Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 29.05.2012 Décision / 2012 / 419

TRIBUNAL CANTONAL

267

PE11.012734-MRN/PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 29 mai 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Mirus


Art. 5, 221 al. 1 let. a, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE11.012734-MRN instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre C., V. etO.________ pour vol en bande et par métier, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), d'office et sur diverses plaintes,

vu l'appréhension de C.________ en date du 4 août 2011,

vu l'ordonnance du 6 août 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________,

vu les ordonnances des 4 novembre 2011 et 2 février 2012, par lesquelles le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ et fixé la durée maximale de la prolongation en dernier lieu jusqu'au 4 mai 2012,

vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 20 avril 2012 par la procureure au Tribunal des mesures de contrainte,

vu l'ordonnance du 2 mai 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 4 août 2012 (II) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),

vu le recours interjeté le 14 mai 2012 par C.________ contre cette décision,

vu les déterminations de la procureure, qui a conclu au rejet du recours déposé par C.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),

que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),

que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;

attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),

que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);

attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),

qu'en l'espèce, il est reproché à C.________ d'avoir commis quelque dix-huit cambriolages et tentatives de cambriolages dans les cantons de Vaud, Valais, Fribourg et Neuchâtel, sur une courte période entre les mois de juin et juillet 2011, en compagnie notamment des deux autres prévenus,

qu'il a d'ailleurs été interpellé en flagrant délit lors du cambriolage de l'entreprise [...], à Lausanne,

qu'il a en outre séjourné et travaillé illégalement en Suisse, bien qu'il ait déjà fait l'objet d'une condamnation au mois de mai 2011 pour séjour illégal,

qu'au vu de l'ensemble du dossier, ainsi que des déclarations du recourant, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes,

que cette question n'est pas litigieuse;

attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),

que si la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),

qu'en l'espèce, C.________ est un ressortissant du Kosovo, en séjour illégal,

qu'il ne parle aucune des langues nationales,

qu'il n'a pas d'attache en Suisse,

que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête, en prenant la fuite,

qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir sa présence aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c CPP);

attendu que le recourant invoque une violation du principe de célérité,

que, se fondant sur l'ordonnance rendue le 2 février 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte, il fait valoir que la procureure n'a pas respecté l'injonction qui lui avait été faite de procéder sans désemparer,

que, concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2),

que l'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 c. 3 et les arrêts cités),

qu'il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ibid.),

que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ibid.),

qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal des opérations les éléments suivants,

qu'au mois de février 2012, les dates d'audiences récapitulatives ont été fixées pour le mois de mars, puis communiquées aux avocats des prévenus le 10 février 2012,

que du 14 au 17 février 2012, la procureure n'était plus en possession du dossier, celui-ci étant en mains de la Chambre des recours pénale,

que le 9 mars 2012, la police judiciaire a rendu son rapport,

que le 14 mars 2012, la procureure a transmis sa compétence au Ministère public de Neuchâtel s'agissant d' [...] et ordonné la relaxation de ce dernier,

que par ordonnance du 15 mars 2012, la procureure a disjoint la cause concernant le prénommé,

que tous les autres prévenus ont été réentendus dans le courant du mois de mars 2012,

que le 30 mars 2012, la procureure a accepté sa compétence pour reprendre le volet de l'enquête neuchâteloise concernant V., C. et O.________,

que dans la mesure où ces derniers n'avaient été entendus que par la police dans le dossier neuchâtelois, elle a demandé au Procureur du Ministère public de Neuchâtel d'entendre ces derniers avant d'entamer une procédure en fixation de for, car elle envisageait de mettre les prévenus en accusation,

que le 20 avril 2012, la procureure a décidé d'étendre l'instruction pénale notamment contre le recourant pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile pour avoir, entre le 3 juillet et le 4 août 2011, dans les cantons de Vaud, Valais et Fribourg, commis neuf cas de cambriolages, quatre cas de tentatives de cambriolages et un cas de violation de domicile,

que le même jour, elle a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire du recourant,

que les avocats se sont déterminés,

que le 26 avril 2012, la procureure a reçu le rapport final de police avec l'ensemble des plaintes (P. 159 ss),

que le 1er mai 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a rendu l'ordonnance attaquée,

que le 16 mai 2012, la procureure a transmis le dossier à la Chambre des recours pénale,

que le 18 mai 2012, soit durant la procédure de recours, la procureure a encore une fois étendu l'instruction pénale contre C.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile pour avoir, entre le 21 et le 25 juin 2011, commis quatre cambriolages et une tentative de cambriolage dans le canton de Neuchâtel,

qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la procureure n'est pas restée inactive suite à la reddition de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte le 2 février 2012 et que l'affaire a été menée avec toute la célérité possible,

que le moyen invoqué par le recourant doit donc être rejeté;

attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),

que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 4 août 2011,

que cela fait plus de neuf mois qu'il est détenu,

qu'il est mis en cause notamment pour vol en bande et par métier, ainsi que pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers,

que les éléments au dossier démontrent que la bande est bien organisée, de sorte que la circonstance aggravante apparaît établie,

que l'enquête arrive à son terme,

qu'en effet, les auditions récapitulatives ont été effectuées et le rapport final de police déposé,

que la procédure de fixation de for est terminée,

que la mise en accusation peut dès lors intervenir rapidement,

que, dans ces conditions et compte tenu des nombreux cas qui lui sont reprochés, de son activité délictueuse intense sur une courte période et des éventuelles circonstances aggravantes, le prévenu encourt une peine d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés,

que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté;

attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée,

que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________.

IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Albert von Braun, avocat (pour C.________),

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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