TRIBUNAL CANTONAL
229
PE10.004047-MYO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 3 avril 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Heumann
Art. 117 CP; 31, 32 et 41 LCR; 3, 4 al. 1 OCR; 319, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.004047-MYO instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Z.________ pour homicide par négligence, d'office et sur plainte de N., A.D. et B.D.________,
vu l'ordonnance du 16 janvier 2012, par laquelle la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour homicide par négligence,
vu le recours interjeté le 6 février 2012 par N.________ et A.D.________ contre cette décision,
vu les avis du 23 février 2012, par lesquels la cour de céans a invité la Procureure et Z.________ à se déterminer sur le recours déposé,
vu le mémoire de déterminations du 6 mars 2012 de Z.________,
vu les déterminations du 9 mars 2012 de la Procureure,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance du 16 janvier 2012 a été transmise au Procureur général pour approbation le même jour,
qu'elle a été approuvée le 19 janvier 2012 et envoyée pour notification aux parties le 24 janvier 2012,
que le conseil du recourant affirme l'avoir reçue le lendemain, soit le 25 janvier 2012, ce qu'il y a lieu d'admettre au vu de ce qui précède et faute de preuve contraire de l'autorité,
que déposé le 6 février 2012, le recours l'est dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que, pour le surplus, interjeté contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le 21 février 2010, vers 5 heures du matin, Z.________ circulait sur la voie droite de l'autoroute A5 en direction de Neuchâtel à une vitesse de 110 à 120 km/h, en compagnie de X.________ qui était sa passagère,
que peu après la jonction de [...], sur un tronçon rectiligne, Z.________ a violemment percuté, avec l'angle avant droit de son véhicule, le piéton E.D.________ qui se trouvait vraisemblablement sur la chaussée de l'autoroute,
que E.D.________ a été projeté à plusieurs mètres et est décédé sur le coup,
que Z.________ a réagi simultanément à l'impact qui a causé l'éclatement de son pare-brise en freinant brusquement et en s'immobilisant une centaine de mètres plus loin sur la bande d'arrêt d'urgence,
qu'il a alors appelé les secours,
que suite à l'accident, N., la sœur de la victime, ainsi que ses parents, A.D. et B.D.________ se sont portés parties plaignantes et civiles à l'action,
qu'interrogé sur l'accident, Z.________ a indiqué qu'il n'avait pas immédiatement réalisé quelle était la cause de l'impact,
qu'au cours d'une audition, il a expliqué qu'il pensait avoir heurté dans un premier temps un gibier, tout en n'excluant pas la possibilité d'avoir peut-être heurté un être humain (PV aud. 1, p. 2),
qu'il a également indiqué qu'il n'était pas allé voir ce qu'il avait heurté, pour le motif qu'il avait préféré rester avec son amie X.________ qui se plaignait de douleurs aux jambes à la suite du choc et qui n'était plus en mesure de marcher (PV aud. 3, p. 2),
que le rapport du 9 mars 2010 établi par le CIR Yverdon mentionne que Z.________ aurait roulé à une vitesse inadaptée à la distance de visibilité produite par l'éclairage choisi,
que la Procureure constate de son côté que l'enquête n'a pas permis d'établir si Z.________ roulait avec les feux de croisement ou les feux de route enclenchés au moment du choc,
qu'elle indique en outre qu'à supposer qu'il était établi que Z.________ n'avait enclenché que les feux de croisement rien ne permettrait encore de lui reprocher une faute, dès lors qu'il n'est pas établi à satisfaction de droit qu'il n'y avait aucun usager de la route sur la voie inverse ou devant lui, présence qui aurait nécessité que l'intéressé déclenche les feux de route pour utiliser les feux de croisement,
qu'en relation avec la vitesse du véhicule, la Procureure a indiqué qu'aucun élément ne permettait de retenir que Z.________ aurait circulé à une vitesse excessive, ce dernier ayant admis qu'il circulait à une vitesse comprise entre 100 et 120 km/h et que ce tronçon était limité à 120 km/h,
qu'en raison de ces éléments, la Procureure a rendu une ordonnance de classement considérant que la faute de E.D., lequel avait entrepris de traverser de part et d'autre l'autoroute de nuit, rompait le lien de causalité adéquate nécessaire à la commission de l'infraction d'homicide par négligence reprochée à Z.,
que N.________ et A.D.________ contestent cette décision,
qu'ils font valoir qu'une mesure d'instruction complémentaire aurait dû être effectuée par la Procureure,
qu'ils contestent notamment le fait qu'on ne puisse pas déterminer si le prévenu avait enclenché ses feux de croisement ou de route sur la base des déclarations faites à la police et estiment également que le prévenu circulait à une vitesse de 120 km/h,
