d'une installation de communication (sic) et condamné à une peine fixée à dire de justice" (II). Elle a également requis qu'il soit "reconnu débiteur […] d'une somme de Fr. 5'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2010, à titre d'indemnité pour tort moral et d'une somme de Fr. 11'850.-, à titre de dépens pénaux" (III) (P. 43/1, p. 9).

En substance, la recourante faisait valoir les arguments suivants:

Concernant d'abord l'infraction d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, elle indiquait qu'elle avait demandé à de multiples reprises à S.________ – par oral, par SMS, par téléphone et par mail – de cesser de la harceler de messages et de la laisser tranquille, mais que celui-ci n'en avait aucunement tenu compte, continuant à lui envoyer des SMS dérangeants. Selon elle, chaque message de son ex-compagnon avait pour but de l'importuner, de la déranger à toute heure du jour et de la nuit. Elle précisait qu'une soixantaine des messages qui lui avaient été envoyés concernaient en fait des détails techniques que S.________ devait régler avec les autorités (SPJ, Justice de Paix, etc.) et non avec elle. Elle ajoutait qu'elle avait proposé à de nombreuses reprises à S.________ de lui téléphoner afin d'avoir des nouvelles de leur fils, mais que celui-ci avait toujours refusé, préférant l'importuner en lui écrivant constamment des SMS, "parfois même plusieurs fois dans la journée, ou à la suite lorsqu'elle ne répondait pas, montrant ainsi un acharnement certain" (P. 43/1, p. 3).

Concernant ensuite l'infraction de "diffamation, voire calomnie", elle soutenait que S.________ avait tenu des propos attentatoires à son honneur dans le cadre de la procédure de la Justice de Paix. A titre d'exemples, elle citait les faits admis par S.________ dans sa lettre d'excuses du 20 juillet 2011, à savoir notamment:

  • "Je te demande pardon d'avoir dit et écrit que tu refusais que je voie [...], ce qui n'est absolument pas vrai, car c'est moi qui ai arrêté de rendre visite à Nandi et j'en suis seul responsable".

  • "Je te demande pardon pour les horreurs et les mensonges que j'ai pu dire ou écrire à ton sujet […] je t'ai donc accusée à tort […]".

  • "Je te demande pardon de t'avoir rendu responsable de mes problèmes et maladies […] Je tiens à te dire que tu es stable psychologiquement et que tu n'as nul besoin de te faire soigner comme je l'ai mentionné".

  • "J'ai menti en affirmant que tu étais une personne violente".

  • "Je te demande pardon d'avoir dit à tout-vent que [...] était le père de [...]".

A ce sujet, la recourante faisait valoir qu'elle avait été profondément blessée par les accusations de S., qu'elle s'était sentie méprisée et que son estime d'elle-même avait considérablement baissé. Elle soutenait que le prénommé, par les propos qu'il avait tenus, avait porté atteinte à son honneur en la rabaissant et en la rendant responsable de tous les malheurs qui arrivaient dans sa vie. Au surplus, elle rappelait l'existence de la pétition que S. avait faite signer à de nombreuses personnes, lesquelles étaient dès lors informées des difficultés du couple concernant l'exercice du droit de visite et auxquelles elle était persuadée que son ex-compagnon avait divulgué des propos dénigrants à son sujet. Enfin, elle ajoutait que les excuses contenues dans la lettre du 20 juillet 2011 – même si elles apparaissaient sincères – ne changeaient en rien la perception que les tiers avaient désormais d'elle et que "le mal était fait".

b) Dans ses déterminations du 24 avril 2012, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré se référer à son ordonnance et a proposé de rejeter le recours aux frais de son auteur (P. 45).

c) S.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti.

E n d r o i t :

a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208). Toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point : ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation. En outre, le principe "in dubio pro reo" énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – selon lequel lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne s’applique pas lors de la décision de classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208; Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.). C’est au contraire le principe "in dubio pro duriore" qui s’applique en pareil cas, de sorte que le ministère public doit engager l’accusation devant le tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), sauf dans les cas qui, devant ce tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (ATF 137 IV 219; Message précité, p. 1255; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208). L’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit également le classement de la procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis.

a) Aux termes de l'art. 179septies CP, se rend coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner.

Selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral, cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen du téléphone. La notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge (TF 6S.559/2000 du 29 décembre 2000 c. 5a). Selon la doctrine, l'utilisation est abusive lorsque l'auteur ne tend pas vraiment à une communication d'informations ou de pensées, mais emploie ce moyen d'entrer en contact avec autrui dans le but d'importuner ou d'inquiéter la personne appelée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 4 ad art. 179septies CP, p. 678). A cet égard, les cas flagrants d'utilisation abusive sont les appels de nuit pour perturber le sommeil, les appels répétés (harcèlement) ou encore les appels sans aucun message (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 179septies CP, p. 678).

Toutefois, même si l'élément constitutif objectif de l'infraction est réalisé – soit l'utilisation abusive – encore faut-il que l'auteur ait agi intentionnellement, par méchanceté ou espièglerie et dans le dessein d'importuner ou d'inquiéter un tiers. On considère que l'auteur a agi avec le dessein d'importuner ou d'inquiéter lorsqu'il avait pour but de déranger ou de faire peur (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 179septies CP, p. 679). Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 c. 5b); elle implique en outre la malice, la facétie, le plaisir de s'amuser aux dépens d'autrui, une inclination à nuire par des voies détournées, ainsi que des gamineries (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 179septies CP, pp. 487 s. et la jurisprudence citée).

b) En l'espèce, S.________ a écrit quelque nonante messages à son ex-compagne entre le 22 mai au 19 septembre 2010. Cette fréquence – nonante SMS en cent vingt-et-un jours, soit une moyenne inférieure à un message par jour – ne paraît pas disproportionnée au regard des circonstances et, en particulier, de la séparation récente du couple et des difficultés liées à l'exercice du droit de visite sur leur fils [...]. En l'occurrence, on retiendra donc que l'intensité des messages ne relève ni de l'abus, ni du harcèlement et l'élément constitutif de l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication n'est pas réalisé. Par surabondance, à la lecture des nonante SMS envoyés par S.________ à I.________, on constate que ceux-ci visent essentiellement à obtenir des informations sur la santé de leur fils, [...], ou à régler des détails techniques. A cet égard, l'argumentation de la recourante, selon laquelle il ne s'agirait que de prétextes pour l'importuner, ne convainc pas. En effet, au vu des circonstances rappelées ci-dessus, il ne paraît pas anormal que l'intéressé cherche à obtenir régulièrement des nouvelles de son fils. De plus, la fréquence des messages ne permet encore une fois pas de retenir que l'expéditeur a agi dans le dessein clair d'importuner la destinataire. Enfin, le contenu des SMS incriminés n'était pas non plus de nature à inquiéter celle-ci.

En conséquence, c'est à juste titre que le Procureur a ordonné le classement de la procédure pour le chef d'accusation d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et le recours doit être rejeté sur ce point.

a) Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) ne se distingue de la diffamation que par la présence d'un élément subjectif supplémentaire, à savoir que l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux, le dol éventuel n'étant pas suffisant (Corboz, op. cit., n. 1, p. 611; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.1 ad art. 174 CP).

Les art. 173 et 174 CP protègent tous deux la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est donc conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion faite à un tiers et propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (cf. arrêts précités). Aussi, l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit-elle faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même échappent donc à la répression (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 582). Ainsi, pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, faut-il se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Enfin, la calomnie et la diffamation sont des infractions intentionnelles (Corboz, op. cit., pp. 591 et 613).

b) En l'espèce, les affirmations contenues dans les lettres directement adressées par S.________ à I.________ échappent à la répression, puisque les assertions n'ont pas été communiquées à des tiers. Toutefois, S.________ a également tenu des propos litigieux dans des courriers qu'il a adressés à diverses autorités (SPJ, Justice de Paix et Tribunal cantonal en particulier). A ce stade, il ressort des pièces au dossier que S.________ a notamment soutenu que son ex-compagne était atteinte psychologiquement, qu'elle avait abusé de son droit à obtenir une rente de l'assurance invalidité, qu'elle était violente, qu'elle pouvait se révéler nocive pour son fils, qu'elle était responsable de tous les maux du prévenu et que celui-ci n'était pas le père de leur enfant. De tels comportements ne sont pas ceux d'une personne digne et ces propos sont donc de nature à faire apparaître la recourante comme méprisable. A cet égard, on soulignera que le prévenu a d'ailleurs lui-même reconnu, dans sa lettre du 20 juillet 2011, le caractère mensonger et méprisable de ses propos. Bien que ces excuses lui aient été soufflées par la recourante, S.________ a pris le soin de préciser au début de sa lettre qu'il avait enlevé les parties qui le gênaient. Aussi doit-on constater que S.________ a sciemment jeté le discrédit sur la recourante en avançant une série d'assertions qu'il savait dénuées de tout fondement.

Au regard de ces éléments, et contrairement à ce qu'a retenu le Procureur dans son ordonnance du 15 mars 2012, les propos de S.________ dépassent ce qu'il est admis d'invoquer en justice. A ce stade, il n'est donc pas possible d'exclure que S.________ se soit rendu coupable de diffamation, voire de calomnie. C'est donc à tort que le Procureur a ordonné le classement de la procédure pour ce chef d'accusation et le recours doit être admis sur ce point.

En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée annulée en tant qu'elle ordonne le classement de la procédure dirigée contre S.________ pour diffamation. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il rende une nouvelle décision sur ce point. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

Concernant l'indemnité pour tort moral requise par la recourante, il y a lieu de souligner que si l’autorité de recours admet un recours contre une ordonnance de classement, elle ne peut jamais rendre une nouvelle décision, mais seulement annuler la décision attaquée et la renvoyer à l’autorité inférieure (art. 397 al. 2 CPP) en lui donnant le cas échéant des instructions quant à la suite de la procédure (art. 397 al. 3 CPP). Celle-ci suit alors son cours et il sera statué sur les prétentions en indemnité et en réparation du tort moral dans la décision finale conformément aux art. 429 à 434 CPP (CREP 9 décembre 2011, 2012/14).

Il en va de même s'agissant des dépens réclamés par la recourante et il lui appartiendra, le cas échéant, de formuler et d'adresser ses prétentions à l'autorité pénale compétente (à savoir le Ministère public − qui doit jouir d'une pleine cognition et au besoin administrer des preuves comme une autorité de première instance − ou le tribunal pénal compétent) avant la fin de la procédure, avec le devoir de les chiffrer et de les documenter, sous peine de péremption (art. 433 CPP; CREP 5 juillet 2011/346).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis par moitié à la charge de la recourante, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L'ordonnance attaquée est annulée en tant qu'elle ordonne le classement de la procédure dirigée contre S.________ pour diffamation.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision sur ce point.

IV. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

V. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par moitié, soit par 605 fr. (six cent cinq francs), à la charge de I.________, le solde étant mis à la charge de l'Etat.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Martine Rüdlinger, avocate (pour I.________),

M. S.________,

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.06.2012
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25.03.2026