TRIBUNAL CANTONAL
254
PE12.001491-PGN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 1er mai 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Choukroun
Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 25 janvier 2012 par E.________ contre P.________ pour diffamation,
vu l’ordonnance du 1er février 2012, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté par E.________ contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le 25 janvier 2012, E.________ a déposé plainte contre P.________ pour diffamation,
qu'il a expliqué qu'entre Noël et Nouvel An, il s'est vu confier la somme de 1'300 Euros par P.________ avant le départ de ce dernier en Suède,
qu'au retour de P.________, le recourant lui a restitué le montant de 1'300 Euros,
que P.________ aurait toutefois soutenu avoir confié à E.________ non pas 1'300 Euros mais 1'800 Euros, maintenant ces affirmations devant des tiers et accusant ce dernier d'être un voleur et un malhonnête,
que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les griefs figurant dans la plainte de E.________ étaient exclusivement d'ordre civil,
que E.________ conteste cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au procureur afin qu'il ouvre une instruction;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière,
qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411);
attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
que cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a),
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem),
qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 582),
qu'accuser quelqu'un d'avoir commis une infraction, plus particulièrement un vol, est attentatoire à son honneur (TF 6B_185/2011 du 22 décembre 2001, c. 6.1),
qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., p. 591),
qu'en l'espèce, et contrairement à ce qu'a retenu le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, il n'y a pas eu un prêt entre E.________ et P.________,
qu'en effet, il ressort de la plainte de E.________ qu'il s'agit d'une somme confiée par le prévenu au plaignant et que lors de la restitution de cette somme, le prévenu aurait affirmé avoir confié 1'800 Euros et non 1'300 Euros,
que dans ces circonstances, P.________ aurait dit à plusieurs tiers que le plaignant était un voleur,
que, comme exposer ci-dessus, traiter quelqu'un de voleur est attentatoire à l'honneur,
que l'infraction de diffamation, voire de calomnie ne peut donc être exclue,
que si ces propos ont été proférés non seulement auprès de tiers mais également auprès du plaignant, ils peuvent remplir les conditions de l'injure, au sens de l'art. 177 CP,
qu'en l'état, soit avant même l'ouverture de toute instruction, il était prématuré d'exclure la commission de l'une de ces infractions,
que les conditions d'un refus d'entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 CPP ne sont donc pas réunies, de sorte que le procureur est invité à ouvrir une instruction,
qu'il y aura notamment lieu d'entendre P.________ pour déterminer ce qu'il a dit à propos de E.________, à qui et dans quels termes;
attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision,
que l’éventuelle désignation d’un conseil d’office pour la procédure d’instruction relève de la compétence du procureur conformément aux art. 61 let. a, 133 et 137 CPP,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :