TRIBUNAL CANTONAL
219
PE10.017971-JRU/JLA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 3 mai 2012
Présidence de M. Krieger, président. Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Aellen
Art. 85, 88, 352 ss, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par U.________ contre le prononcé rendu le 25 avril 2012 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant (PE10.017971-JRU/JLA).
Elle considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 23 août 2011, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a reconnu U.________ coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal. Il a condamné le prénommé à une peine privative de liberté de cent huitante jours, sous déduction de neuf jours de détention avant jugement, et a mis une partie des frais, par 166 fr. 90, à sa charge.
b) L'ordonnance précitée a été notifiée à U.________ à l'adresse du Centre pour requérants d'asile de Kemptthal. Le pli a toutefois été retourné au Ministère public de l’arrondissement de La Côte avec la mention "Unbekannt", une note manuscrite précisant: "seit 13.12.2010" (P. 34).
c) Par courrier du 20 avril 2012 adressé au Procureur de l'arrondissement de La Côte, U.________ a déclaré faire opposition à l'ordonnance de condamnation du 23 août 2011. Il a expliqué qu'il n'avait pris connaissance de cette condamnation qu'au moment de son arrivée en détention à la prison de la Croisée, le 13 avril 2012, et qu'il contestait en partie les faits qui avaient été retenus à sa charge (P. 37).
Le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP).
c) Par prononcé du 25 avril 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 23 août 2011 formée le 20 avril 2012 par U.________ (I) et a dit que l’ordonnance pénale rendue le 23 août 2011 était exécutoire (II).
Il a indiqué que les ordonnances pénales étaient réputées notifiées même en l’absence d’une publication (art. 88 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) lorsque les conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a à c CPP étaient remplies. Il a considéré que tel était le cas en l'espèce et que l'opposition formée par U.________ le 20 avril 2012 était ainsi manifestement tardive, puisque celle-ci aurait dû être formée jusqu'au 2 septembre 2011 au plus tard.
B. Par acte du 30 avril 2012, U.________ a interjeté un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le prononcé du 25 avril 2012, qui lui a été notifié par pli recommandé le 26 avril 2012. Il conclut implicitement à son annulation, exposant qu'il a été détenu à Zurich du 8 juillet 2011 au 16 mars 2012 et qu'il n'a dès lors pas eu connaissance de l'ordonnance pénale du 23 août 2011 avant son incarcération à la prison de la Croisée le 13 avril 2012.
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois, l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).
En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction n’est valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 24 s. ad art. 88 CPP; Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 88 CPP; Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 88 CPP). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, op. cit., n. 8 ad art. 88 CPP).
a) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a été entendu, sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale vaudoise, le 23 juillet 2010, d'abord par la police – qui l'a informé, d'une part, du fait qu'il était entendu en qualité de prévenu de vol à la tire et, d'autre part, qu’au vu de son comportement en Suisse, l’Office fédéral des migrations pourrait prononcer à son endroit une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein (PV d'audition n°3) – puis par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte (actuel Procureur de l'arrondissement de La Côte), qui l'a formellement inculpé de tentative de vol et lui a donné connaissance de ses droits, notamment des art. 104 ss CPP-VD (Code de procédure pénale vaudoise du 12 septembre 1967) (PV d'audition n°8).
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne pouvait ignorer qu'une procédure pénale avait été ouverte à son encontre. Il devait donc rester à disposition de la justice et s'attendre à recevoir des courriers et une ordonnance du procureur (cf. CREP 8 septembre 2011/357, c. 2d et 2e et les références citées).
b) Selon l'art. 88 al. 1 let. a CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées. Ainsi, la publication officielle est une ultima ratio et les recherches doivent être effectuées de manière diligente auprès des autorités de contrôle des habitants, des autorités militaires, ou de l'office postal (Macaluso/Toffel, op. cit., n. 7 ad art. 88 CPP).
En l'espèce, au moment où l'ordonnance pénale a été rendue, le recourant avait quitté le Centre de requérants auquel il avait été attribué. En conséquence, U.________ était en situation de séjour illégal en Suisse et aucune recherche supplémentaire ne pouvait être raisonnablement exigée du procureur, le recourant pouvant se trouver n'importe où en Suisse ou à l'étranger et n'étant pas inscrit au contrôle des habitants. La fiction de l'art. 88 al. 4 CPP est donc applicable au cas d'espèce et l'ordonnance pénale du 23 août 2011 est réputée avoir été notifiée le même jour, le délai pour former opposition étant ainsi échu depuis le 2 septembre 2011.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le Tribunal d'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l'opposition formée le 20 avril 2012 par U.________ contre l'ordonnance du ministère public du 23 août 2011.
Enfin, l'opposition tardive d'U.________ ne saurait être considérée comme une requête demandant la restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP. En effet, le fait que le recourant ait été en détention dans le Canton de Zurich au moment où l'ordonnance pénale lui a été notifiée ne constitue pas un empêchement susceptible de justifier une restitution de délai. Comme déjà dit, le recourant savait qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale et il lui appartenait de prendre les mesures propres à ce que son courrier lui soit acheminé en détention. A tout le moins, la bonne foi commandait d'aviser le greffe du Ministère public de sa situation (TF 1B_519/2011 du 21 octobre 2011 c. 3). U.________ n'a donc pas été empêché sans sa faute de former opposition en temps utile.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé attaqué est confirmé.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d' U.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur d'arrondissement de La Côte
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :