Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 31.05.2012 Décision / 2012 / 423

TRIBUNAL CANTONAL

273

PE12.003533-JRY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 31 mai 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme de Watteville


Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE12.003533-JRY instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre M., Y. et N.________ pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, d'office et sur diverses plaintes,

vu la mise en détention provisoire de N.________ ordonnée le 27 février 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte pour une durée de trois mois,

vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 4 mai 2012 par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte,

vu l'ordonnance du 14 mai 2012 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 25 août 2012, et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause,

vu le recours interjeté le 25 mai 2012 par N.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par la détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que, dans son recours, N.________ a conclu à ce que le recours soit admis, principalement que l'ordonnance soit réformée en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement que l'ordonnance soit réformée en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et que des mesures de substitution soient ordonnées et plus subsidiairement que l'ordonnance soit annulée et renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,

que la recourante ne remet pas en cause l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre,

qu'elle conteste l'existence d'un risque de fuite, de collusion et de réitération,

que la décision entreprise se fonde sur le risque de fuite,

que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a),

qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4),

qu'en l'espèce, N.________ est mise en cause pour avoir, avec l'aide de deux autres individus, agi à plusieurs reprises au préjudice de clients de banques,

que la technique consisterait en ce qu'un des comparses mémorise le code tapé par le client, qu'un autre attire l'attention du client pour lui subtiliser la carte et la remplacer par une carte blanche, qu'ensuite, des retraits soient effectués sur le compte du titulaire au moyen de la carte subtilisée,

que N.________ et ses acolytes auraient agi à de nombreuses reprises dans les cantons de Berne, Fribourg, Schaffhouse, Genève, Neuchâtel et Vaud,

que le butin s'élèverait à plusieurs dizaines de milliers de francs,

que la recourante, ressortissante de Roumanie, n'a pas de domicile fixe,

qu'elle est au bénéfice d'un simple permis de touriste en Suisse,

que, de passage en Suisse, elle n'a ainsi aucune attache avec notre pays,

qu'il est donc à craindre qu'au vu de la peine à laquelle elle est susceptible d'être condamnée, elle tente de se soustraire à la procédure en cours en prenant la fuite ou en entrant dans la clandestinité,

qu'en conséquence, il y a lieu d'admettre l'existence d'un risque manifeste de fuite,

que les conditions de la mise en détention provisoire étant réalisées en raison d'un risque de fuite, il n'y a pas lieu d'examiner si les risques de réitération et de collusions justifient également la mise en détention de N.________;

attendu que la recourante demande à ce que des mesures de substitutions soient ordonnées,

qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,

que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),

que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),

qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio,

que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution sont absolument identiques, la recourante devant donc être fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et l'autorité devant craindre que celle-ci prenne la fuite, récidive, fasse obstacle à la recherche de la vérité ou mette ses menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP, p. 1100; CREP 2 mars 2012/86),

qu'en l'espèce, les conditions de la détention provisoires sont réalisées,

que les mesures de substitutions sollicitées par N.________, soit la saisie de ses documents d'identité et l'obligation pour elle de se présenter régulièrement à un service administratif, ne sont pas propre à parer au risque de fuite,

qu'en effet, avant son interpellation par la police, la recourante, arrivée de Roumanie, logeait dans un hôtel à Annemasse, en France,

que le dépôt de ses documents d'identité ne l'empêcherait guère de voyager au sein de l'espace Schengen,

qu'en outre, au bénéfice d'un permis de touriste et sans domicile fixe, l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ne constitue pas une mesure suffisante pour pallier au risque de fuite,

qu'au vu de ce qui précède, seule une mise en détention provisoire est propre à parer au risque de fuite, vu la gravité des infractions pour lesquelles N.________ est mise en cause;

attendu que la recourante conteste la proportionnalité de la détention provisoire,

que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),

que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011, c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

qu’en l’espèce, la recourante a été appréhendée le 25 février 2012,

que mise en cause pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, et compte tenu des circonstances exposées plus haut, la prévenue encourt une peine privative de liberté d’une durée bien supérieure – la peine maximale avec l'aggravante du métier étant de dix ans de peine privative de liberté (art. 147 al. 2 CP) – à celle de la détention subie,

que le fait que la peine puisse éventuellement être assortie du sursis n'a aucune incidence sur la proportionnalité de la détention, contrairement à ce que prétend la recourante (TF 1B_9/2011 du 7 février 2011, c. 7.2; ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60 c. 3d),

que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté,

que la recourante reste libre de déposer en tout temps une demande de mise en liberté auprès du ministère public (art. 228 al. 1 CPP);

attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l'ordonnance attaquée confirmée,

que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance attaquée.

III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________.

IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs) ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de N.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de cette dernière.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Coralie Devaud, avocate (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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