Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2012 / 4

TRIBUNAL CANTONAL

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PE11.014994-HNI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 3 janvier 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Heumann


Art. 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

Vu la plainte déposée le 7 septembre 2011 par S.________ et J.________ contre G.________ et inconnu pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et contrainte,

vu l'ordonnance du 15 novembre 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.014994-HNI),

vu le recours interjeté le 12 décembre 2011 par S.________ et J.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que S.________ et J.________ ont déposé plainte le 7 septembre 2011 (P. 4), exposant qu'en juin 2010 deux prêts d'un montant global de 200'000 fr. leur ont été accordés par G.________, avec laquelle ils avaient noué des liens d'amitié,

que ces prêts auraient été accordés alors que les plaignants étaient en proie à des difficultés financières dans le cadre de leurs activités d'indépendants (P. 4),

qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'un accord écrit (P. 11),

qu'aucune échéance de remboursement n'aurait été convenue entre les parties, ni même le paiement d'intérêts (P. 11),

que dans le courant de l'année 2011, à la suite de la mort du mari de G., les contacts entre les parties se seraient détériorés en partie à cause de l'implication du frère de G., ainsi que de son neveu (P. 4),

que depuis lors, les plaignants auraient reçu, sur le numéro de téléphone professionnel de S.________ – seul numéro connu de G., de son frère et de son neveu – de nombreux appels téléphoniques ou sms, de la part de G., de son frère ou de son neveu, leur demandant de procéder au remboursement des prêts (P. 4),

qu'au cours des mois de mai et juin 2011, ces appels se seraient intensifiés à tel point qu'ils pouvaient avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit (P. 4),

que les plaignants auraient perçu ces appels réitérés comme une forme de pression, s'estimant victime de harcèlement (P. 4),

qu'en conséquence, en juin 2011, les plaignants auraient signé des reconnaissances de dette accompagnées d'un plan de paiement prévoyant un remboursement mensuel de 7'000 fr. (P. 11),

que les plaignants ne se seraient pas conformés au plan de paiement convenu puisqu'au jour du dépôt de leur plainte, la somme remboursée ne serait que de 10'000 fr. sur les 200'000 fr. (P. 11),

qu'en outre, les plaignants ont fait une demande à Swisscom SA afin qu'elle fournisse la liste rétroactive de tous les appels et sms reçus sur le numéro précité (P. 8),

que cette demande n'a pas abouti, étant donné que les plaignants n'ont pas été en mesure de communiquer à Swisscom SA avec exactitude les dates et heures des appels en question (P. 9),

que, par ordonnance du 15 novembre 2011, le procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte au motif que les éléments constitutifs des infractions d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et contrainte faisaient défaut et qu'il était abusif de recourir à la voie pénale pour résoudre ce litige,

que les plaignants contestent cette décision,

qu'ils concluent au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunis;

attendu que la question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 310 CPP, p. 1411),

qu'en l'espèce, les recourants estiment que G.________ se serait notamment rendue coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de contrainte;

attendu que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,

que la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4a; ATF 120 IV 17 c. 2a),

que, par "entraver de quelque autre manière dans la liberté d'action", il faut comprendre tout moyen de contrainte qui est semblable, par son intensité et ses effets, à celui que le texte légal mentionne expressément en parlant d'usage de la violence et qui, d'après l'interprétation de la notion de violence, peut y être assimilé (ATF 119 IV 301 c. 2a, JT 1995 IV 147; ATF 129 IV 262 c. 2.1, JT 2005 IV 207),

que tel est notamment le cas du "stalking" (persécution obsessionnelle), qui est le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique (poursuite), de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur (ATF 129 IV 262 c. 2.3, JT 2005 IV 207),

que bien qu'aucune disposition pénale ne réprime spécifiquement le "stalking", il n'est pas exclu qu'un tel comportement ne réalise les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte (TF 6B_819/2010 du 3 mai 2011 c. 4 et 5; ATF 129 IV 262 c. 2.3, JT 2005 IV 207),

qu'en l'espèce, les recourants ont exposé dans leur plainte avoir été contraints de signer une reconnaissance de dette par suite d'une "pression permanente",

qu'ils ont également fait état d'appels téléphoniques et de sms de "plus en plus menaçants et insistants",

qu'ainsi, dans ces conditions, on ne peut exclure qu'il s'agisse d'une forme de "stalking" répréhensible au sens de la jurisprudence précitée,

qu'au reste, on ignore la teneur des menaces qui auraient été proférées,

qu'il appartiendra dès lors au procureur d'ouvrir une instruction visant à établir si ces appels téléphoniques et sms n'avaient pour unique but que de réclamer le remboursement des prêts consentis ou si de par leur caractère incessant, menaçant et insistant, ils répondent à la définition du "stalking";

attendu que se rend coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner,

que l'utilisation est abusive lorsque l'auteur ne tend pas vraiment à une communication d'informations ou de pensées, mais emploie ce moyen d'entrer en contact avec autrui dans le but d'importuner ou d'inquiéter la personne appelée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 4 ad art. 179septies CP, p. 678),

que les cas flagrants d'utilisation abusive sont les appels de nuit pour perturber le sommeil, les appels répétés (harcèlement) ou encore les appels sans aucun message (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 179septies CP, p. 678),

que même si les éléments constitutifs objectifs de l'infraction étaient réalisés, soit l'utilisation abusive, il faut encore que l'auteur agisse avec intention et avec le dessein d'importuner et d'inquiéter, ainsi que par méchanceté ou espièglerie, que l'auteur agit avec le dessein d'importuner ou d'inquiéter lorsqu'il a pour but de déranger ou de faire peur (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 179septies CP, p. 679), qu'il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction (TF 6S.559/2000 du 29 décembre 2000 c. 5a; ATF 121 IV 131, c. 5b), que l'espièglerie signifie agir follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (TF 6S.559/2000 du 29 décembre 2000 c. 5a; ATF 121 IV 131 c. 5b), qu'en outre, l'espièglerie implique la malice, la facétie, le plaisir de s'amuser aux dépens d'autrui, une inclination à nuire par des voies détournées, ainsi que des gamineries (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 179septies CP, pp. 487 s. et la jurisprudence citée), qu'en l'espèce, faute d'instruction sur ce point, le nombre d'appels téléphoniques, leur fréquence et les heures d'appel ne sont pas connus, qu'il semble toutefois douteux que les auteurs aient agi par espièglerie ou méchanceté, dès lors que leur but était d'obtenir le remboursement d'un prêt, que, toutefois, l'instruction à mener sur le "stalking" pourrait révéler que tel n'était pas le cas, que les éléments constitutifs des infractions considérées ne pouvant pas être d'emblée écartés, une enquête pénale doit être ouverte concernant les faits dénoncés par les recourants (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP);

attendu que l'application de l'art. 310 al. 1 CPP implique que la décision de non-entrée en matière soit rendue de manière immédiate,

que les recourants ont fait valoir, à l'appui de leur recours, que l'immédiateté n'était pas donnée en raison du fait que certains actes d'instruction avaient été effectués par le procureur, rendant ainsi impossible l'application de l'art. 310 al. 1 CPP, qu'en l'espèce, cette question peut toutefois être laissée indécise au vu de l'issue du recours; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction dans le sens des considérants, que les frais de procédure du recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), que s'agissant des dépens réclamés par les recourants, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance attaquée.

III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il ouvre une instruction dans le sens des considérants.

IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour S.________ et J.________),

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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