Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2012 / 339

TRIBUNAL CANTONAL

217

PE12.002096-DJA/PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 4 mai 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Aellen


Art. 221 let. a, 393 ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 30 avril 2012 par V.________ contre l'ordonnance de refus de libération et de prolongation de la détention provisoire rendue le 27 avril 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (n° PE12.002096-DJA/PHK).

Elle considère :

En fait :

A. a) V., né en 1979, ressortissant d'Algérie, domicilié en Belgique, a été arrêté le 3 février 2012 dans le cadre d’une instruction pénale (art. 309 CPP) ouverte le même jour par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre lui et ses deux comparses présumés, C. et N.________. Il est prévenu de mise en danger de la vie d'autrui, vol en bande et violation grave des règles de la circulation routière.

V.________ est soupçonné d'avoir commis plusieurs cambriolages dans la journée du 3 février 2012. Il a été appréhendé au volant d'un véhicule BMW à plaques belges, après avoir refusé d'obtempérer à l'injonction de s'arrêter, alors même que son véhicule était pris en chasse par une voiture de police dont les moyens prioritaires étaient enclenchés. Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont trouvé un important butin constitué de plusieurs ordinateurs portables, d'une vingtaine de montres-bracelets, d'un caméscope, de téléphones portables, d'un lingot d'or de cinq grammes et de divers bijoux. Ils ont également trouvé une chaussette contenant un lingot d'or de cinq grammes et une dizaine de bijoux à proximité du lieu où ont finalement été interpellés les comparses de V.________ qui avaient pris la fuite.

b) Par ordonnance du 5 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 3 mai 2012.

B. a) Par courrier du 18 mars 2012, adressé au Ministère public central, V.________ a demandé sa libération de la détention provisoire, au motif qu'il souhaitait se rendre en Belgique où sa compagne devait accoucher prochainement. Il ajoutait reconnaître sa faute et s'engageait à répondre à toute convocation de la justice suisse.

b) Le 17 avril 2012, le Ministère public central, n’entendant pas donner une suite favorable à la requête de libération en raison du risque de fuite, a transmis cette requête au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée (cf. art. 228 al. 2 CPP). La procureure a précisé que "suite à un malencontreux concours de circonstances, la demande de mise en liberté de V.________ n'[était] parvenue à [sa] connaissance […] que le 16 avril 2012". Conjointement, elle a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire et y a joint les pièces essentielles du dossier (cf. art. 227 al. 2 CPP).

c) Dans sa réplique (art. 228 al. 3 CPP) du 22 avril 2012, V.________, par son défenseur d’office, a renoncé à la tenue d'une audience par le Tribunal des mesures de contrainte et a accepté qu'il soit statué en procédure écrite (art. 228 al. 4 CPP). Il a conclu à sa libération de la détention provisoire, subsidiairement à la prolongation de la détention provisoire pour un mois. Il a d'abord rappelé que la détention avait sur lui un impact psychologique grave, puisqu'il avait tenté de se suicider le 22 mars 2012. Il a également précisé qu'il ressortait du dossier d'enquête que les trois prévenus n'avaient pas encore été confrontés, mais que tel serait le cas prochainement. Il a ensuite fait valoir que, compte tenu des faits qui lui étaient reprochés et à défaut d'antécédents judiciaires en Suisse comme en Belgique, il apparaissait comme hautement vraisemblable que la peine qui lui serait infligée serait assortie du sursis. Enfin, il a ajouté que, selon toute vraisemblance, le quatrième comparse, recherché depuis quelque trois mois, ne pourrait pas être "capturé", mais que cela ne devait pas lui porter préjudice, puisqu'il avait fourni des informations à ce sujet lors de sa dernière audition. Partant, il estimait que le principe de proportionnalité commandait d'ordonner sa libération, subsidiairement d'ordonner la prolongation de la détention provisoire pour un mois, "délai au-delà duquel les confrontations aur[aie]nt pu avoir lieu".

d) La Procureure du Ministère public central a procédé à l'audition de confrontation des prévenus le 25 avril 2011.

e) Par ordonnance du 27 avril 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de V.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 3 août 2012 (II), et a dit que les frais de cette décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).

A l'appui de sa décision, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de fuite et de collusion. Il a considéré qu'une prolongation pour une durée de trois mois n'était pas disproportionnée au regard de la peine sévère à laquelle s'exposait le prévenu. Enfin, il a fait valoir qu'il n'existait aucune alternative à la détention provisoire en la forme d'une mesure de substitution.

C. Par courrier du 30 avril 2012, adressé au Ministère public central, V.________ a requis sa libération provisoire.

Par courrier du 3 mai 2012, la Procureure a transmis la lettre du prévenu à son défenseur d'office. Elle a indiqué que, dans la mesure où le délai de recours contre l'ordonnance de refus de libération du 27 avril 2012 n'était pas arrivé à échéance, elle considérait cette lettre comme un recours contre la décision précitée et que, sauf avis contraire de sa part par retour de fax, elle transmettrait le dossier au Tribunal cantonal le lendemain.

Le défenseur d'office de V.________ ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours qui a été interjeté par le détenu en temps utile, transmis à l'autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

b) En l’espèce, au moment de son appréhension par la police, V.________ se trouvait au volant du véhicule qui a pris la fuite et dans lequel un butin important a été retrouvé. A ce stade, il existe donc des présomptions suffisantes de culpabilité concernant des faits qui pourraient valoir au recourant une condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui, vol en bande et violation gave des règles de la circulation routière.

c) Au vu de l’absence d’attaches du recourant avec la Suisse, de ses origines algériennes, de son domicile en Belgique où vit sa famille, ainsi que de la peine privative de liberté qu’il encourt en cas de condamnation, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque sérieux et concret de fuite. A cet égard, le seul engagement du prévenu à répondre à toute convocation de la justice suisse ne suffit pas à prévenir la survenance d'un tel risque.

La détention provisoire étant d'ores et déjà justifiée par le risque de fuite, il n'est pas nécessaire de trancher la question de l'existence du risque de collusion également invoqué dans la décision entreprise. En effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule cause suffit (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 841). A cet égard toutefois, on relèvera que la réalisation du risque de collusion n'apparaît plus aujourd'hui de manière aussi évidente qu'au moment de l'appréhension du recourant, eu égard notamment à l'avancement de la procédure et, en particulier, au fait que la procureure a procédé le 25 avril dernier à l'audition de confrontation des prévenus.

d) Pour le surplus, le détenu, par son défenseur d'office, soutenait dans sa réplique du 22 avril 2012 qu'au regard du principe de proportionnalité, son maintien en détention ne se justifiait pas dans la mesure où la peine privative de liberté à laquelle il s'exposait serait vraisemblablement assortie du sursis.

Le principe de proportionnalité commande que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). En l'espèce, le recourant est, entre autres, susceptible d’être condamné pour vol en bande (cf. c. 2b supra), infraction qui est, à elle seule, passible d’une peine minimale de 180 jours (art. 139 ch. 3 CP). L’arrestation de V.________ étant intervenue le 3 février 2012, la durée de la détention provisoire subie à ce jour est donc encore largement proportionnée à la peine encourue si les faits sont avérés.

Enfin, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est en principe pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60 c. 3d, JT 2006 IV 114; TF 1B_482/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.1). Il n'en va différemment que lorsqu'une appréciation concrète des circonstances permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que, selon toute vraisemblance, les conditions du sursis sont réalisées (Logos, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 24 ad art. 227 CPP et les références citées; TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 c. 3.1; TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008 c. 4.1 et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, compte tenu de la gravité des infractions qui sont reprochées au recourant, de la circonstance aggravante de la bande et du concours d'infractions, il n'est pas possible de conclure d'emblée au fait que le sursis lui sera, selon toute vraisemblance, octroyé.

e) Enfin, on ne voit pas quelle mesure de substitution (art. 237 CPP) serait de nature à prévenir efficacement le risque de fuite et le recourant n’en propose d’ailleurs concrètement aucune.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Il ne sera pas alloué d'indemnité d'office, le recourant ayant agi sans l'assistance de son conseil.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Sébastien Thüler, avocat (pour V.________),

M. V.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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