Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.05.2012 Décision / 2012 / 348

TRIBUNAL CANTONAL

264

PE11.020698-DSO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 4 mai 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Aellen


Art. 29 al. 3 Cst; 105 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance huis clos pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre la décision du 13 février 2012 du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, rejetant sa requête de désignation d'un conseil juridique gratuit dans la cause n° PE11.020698-DSO.

Elle considère:

EN FAIT:

A. a) Le 30 novembre 2011, la L.________ SA a déposé plainte pénale contre inconnu pour faux dans les titres, escroquerie et abus de confiance et a pris des conclusions civiles à hauteur de 720'000 fr. à l'encontre de toute personne qui aurait participé auxdites infractions. Le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a ouvert une instruction pénale contre inconnu le 5 décembre 2011.

b) Dans le cadre de l'instruction, par ordonnance du 15 décembre 2011, le Procureur a ordonné le séquestre des bien-fonds [...] et [...], propriétés communes de la société simple D.________ et H.________ en vue de l'exécution d'une créance compensatrice éventuelle et au motif que ces objets et valeurs patrimoniales pourraient devoir être confisqués.

c) Selon l'ordonnance de séquestre du 15 décembre 2011, les faits litigieux sont les suivants:

"La L.________ SA et la société R.________ SA, dont les ayants (sic) droits économiques sont les époux D.________ et H., ont souscrit un contrat de prêt sur la base duquel la L. SA s'engageait à octroyer à ladite société un prêt à hauteur de CHF 850'000.- […]. Le contrat de prêt en question, renvoyé par les époux [...] le 20 février 2009, à (sic) été signé pour le R.________ SA, par D.________ en qualité d'administrateur avec signature individuelle, par H.________ en qualité de constituant du gage et de caution ainsi que par D.________ en qualité de constituant de gage et de caution. Pour garantir les engagements de la société précitée, les époux [...] ont été invités par la L.________ SA à souscrire un acte de cautionnement solidaire instrumenté en brevet par Me Michel MOUQUIN, sous [...] de ses minutes, le 4 mars 2009. Par décision du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 3 février 2011, la société R.________ SA a été déclarée en faillite avec effet immédiat. Elle est actuellement en liquidation. La L.________ SA a introduit des poursuites ordinaires en vue du paiement du découvert laissé par cette faillite à l'encontre de chacun des époux cautions, découvert qui se monte, selon la plaignante, à CHF 720'000.- en capital et intérêts. Par courrier du 27 mai 2011, l'agent d'affaires breveté représentant H.________ indique que la signature de sa cliente aurait été «grossièrement imitée» aussi bien au bas de l'acte de nantissement général et déclaration de cession du 20 février 2009, que sur tous les actes en relation «tant avec le contrat de prêt qu'avec l'acte de caution»."

B. a) Par courrier du 6 janvier 2012 (P. 20), le conseil de D.________ a requis sa désignation d'office, au motif que son client ne disposait plus des ressources suffisantes pour s'acquitter de ses honoraires. Il indiquait que l'intéressé réalisait un salaire mensuel de 5'000 fr. pour un emploi à 80% et que ses charges s'élevaient à 5'000 fr. également, soit 1'500 fr. de contribution d'entretien en faveur de ses enfants et 3'500 fr. de loyer. A l'appui de cette demande, il a produit une fiche de salaire annuelle 2011 de D.________ ainsi qu'une copie du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale le concernant, rendu le 21 janvier 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

b) Par courrier du 10 janvier 2012 (P. 21), le Procureur a fait savoir à D.________ que sa situation apparaissait plus complexe que ce qu'il présentait dans sa demande d'assistance judiciaire, notamment parce qu'il avait été administrateur et ayant droit économique du R.________ SA et qu'il semblait être propriétaire de biens immobiliers. Le Procureur a donc requis la production des pièces complémentaires suivantes :

"- déclaration d'impôt 2010;

  • contrat de bail;

  • tout autre revenu provenant du 20% restant;

  • tout autre revenu d'une quelconque nature;

  • état actualisé des comptes bancaires et des immeubles."

c) Par courrier de son conseil du 6 janvier 2012 (P. 24), D.________ a indiqué qu'il était effectivement propriétaire d'immeubles, mais qu'il l'était en copropriété avec son épouse et que tout engagement de l'un ou l'autre des immeubles était totalement impossible, vu le désaccord manifeste entre les parties à ce sujet. Il a encore précisé que les crédits hypothécaires de tous les immeubles avaient été dénoncés par la L.________ SA et qu'il n'était donc pas possible d'envisager une mise en gage de ces biens en vue de financer les frais du procès. Pour le surplus, il a produit sa déclaration d'impôts 2010, précisant qu'il avait perçu un salaire de 10'000 fr. jusqu'au 15 septembre 2010 – date à laquelle il avait été licencié avec effet immédiat – et que son salaire actuel était largement inférieur. Il a ajouté qu'il ne pouvait pas travailler à un taux supérieur à 80% en raison du droit de visite élargi dont il bénéficiait sur ses enfants. Il a annexé à ce courrier une attestation du solde de ses comptes bancaires au 31 décembre 2011, une copie de son contrat de bail ainsi qu'une copie de la décision du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 22 mars 2011.

