TRIBUNAL CANTONAL
282
PE12.002846-BEB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 5 juin 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Aellen
Art. 314 al. 1 let. b et 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 29 janvier 2012 par A.________ contre l'ordonnance de suspension rendue le 12 mars 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.002846-BEB.
Elle considère :
En fait :
A. a) En date du 16 février 2012, A.________ a déposé plainte contre son fils, Z.________ pour calomnie et diffamation. Une enquête pénale (PE12.002846-BEB) a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. En substance, A.________ reprochait à son fils d'avoir, en décembre 2011, tenu des propos calomnieux à son égard auprès du SPJ – en charge du dossier du fils de Z.________ – en exposant, d'une part, qu'il avait fait l'objet d'abus sexuels de la part de son père et, d'autre part, que son frère [...] avait également déposé plainte pénale contre leur père. Dans le cadre de sa plainte, A.________ requérait qu'il soit procédé aux auditions du responsable du dossier de son petit-fils au SPJ ainsi que de sa belle-fille. A titre de mesure provisionnelle, il demandait qu'"il soit ordonné à [s]on fils Z.________ l'interdiction absolue de parler à quiconque de toutes enquêtes en cours le concernant et de tous les faits qui s'y rapportent de près ou de loin, en particulier d'actes de pédophilie et/ou d'inceste de [s]a part à l'encontre de qui que ce soit, sous la menace expresse de l'amende prévue à l'art. 292 CP". (P. 4/1)
b) Par ordonnance du 12 mars 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a suspendu cette procédure pénale pour une durée indéterminée. A l'appui de sa décision, il a indiqué ce qui suit:
" Le même grief fait l'objet de la procédure PE10.004320-BEB, actuellement pendante devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Dans le cadre de cette dernière affaire, Z.________ a été admis à faire la preuve de la vérité des allégations portées contre son père. Le tribunal aura à trancher cette question, dont le résultat est immédiatement connexe à l'appréciation du présent dossier. Il convient dès lors d'attendre la fin du procès en cours".
B. Il existe deux autres procédures impliquant A.________ et Z.________:
a) Tout d'abord, l'enquête PE10.004320-BEB a été ouverte contre Z.________ sur plainte d'A., pour calomnie, subsidiairement diffamation. Dans le cadre de cette procédure, Z. a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne par acte d'accusation du 26 janvier 2012. Il lui est en particulier reproché d'avoir, le 1er février 2010, écrit et envoyé un courrier aux membres de sa famille et à des amis de la famille dans lequel il déclarait avoir été abusé sexuellement par son père dans son enfance, ainsi que d'avoir posté, entre fin 2009 et début 2010, un poème sur son blog dans lequel il qualifiait son père notamment de "sale con" et "sale cochon". Une audience de jugement a été fixée au 21 juin 2012.
b) Enfin, une enquête PE10.006247-VFE a été ouverte contre A.________ cette fois-ci, suite à une plainte déposée par son fils Z.________ pour diffamation, calomnie, injure, actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie et inceste. Cette procédure a toutefois été close le 17 novembre 2010 par une ordonnance de non-lieu, au motif notamment que la prescription pénale était acquise concernant les infractions contre l'intégrité sexuelle et la pornographie.
C. a) Par acte du 22 mars 2012, posté le même jour, A., par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance de suspension du 12 mars 2012. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise immédiate de l'instruction dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à Z. l'interdiction absolue de parler à quiconque de toutes enquêtes en cours le concernant et de tous les faits qui s'y rapportent de près ou de loin, en particulier d'actes de pédophilie et/ou d'inceste de la part d'A.________ à l'encontre de qui que ce soit, sous la menace expresse des peines prévues à l'art. 292 CP (P. 5/1).
b) Dans ses déterminations du 7 mai 2012, le Procureur d'arrondissement de Lausanne a conclu au rejet du recours aux frais du recourant (P. 8).
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. L'art. 314 al. 5 CPP renvoie aux dispositions applicables au classement (art. 320 ss CPP), en particulier à l'art. 322 al. 2 CPP qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Une décision du Ministère public ordonnant la suspension de la procédure est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP, 30 juin 2011/271; CREP, 12 avril 2011/105).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
a) Aux termes de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Selon la doctrine, cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative. (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314). Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension. Il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012; Cornu, ibidem).
b) En l'occurrence, le recourant invoque une violation du droit, au motif que la suspension de la procédure ne répondrait pas à la ratio legis de l'art. 314 al. 1 let. b CPP. A cet égard, il fait valoir que la décision de suspension est prématurée, puisque, selon lui, les résultats des premières mesures d'instruction qu'il conviendrait d'effectuer dans le cadre de la présente enquête (PE12.002846-BEB) pourraient conduire à la jonction de cette procédure avec celle ouverte sous n° PE10.004320-BEB.
Cette argumentation ne convainc pas. En l'occurrence, la question de la jonction de ces deux procédures ne se pose pas en l'état, dès lors qu'elles en sont à des stades très différents; en effet, la procédure ouverte en 2010 est sur le point d'être jugée, tandis que la présente instruction a été ouverte au début 2012. Il s'agit donc uniquement d'examiner si l'art. 314 al. 1 let. b CPP a été bien appliqué par le Procureur.
c) Les procédures PE12.002846-BEB et PE10.004320-BEB concernent des faits similaires, à savoir que, dans les deux cas, A.________ reproche à son fils d'avoir propagé des informations fausses à son sujet concernant des actes de pédophilie et d'inceste qu'il aurait commis. Ainsi, dans ces deux procédures, le prévenu pourra-t-il être admis à faire la preuve que les allégations qu’il a articulées et propagées sont conformes à la vérité (art. 173 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]), étant précisé que, sur ce point, l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 novembre 2010 n'est pas déterminante, puisque celle-ci était motivée par le fait que les infractions sexuelles étaient prescrites et qu'elle ne préjuge dès lors en rien de la réalité des actes en cause.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le fait que Z.________ parvienne à établir la preuve de la vérité – ou au contraire qu'il échoue dans cette preuve – lors l'audience du 21 juin 2012 est directement susceptible d'influencer l'issue de la procédure PE12.002846-BEB. En effet, cet élément de preuve est commun aux deux procédures et il pourra être utilisé en ce qui concerne l'infraction de calomnie, subsidiairement de diffamation, en rapport avec les déclarations faites par le prévenu au SPJ. Aussi, les résultats de l'audience du 21 juin 2012 sont-ils susceptibles de simplifier de manière significative l'administration des preuves dans la procédure PE12.002846-BEB.
Pour ce motif, la suspension de la procédure PE12.002846-BEB au sens de l'art. 314 al. 1 let. b CPP ne prête pas le flanc à la critique.
d) Il reste encore à déterminer si la durée indéterminée de la suspension ordonnée par le procureur se justifie. A cet égard, il y a lieu de relever que le Ministère public peut reprendre en tout temps une procédure qui a été suspendue, selon sa propre appréciation et même si le motif de la suspension n'a pas disparu (Cornu, op. cit., n. 24 ad art. 314).
En l'espèce, il ressort des motifs de l'ordonnance que le Procureur n'entend en réalité suspendre la procédure que pour une durée limitée, soit jusqu'à "la fin du procès en cours". Le Procureur ne devra toutefois pas nécessairement attendre que le droit soit définitivement connu dans le cadre de la procédure PE10.004320-BEB et, après l'audience du 21 juin 2012, il lui appartiendra de statuer sans attendre sur les mesures provisionnelles requises par A.________, puis de reprendre l'instruction, notamment en ce qui concerne les éventuelles déclarations du prévenu concernant le dépôt d'une plainte par son frère. Dans ces conditions, la durée de la suspension est acceptable.
Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise échappe à la critique et que le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central;
et communiqué à : ‑ M. le Procureur d'arrondissement de Lausanne
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :