TRIBUNAL CANTONAL
359
PE12.001410-VIY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 22 mai 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Ritter
Art. 88 al. 4 CPP
Vu l'enquête n° PE12.001410-VIY, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre G., N. et Z.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et injure, sur plainte de K.________,
vu l'ordonnance du 20 février 2012, par laquelle la Procureure a classé la procédure pénale dirigée contre les trois prévenus (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II),
vu la décision non formelle de la Procureure du 14 mars 2012, confirmant l'ordonnance ci-dessus (P. 13),
vu le recours interjeté le 19 mars 2012 par K.________ contre principalement la première et subsidiairement la seconde de ces décisions (P. 15/1),
vu les pièces produites (P. 15/2),
vu l'écriture du 18 avril 2012 du Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal à la Police cantonale de sûreté, invitant l'inspecteur principal adjoint [...] à indiquer si la recourante avait communiqué d'autres adresses que celles figurant dans le rapport de police du 17 janvier 2012 et, le cas échéant, s'il est bien exact qu'elle avait également indiqué deux autres adresses pour notification éventuelle, comme mentionnées en page 2 de son recours (P. 16),
vu la lettre du 23 avril 2012 de l'inspecteur principal adjoint [...] (P. 17) et son annexe (P. 17/1),
vu la lettre du 9 mai 2012 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, qui renonce à se déterminer sur le recours (P. 19),
vu les déterminations du 11 mai 2012 d'N.________ (P. 20),
vu les déterminations non signées du 12 mai 2012 figurant sur un mémoire portant l'entête d'Z.________ (P. 21),
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance du 20 février 2012 n'a pas été notifiée à la recourante personnellement, notamment pas à son lieu de résidence [...] d'alors,
qu'elle porte en effet la mention "sans domicile connu, ne peut être avisée" au regard de la plaignante,
que, dans l'hypothèse où l'acte de procédure en question serait réputé valablement notifié à la plaignante, le recours serait tardif et, partant, irrecevable,
que la recourante conteste cependant que la décision lui soit opposable, faute de pouvoir lui être réputée valablement notifiée,
qu'il y a donc lieu d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours et, dans ce cadre, la validité de la fiction de notification de l'ordonnance;
attendu que la procédure a été engagée par la plainte de la recourante déposée le 9 juillet 2011 auprès de la police communale de Lausanne à raison de faits qui se seraient déroulés le même jour à 4 h à [...] (PV 1),
que la recourante a signé le formulaire ad hoc "Aide aux victimes d'infractions" le même jour (P. 5),
qu'outre sa résidence [...] d'alors, elle y mentionnait l'adresse suisse d'une personne de confiance,
que les trois prévenus ont été entendus,
que le rapport de police du 17 janvier 2012 indique que la plaignante, ressortissante roumaine, a bien été impliquée dans une altercation l'opposant aux trois prévenus le 9 juillet 2011 (P. 4),
que ce rapport précise que la plaignante est "en séjour en Suisse à [...]", à l'adresse qu'elle avait indiquée,
que le classement de la procédure se fonde sur l'art. 316 al. 1 CPP, rapproché de l'art. 319 al. 1 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0),
que la Procureure considérait en effet que la plainte était réputée retirée par suite du défaut de la plaignante à l'audience de conciliation, s'agissant d'infractions qui ne sont poursuivies que sur plainte,
que la plaignante avait été citée à comparaître à l'audience de conciliation du 16 février 2012 à 8 h 45 par mandat de comparution du 25 janvier 2012,
que cette assignation avait été envoyée à l'adresse [...] personnelle donnée par la plaignante tant aux enquêteurs qu'au centre de consultation institué selon la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI; RS 312.5),
qu'elle est revenue en retour au Ministère public le 27 janvier 2012 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée",
qu'il ressort du procès-verbal des opérations que le greffe avait tenté de joindre la plaignante par téléphone au numéro qu'elle avait communiqué ( [...]), mais en vain,
que le défaut de la plaignante a été constaté à 9 h;
attendu que, d'après l'art. 88 al. 1 CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération notamment lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), ou lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse (let. c),
que, selon l'art. 88 al. 4 CPP, les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication,
que, selon le Tribunal fédéral, la fiction de l'art. 88 al. 4 CPP est problématique (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.1),
que, selon le mécanisme de l'art. 88 CPP, elle n'est possible que si les conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a, b ou c sont réalisées (TF 6B_738/2011, précité; Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1136 ad art., 86 al. 4 du projet; Arquint, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 88 CPP, p. 544),
que la question déterminante est celle de savoir si l'on pouvait raisonnablement exiger de la Procureure qu'elle procède à des recherches quant au lieu de séjour de la plaignante ou si celle-ci avait désigné un domicile de notification en Suisse au sens de l'art. 88 al. 1 let. a et c CPP,
que, dans la négative, les conditions d'application de l'art. 88 al. 4 CPP seraient données,
que la recourante fait valoir que, sachant qu'elle devait quitter la Suisse et abandonner à bref délai l'adresse [...] personnelle indiquée lors du dépôt de sa plainte, elle avait donné à l'inspecteur adjoint [...], en charge du dossier auprès de la brigade mœurs-mineurs, deux adresses suisses auprès de personnes de confiance,
qu'il ressort des copies de billets d'avion produites qu'elle a séjourné en Roumanie du 15 août au 30 octobre 2011, puis du 18 décembre 2011 au 19 février 2012, date de son retour en Suisse,
qu'il est ainsi établi qu'elle n'était pas en Suisse à la date de l'envoi de l'assignation à l'audience de conciliation le 25 janvier 2012, ni du reste au jour de l'audience,
qu'interpellé par la direction de la procédure, l'inspecteur principal adjoint [...] a fait savoir que les services de police étaient à même de contacter la plaignante "en tout temps" aux deux adresses auprès de personnes de confiance établies en Suisse et transmises par l'intéressée (P. 17),
que les "points de contact" en question figuraient sur une fiche intitulée "Aide aux victimes d'infractions", annexée à l'audition-plainte de K.________ du 9 juillet 2011 (P. 17),
qu'en outre, la plaignante avait spontanément pris contact par téléphone avec les services de police pour annoncer l'arrêt de son activité en Suisse et son retour en Roumanie en août 2011 (P. 17),
qu'elle avait alors précisé qu'une employée du Centre de consultation LAVI était sa répondante dans le dossier (P. 17),
que l'inspecteur principal adjoint [...] a ainsi confirmé les allégations de fait figurant dans le recours;
attendu que le destinataire doit s'attendre à la remise d'un pli dès l'ouverture de la procédure,
que c'est un devoir procédural qui vaut pour toute la durée de la procédure et qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP; TF 6B_70/2011 du 1er juillet 2011 c. 2.2.3; ATF 130 III 396 c. 1.2.3),
que trancher la question litigieuse implique donc de déterminer si la recourante pouvait de bonne foi laisser ses nouvelles coordonnées à son interlocuteur de la police et s'attendre à y recevoir les communications relatives au dossier plutôt qu'à l'adresse [...] qu'elle avait annoncé quitter prochainement,
que la plaignante a donné en temps utile les renseignements que l'on pouvait attendre d'elle,
que son comportement n'a été ni dissimulateur, ni rénitent,
qu'elle a agi conformément à la bonne foi,
qu'ainsi, elle a valablement désigné plusieurs domiciles de notification en Suisse,
que l'autorité ne pouvait dès lors se limiter à utiliser l'adresse [...] personnelle donnée par la plaignante,
qu'une fois l'assignation reçue en retour au plus tard, il lui incombait bien plutôt de faire usage de l'une au moins des autres adresses transmises par la plaignante, lesquelles figuraient au dossier,
que, les conditions de l'art. 88 al. 1 CPP n'étant pas remplies, l'art. 88 al. 4 CPP n'était pas applicable,
que l'ordonnance de classement n'a donc pas été valablement notifiée à la recourante,
que la plaignante n'a eu connaissance de l'existence de l'ordonnance de classement que le 9 mars 2012 par un téléphone de l'inspecteur [...],
que la plaignante n'est assistée d'un conseil juridique que depuis le 12 mars 2012 (P. 15/2/1),
que le recours a été déposé le 19 mars 2012, soit dans le délai légal de dix jours dès la connaissance de l'ordonnance contestée (art. 322 al. 2 CPP),
qu'au surplus, la plaignante a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP,
que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP),
qu'il est dès lors recevable;
attendu qu'il doit ensuite être statué sur le bien-fondé du classement,
que la plaignante ne peut être tenue pour défaillante faute d'assignation valable à l'audience de conciliation,
que la plainte ne saurait dès lors être réputée retirée en application de l'art. 316 al. 1 CPP,
que les conditions permettant le classement de la procédure pénale selon l'art. 319 al. 1 let. d CPP ne sont ainsi pas réunies;
attendu que le recours doit partant être admis et l'ordonnance annulée,
que la cause doit être renvoyée à la Procureure pour qu'elle en reprenne l'instruction, puis rende une nouvelle décision,
que, la recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, composés de l'émolument d'arrêt (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), par 660 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour qu'elle en reprenne l'instruction, puis rende une nouvelle décision,.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiquée à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :