Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 03.04.2012 Décision / 2012 / 371

TRIBUNAL CANTONAL

248

PE10.029150-DMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 3 avril 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Choukroun


Art. 314 al. 1 let b, 319 CPP

Vu l'enquête n° PE10.029150-DMT, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre Z.________ pour injure, menaces et violation de domicile, sur plainte de V.________,

vu la conciliation vainement tentée entre les parties le 6 octobre 2011,

vu l'ordonnance du 29 février 2012, par laquelle le procureur a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée,

vu le recours interjeté le 15 mars 2012 par V.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'une décision du Ministère public ordonnant la suspension de la procédure est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP ; Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Straf­prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art. 314 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP),

que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),

que, satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 384 let. b CPP et déposé en temps utile (art. 396 al. 1 et art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 5 CPP), le recours est recevable;

attendu que V.________ a déposé plainte les 25 novembre 2010, 12 juillet 2011 et 7 décembre 2011 contre Z.________ au motif que ce dernier l'aurait à plusieurs reprises, injurié et menacé et qu'il aurait pénétré sans droit dans sa propriété,

qu'en date des 13 octobre 2011 et 16 janvier 2012, les parties ont remis au procureur de l'arrondissement de La Côte des extraits de décisions faisant état de procédures civiles et administratives en cours,

que le procureur a estimé qu'il était indiqué de suspendre la procédure pénale au motif que, selon lui, la procédure pénale pourrait dépendre de l'issue de ces procédures pendantes;

attendu que le recourant soutient que l'ordonnance litigieuse ne serait pas suffisamment motivée et violerait ainsi son droit d'être entendu,

que le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision,

que selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 1B_586/2011 du 8 novembre 2011, c. 2.1),

que le procureur a, en l'occurrence, fait référence aux extraits de décisions fournis par les parties et faisant état de procédures civiles et administratives en cours, concluant, sans toutefois expliquer son raisonnement, qu'une suspension de la procédure pénale paraissait indiquée jusqu'à droit connu des procédures civiles et administratives pendantes,

que le recourant a cependant pu discuter les motifs et recourir en connaissance de cause,

que, nonobstant la motivation à tout le moins succincte de la décision litigieuse, le droit d'être entendu du recourant a dès lors été respecté,

qu'il n'y a ainsi pas lieu de prononcer l'annulation de la décision litigieuse pour défaut de motivation suffisante;

attendu que le recourant soutient que le prévenu n'est pas partie aux procédures civiles et administratives relatives à un litige divisant le recourant d'avec l'épouse du prévenu, X.________, de sorte que les conditions de l'art. 314 al. 1 let. b CPP ne sont pas réunies,

qu'aux termes de cette disposition, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin,

que le ministère public jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation,

qu'il doit cependant examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure suspendue,

qu'en l'occurrence, l'instruction de la cause n'a pas débuté, seule une audience de conciliation ayant été tenue le 6 octobre 2011,

que les procédures civiles et administratives concernent un conflit de voisinage entre le recourant, propriétaire de la parcelle n° 1922 et X.________, propriétaire de la parcelle n° 522,

que ce conflit de voisinage a pour objet l'usage d'un jardin selon convention passée entre les parties en octobre 2008 et les divagations du chien du recourant sur la parcelle voisine, propriété de X.________, ainsi qu'un permis de construire délivré au recourant pour un mur de soutènement et pour l'agrandissement d'un couvert à voitures sur la parcelle 1922 dont il est propriétaire,

que la plainte pénale déposée par le recourant est exclusivement dirigée contre Z.________,

qu'il convient dès lors de conclure, comme le recourant, que le résultat des procédures civiles et administratives pendantes ne peuvent jouer aucun rôle sur le résultat de la procédure pénale suspendue,

que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée (cf. art. 397 al. 2 CPP) et le dossier renvoyé au procureur de l’arrondissement de La Côte pour la poursuite de l'instruction;

attendu que les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP),

que les dépens éventuels suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Albert J. Graf, avocat (pour V.________),

Me Christian Bettex, avocat (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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