Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 06.05.2012 Décision / 2012 / 443

TRIBUNAL CANTONAL

314

PE10.023316-XCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 6 mai 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Mirus


Art. 94, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 avril 2012 par U.________ contre l'ordonnance rendue le 14 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE10.023316-XCR dirigée contre lui.

Elle considère:

E n f a i t :

A. a) Entre le 13 septembre 2010 à 16h45 et le 14 septembre 2010 à 06h00, U.________, né en 1988, est soupçonné d’avoir souillé les murs de la salle d’attente du quai n° 1 de la gare CFF de Morges, au moyen d’un stylo feutre de couleur bleue, en y inscrivant son surnom et l’abréviation de son groupe de musique, soit « [...]». La société E.SA, représentée par C., a porté plainte le 22 septembre 2010 (P. 4).

U.________ a été entendu comme prévenu le 10 novembre 2011 par la police (PV aud. 5). A cette occasion, il a été informé du fait qu’une procédure préliminaire était instruite à son encontre pour dommages à la propriété et a signé le formulaire «droits et obligations du prévenu».

b) Par ordonnance pénale du 23 janvier 2012, le procureur de l’arrondissement de La Côte a déclaré U.________ coupable de dommages à la propriété (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (Il), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 24 août 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte (III) et a mis une partie des frais de procédure, par 525 fr., à sa charge (IV).

Cette ordonnance, envoyée pour notification au prévenu personnellement sous pli recommandé à son adresse, mentionnait qu’elle était susceptible d’opposition dans un délai de dix jours dès sa notification. Elle est venue en retour avec la mention «non réclamé» à l’échéance du délai de garde, soit le 9 février 2012 (P. 11).

Par courrier du 9 février 2012 adressé au prévenu (P. 12), le procureur, exposant que l’ordonnance pénale qui avait été adressée au prévenu par envoi recommandé était venue en retour avec la mention «non réclamé», a indiqué qu’il lui en adressait néanmoins une copie sous pli simple, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition.

B. a) Par requête du 7 mars 2012 adressée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (P. 13), le prévenu a demandé la restitution du délai d’opposition, en expliquant qu’il n’avait pas pu faire opposition dans le délai de dix jours, car il était en vacances en Macédoine du 27 janvier au 16 février 2012 et qu’il n’avait ainsi effectivement pris connaissance du courrier du 9 février 2012 qu’à son retour, c’est-à-dire le 16 février 2012.

Le prévenu a joint à cette requête de restitution de délai une opposition du 7 mars 2012 à l’ordonnance pénale (P. 14).

b) Par ordonnance du 14 mars 2012, le Ministère public a rejeté la demande de restitution de délai formulée par U.________ (I), a mis les frais de cette décision, par 225 fr., à la charge de ce dernier (II) et a dit que l’ordonnance pénale rendue le 23 janvier 2012 était exécutoire (III).

Il a considéré en bref que la fiction de notification d’un acte judiciaire qui n’était pas retiré à l’office postal dans le délai de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP) ne pouvait s’appliquer que pour autant que le destinataire de l’acte ait dû s’attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d’un pli. Or tel n’était pas le cas en l’espèce, dans la mesure où U.________ avait été entendu seulement à une reprise par la police en date du 10 novembre 2011. Le procureur a ainsi admis que la première notification de l'ordonnance pénale, soit du pli venu en retour avec la mention «non réclamé», n'était pas valable. Cela étant, le procureur a relevé que dans son opposition avec demande de restitution de délai du 7 mars 2012, U.________ indiquait expressément avoir pris connaissance de l’ordonnance pénale à son retour de vacances, le 16 février 2012. Cette déclaration emportait aveu d’une notification valable, puisqu’un prononcé était réputé notifié lorsqu’il était remis au destinataire (art. 85 al. 3 CPP). Le délai d’opposition de dix jours avait ainsi commencé à courir le 17 février 2012 (art. 90 al. 1 CPP) pour venir à échéance le 27 février 2012. Comme U.________ ne faisait valoir aucun empêchement non fautif survenu entre le 17 et le 27 février 2012, sa demande de restitution du délai d’opposition (art. 94 CPP) devait être rejetée.

C. Par acte du 30 mars 2012, remis à la poste le 2 avril 2012, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, qu’il indique avoir reçue le 22 mars 2012, en concluant à sa réforme en ce sens que la demande de restitution de délai qu’il avait formée le 7 mars 2012 soit admise.

E n d r o i t :

a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public rejette une demande de restitution du délai pour faire opposition à une ordonnance pénale (art. 94 al. 4 et 354 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riedo, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 73 ad art. 94 CPP; Stoll, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 94 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

a) Aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1); la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2); l’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 3).

En application de l’art. 94 CPP, une partie qui a qualité pour former opposition contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 354 al. 1 CPP) peut ainsi demander par écrit à cette autorité (Stoll, op. cit., n. 18 ad art. 94 CPP; cf. Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP) la restitution du délai d’opposition, pour le motif qu’elle a été empêchée de l’observer sans faute de sa part, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, en formant opposition dans le même délai.

Selon la jurisprudence et la doctrine, l’empêchement non fautif peut notamment découler d’un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, à la condition que le destinataire ne pût d’emblée constater qu’il était inexact (Stoll, op. cit., n. 6 et 10 ad art. 94 CPP; Riedo, op. cit., nn. 39 et 40 ad art. 94 CPP; ATF 111 Ia 355; TF 1C_360/2010 du 26 octobre 2010 c. 3.2.1 et les références citées).

b) En l’espèce, le recourant fait valoir que, lorsqu’il a pris connaissance le 16 février 2012 de l’ordonnance pénale du 23 janvier 2012 jointe au courrier du 9 février 2012, qui précisait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai d’opposition – la mention des voies de droit au pied de la copie de l’ordonnance ayant au surplus été biffée –, il a cru qu’il était trop tard et n’a donc pas fait opposition à ce moment-là. Il expose que sa requête de restitution de délai, formée ensuite de la consultation au début du mois de mars 2012 du service de conseil juridique de l’association «BIP-jeunes», était ainsi fondée sur le fait qu’il croyait de manière légitime que le délai d’opposition était déjà échu le 16 février 2012, à son retour de vacances.

c) Force est de constater que le Ministère public, lorsqu'il a adressé au recourant une copie de l'ordonnance pénale du 23 janvier 2012 sous pli simple du 9 février 2012, précisait expressément que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai d’opposition, la mention des voies de droit au pied de la copie de l’ordonnance ayant au surplus été biffée. Lorsqu’il a pris connaissance de l’envoi du 9 février 2012 à son retour de vacances le 16 février 2012, le recourant a légitimement pu croire, sur la base des indications du ministère public dont il ne pouvait reconnaître l’inexactitude, qu’il était trop tard pour faire opposition à l’ordonnance pénale du 23 janvier 2012. Il a de ce fait été empêché de former opposition à cette ordonnance pénale dans le délai de dix jours à compter du lendemain de la date du 16 février 2012 à laquelle il en a pris connaissance.

En admettant que la première notification de l'ordonnance pénale du 23 janvier 2012 n'était pas valable, puis en retenant, dans son ordonnance de refus de restitution de délai du 14 mars 2012, que le recourant aurait pu former opposition dans un délai de dix jours à partir de celui où il avait pris connaissance de l’envoi du 9 février 2012, alors qu’il lui avait expressément été dit que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai d’opposition, le ministère public contrevient au principe de la bonne foi auquel les autorités pénales doivent se conformer dans le cadre de la procédure pénale (art. 3 al. 1 let. a CPP). L’ordonnance entreprise doit ainsi être réformée en ce sens que la demande de restitution de délai, formée dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et accompagnée d’une opposition en bonne et due forme (cf. art. 94 al. 2, 2e phrase, CPP), est admise.

Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis et l’ordonnance rendue le 14 mars 2012 par le Procureur de l’arrondissement de La Côte réformée en ce sens que la demande de restitution de délai formée le 7 mars 2012 par U.________ est admise et que les frais de cette décision, par 225 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. En conséquence, la cause sera renvoyée au procureur pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance rendue le 14 mars 2012 par le Procureur de l'arrondissement de La Côte est réformée en ce sens que la demande de restitution de délai formée le 7 mars 2012 par U.________ est admise et que les frais de cette décision, par 225 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.

III. La cause est renvoyée au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède selon l'art. 355 CPP.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. U.________,

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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