c) Par décision du 13 février 2012, le Procureur a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à D.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

Dans sa décision, le Procureur a considéré que l'indigence du prénommé n'était pas établie. A cet égard, il a retenu que la situation de D.________ était inchangée depuis la décision du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 22 mars 2011 et qu'il y avait donc lieu de tenir compte des mêmes montants que dans ladite décision, en particulier d'un revenu hypothétique de 6'000 fr. et d'un loyer réduit à 2'000 fr., les 3'500 fr. du loyer effectif apparaissant manifestement excessifs. Le Procureur a ainsi considéré que le disponible de 833 fr. 60 était suffisant pour permettre à l'intéressé d'amortir les frais d'avocat sur une année.

C. a) Par acte du 24 février 2012 (P. 36), remis à la poste le même jour, D.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision de refus de désignation d'un défenseur d'office. Il a conclu, avec suite de dépens, à la réforme de la décision en ce sens que la requête de désignation d'un défenseur d'office en sa faveur est admise (I) et que l'avocat Laurent Schuler lui est désigné en qualité de défenseur d'office et de conseil juridique à compter du 6 janvier 2012 (II).

En particulier, le recourant a contesté le calcul du Procureur fondé sur des revenus et des charges hypothétiques.

b) Par courrier du 27 mars 2012 (P. 42), le Président de la Chambre des recours pénale a requis de D.________ qu'il produise, d'une part, une déclaration d'assistance judiciaire, selon modèle usuel, remplie et signée, et, d'autre part, toutes pièces permettant de déterminer ses revenus, ses charges, sa fortune et ses dettes, ainsi que les déclarations fiscales des trois dernières périodes et tout autre document utile à l'appréciation du recours.

c) Par courrier du 3 avril 2012 (P. 43), le recourant a retourné le formulaire intitulé "demande d'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante", rempli, signé et daté du 29 mars 2012. Selon ce document, il aurait la garde de ses enfants à 40%, plus la moitié des vacances scolaires. Il réaliserait un revenu mensuel net, y compris le 13ème salaire, de 4'280 fr. Concernant ses charges, il fait valoir les montants suivants:

  • loyer: 3'400 fr.

  • assurances maladie obligatoire: 352 fr. 70,

  • assurances vie: environ 400 fr.

  • téléphone: environ 100 fr.

  • frais de transport:environ 50 fr.

  • impôts: 391 fr.

  • pension alimentaire: 1'500 fr.

  • autres: 85 fr. "Sanitas"

Ainsi, le total des charges du recourant s'élèverait-il à 6'280 fr. Pour le surplus, D.________ déclare n'avoir ni économies, ni fortune mobilière. Il ajoute que sa fortune immobilière, soit environ 2'000'000 fr. (valeur fiscale), est sous séquestre pénal.

En annexe à ce courrier, le recourant a produit les copies des documents suivants: estimation de l'impôt 2008, déclaration d'impôts 2009, primes d'assurance maladie, plusieurs commandements de payer et différents contrats de prêts hypothécaires signés auprès de la L.________ SA.

d) Par courriers des 7 mars et 19 avril 2012 (PP. 40 et 47), le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a déclaré qu'il renonçait à se déterminer en se référant aux considérants de sa décision.

EN DROIT:

a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant entièrement ou partiellement d’accorder l’assistance judiciaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Selon l'art. 105 al. 2 CPP, lorsqu'un tiers, touché par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), est directement touché dans ses droits, la qualité de partie doit lui être reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. La jurisprudence a toutefois précisé que l'atteinte aux droits devait être directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (TF 1B_238/2011 du 13 septembre 2011 c. 2.2.1). A cet égard, on doit notamment reconnaître à celui qui est touché par une mesure de contrainte les droits d'une partie, en particulier en ce qui concerne le droit d'être entendu, d'être assisté et de recourir contre une décision le concernant (Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 23 et 24 ad art. 105 CPP).

b) En l'espèce, D.________ est directement touché par l'ordonnance de séquestre qui a été rendue par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, le 15 décembre 2011. En tant que tiers touché par une mesure de contrainte, il a donc la qualité pour recourir contre la décision lui refusant la désignation d'un défenseur d'office. Aussi, y a-t-il lieu d’entrer en matière sur le recours, qui, pour le surplus, a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites par l'art. 385 al. 1 CPP.

a) Aux termes de l'art. 127 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Toutefois, le code ne prévoit aucune disposition concernant les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire – en particulier la désignation d'un défenseur d'office – aux "autres participants à la procédure", contrairement à ce qui existe pour le prévenu (art. 132 CPP) et pour la partie plaignante (art. 136 CPP). A défaut de lex specialis, c'est donc la lex generalis de l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) qui s'applique.

Aux termes de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

b) La notion d'indigence a fait l'objet d'une abondante jurisprudence du Tribunal fédéral. En substance, on considère qu'une personne est indigente si elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 120 Ia 179 c. 3a). Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence (ATF 124 I 1 c. 2a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst, lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 c. 5.1 et la jurisprudence citée).

c) En l'espèce, on ne peut pas suivre le Ministère public dans ses calculs. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral est claire sur le fait qu'il y a lieu de prendre en compte les ressources et les charges effectives du requérant au moment du dépôt de la demande. La situation de D.________ ne justifie pas de faire exception à ce principe.

Toutefois, la situation financière du recourant n'est pas établie. En effet, les informations qu'il a fournies à ce jour sont lacunaires. En particulier, il n'a pas produit les six dernières fiches de salaire ainsi que les relevés de tous ses comptes bancaires et/ou postaux des six derniers mois, alors que la production de ces pièces était expressément requise au terme de la demande d'assistance judiciaire qu'il a été invité à remplir. D.________ n'a pas non plus apporté la preuve qu'il s'acquittait réellement, d'une part, de la pension alimentaire à laquelle il est astreint, et, d'autre part, de ses acomptes d'impôts. Au sens de la jurisprudence, ces charges ne sont pas susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital.

Au surplus, en l'état, l'étude du dossier révèle des contradictions que les pièces produites par le recourant n'expliquent pas. En effet, si l'on s'en tient aux valeurs annoncées par D.________ dans sa demande d'assistance judiciaire (cf. supra lettre C.c.), on ne comprend pas comment il comble chaque mois les 2'000 fr. de différence qui existent entre ses revenus (4'280 fr.) et ses charges (6'280 fr.), étant précisé qu'il prétend ne disposer d'aucune fortune, ni économies. Au surplus, le loyer démesuré du recourant ne peut être justifié par l'exercice d'un droit de visite élargi. En effet, si l'intéressé devait réellement faire face à une situation financière obérée depuis son licenciement en septembre 2010, il aurait assurément mis à contribution les dix-huit derniers mois pour trouver un nouvel appartement, de même taille, mais dont le loyer serait mieux adapté à son nouveau revenu. Il aurait aussi certainement demandé à être mis au bénéfice d'un subside pour son assurance maladie. Tel n'est pas le cas et l'inaction du recourant dans cette situation fait naître une forte suspicion sur le fait qu'il disposerait d'éléments de fortune ou d'autres revenus que ceux annoncés.

Par surabondance, ni la séparation des époux en 2010, ni la déclaration de faillite de la société R.________ SA le 3 février 2011 ne permettent d'expliquer la disparition d'importantes liquidités entre les déclarations d'impôts de 2008 et 2009 et celle de 2010. En effet, en 2008, D.________ et son épouse disposaient d'une fortune imposable de 830'000 fr., d'un capital action de 100'000 fr. – passé à 161'200 fr. en 2009 – ainsi que d'un compte désigné par l'appellation "Cab. Rumine SA – compte courant" de 410'531 fr. (cf. annexes à la P. 43). En 2010, ces actifs auraient totalement disparu, puisque le recourant ne déclare plus que des dettes (cf. P. 24/3). Ces éléments renforcent le doute qui existe sur la réalité de l'absence d'actifs invoquée par le recourant.

Au vu de ce qui précède, les pièces produites par le recourant ne permettent pas d'établir sa situation financière et il y a lieu de constater que, malgré les opportunités qui lui ont été offertes tant par le Procureur que par la Chambre des recours pénale, D.________ échoue à démontrer sa réelle indigence. Le refus de désigner un conseil juridique gratuit au recourant dans le cadre de la procédure PE11.020698 échappe donc à la critique.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

D.________ a conclu à ce que l'avocat Laurent Schuler lui soit désigné en qualité de défenseur d'office et de conseil juridique à compter du 6 janvier 2012. Cette conclusion peut également être interprétée comme une requête d'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. Toutefois, les conditions de l'art. 29 al. 3 Cst s'appliquent également à une telle requête et, pour les motifs exposés ci-dessus, la condition de l'indigence n'est pas réalisée. En conséquence, la requête d'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours doit également être rejetée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance attaquée est confirmée.

III. La requête d'octroi de l'assistance judiciaire de D.________ pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de D.________.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Laurent Schuler, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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