qu'ils estiment que le prévenu a violé les règles de prudence imposées par la Loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et qu'on ne saurait retenir que la faute de la victime interrompt le lien de causalité, sachant qu'un automobiliste peut et doit s'attendre à la présence d'un piéton sur l'autoroute selon la jurisprudence rendue à cet égard par le Tribunal fédéral,
que dès lors, selon les recourants, l'infraction d'homicide par négligence aurait dû être retenue à l'encontre du prévenu;
attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi,
que le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement,
que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le Ministère public doit engager l’accusation devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque solidité (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP; Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; ATF 137 IV 219; TF 6 B_588/2007 du 11 avril 2008, in Praxis 2008 n° 123);
que l'art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l'affaire lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis,
que sur ce point également, le Ministère public doit faire preuve de retenue et engager l’accusation devant le Tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), en application du principe in dubio pro duriore, sauf dans les cas qui, devant le Tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art. 319 CPP; Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255),
qu'en l'espèce, l'ordonnance de classement rendue par la Procureure fait référence à la violation de deux règles de la circulation routière, à savoir celles relatives à l'éclairage et à la vitesse excessive,
que l'art. 41 LCR prévoit qu'entre la tombée de la nuit et le lever du jour et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, les véhicules seront éclairés,
qu'il existe différents types de feux sur un véhicule, dont les feux de croisement et les feux de route,
que l'art. 74 al. 1 OETV (Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers; RS 741.41) prévoit que les feux de route doivent éclairer efficacement la chaussée sur une distance de 100 mètres au moins,
qu'aucune disposition légale ne précise la portée des feux de croisement, bien que celle-ci puisse être estimée entre 50 et 75 mètres en fonction des véhicules (TF 6S.704/2000 du 2 avril 2001 c. 2a, où la portée des feux de croisement a été estimée à environ 50 mètres),
que selon l'art. 32 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité,
que selon l'art. 4 al. 1 OCR, le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité,
que la jurisprudence a confirmé que ces règles s'appliquaient également sur les autoroutes, en particulier lorsqu'on circule de nuit avec les feux de croisement (ATF 126 IV 91 c. 4a/bb),
qu'en l'espèce, la Procureure considère qu'il est impossible de déterminer quels feux ont été enclenchés, ce qui a pour conséquence qu'on ne peut pas déterminer la distance de visibilité de la route qui était celle du prévenu, à savoir 100 mètres ou plutôt 50 à 75 mètres en fonction des feux enclenchés au moment du choc,
qu'en raison de l'impossibilité de déterminer la distance de visibilité du prévenu, il est dès lors impossible de déterminer si sa vitesse était excessive ou non au sens des art. 32 LCR et 4 al. 1 OCR,
que dès lors, selon la Procureure, on ne peut déterminer si le prévenu aurait dû voir la victime avant l'impact ou non, car l'on ignore s'il roulait à une vitesse lui permettant de s'arrêter sur la distance de visibilité,
que tout en ne remettant pas en cause la cohérence de ce raisonnement, force est de constater que ce dernier ne prend pas en compte l'ensemble des violations des règles de la circulation routière qui auraient pu être reprochées au prévenu,
qu'en effet, l'art. 3 OCR – qui est à lire en corrélation avec l'art. 31 LCR qui traite de la maîtrise du véhicule – prévoit notamment que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation,
que cette règle implique que le conducteur soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle et qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi, Code Suisse de la circulation routière, Commentaire, 3e éd., Lausanne 1996, n. 2.4 ad art. 31 LCR),
que le conducteur doit embrasser du regard toute la chaussée et non seulement ce qui se passe directement devant lui dans l'espace de route correspondant à la largeur de sa voiture (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.4.1 ad art. 31 LCR),
qu'en l'espèce, le prévenu circulait de nuit au volant de sa voiture sur un tronçon tout à fait rectiligne et plat de l'autoroute,
que le trafic était presque inexistant puisque seule une voiture le suivait à une distance de 100 mètres,
que E.D.________ était vêtu d'habits clairs,
que l'enquête n'a pas pu déterminer où se trouvait exactement E.D.________ au moment de l'impact avec le véhicule du prévenu, à savoir s'il avait franchi la bande d'arrêt d'urgence ou non,
qu'on ne saurait suivre la version donnée par le conseil du prévenu selon laquelle la victime aurait brusquement fait irruption sur l'autoroute en sautant par-dessus la glissière et se serait précipité sous les roues du véhicule,
qu'en effet, aucun élément de l'enquête ne permet de retenir cette version pour valable, le prévenu ayant abondé en confirmant qu'il n'avait rien vu à aucun moment, mais seulement constaté le choc,
qu'au vu du choc, on peut en revanche admettre que E.D.________ a heurté au niveau avant droit le véhicule du prévenu,
que dans ces circonstances, et même s'il n'avait que les feux de croisement enclenchés, il est étonnant que le prévenu n'ait pas remarqué, à un moment ou à un autre, la présence de E.D.________, debout au bord de l'autoroute vêtu d'habits clairs, ne fût-ce qu'à 50 mètres – soit la distance des feux de croisement – s'il avait voué l'attention requise à la circulation,
que si tel avait été le cas, Z.________ aurait alors pu procéder à une manœuvre d'évitement en effectuant un écart sur la piste gauche de l'autoroute qui était alors inoccupée,
que dès lors, il subsiste des doutes sur la question de savoir si Z.________ a voué l'attention requise à la circulation et s'il ne peut pas se voir reprocher une violation des règles de la circulation routière sur la base des art. 31 LCR et 3 OCR,
que déjà pour ce motif, l'ordonnance de classement rendue par la Procureure doit être annulée en application du principe in dubio pro duriore;
attendu que la Procureure a également fondé sa décision en s'appuyant sur le fait que le comportement de E.D.________ aurait rompu le lien de causalité adéquate nécessaire à la commission de l'infraction d'homicide par négligence reprochée à Z.________,
que se rend coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne,
que cette disposition suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'un tiers, la négligence et un rapport de causalité adéquate entre les deux éléments précités (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 3 ad art. 117 CP),
qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu d'examiner les deux premières conditions qui sont réalisées, mais uniquement s'il existe un lien de causalité adéquate,
qu'un acte se trouve en relation de causalité adéquate avec un résultat donné lorsque l'acte considéré est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à engendrer un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1; ATF 131 IV 145 c. 5.1, ATF 122 IV 17 c. 2c/bb),
que selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, celui qui conduit de nuit sur une autoroute doit en permanence s'attendre à être confronté à des obstacles dépourvus d'éclairage et il n'y a notamment rien d'extraordinaire à ce que se trouve sur la chaussée, à la suite d'un accident par exemple, un véhicule non éclairé ou une personne blessée (ATF 126 IV 91 c. 4a/cc),
que le comportement d'une personne, se tenant debout sur la chaussée, ne saurait être considéré comme totalement extraordinaire et insensé, au point de reléguer à l'arrière plan la faute de l'automobiliste (TF 6S.704/2000 du 2 avril 2001 c. 2b),
qu'en l'espèce, la rupture du lien de causalité invoquée par la Procureure n'apparaît pas fondée même si l'on se livre à une interprétation extensive des faits, en retenant notamment que E.D.________ se serait précipité sous les roues de la voiture conduite par Z.________ en traversant la route devant lui,
que, toutefois, la circonstance selon laquelle le piéton s'apprêtait à traverser la chaussée de l'autoroute n'a pas pu être établie par l'enquête et demeure dès lors uniquement une hypothèse parmi tant d'autres,
qu'à supposer même que cette circonstance soit établie, il n'empêche qu'il n'est pas exclu que l'on puisse retenir que Z.________ aurait pu ou dû remarquer le piéton, ce qui n'a pas été le cas de son propre aveu,
que dès lors, la rupture du lien de causalité adéquate ne saurait être admise en l'état,
qu'il faut donc admettre qu'il subsiste des doutes et qu'il n'apparaît pas possible d'écarter totalement à ce stade la responsabilité pénale de Z.________,
qu'en effet, comme vu précédemment, se pose la question de savoir dans quelle mesure Z.________ aurait pu éviter E.D.________ par un simple écart s'il avait voué l'attention nécessaire à la circulation;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision,
que l'indemnité allouée au conseil d'office des recourants doit être arrêtée à 900 fr., débours compris et TVA, par 72 fr., en sus,
que les frais de la procédure de recours constitués de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité due au conseil d'office des recourants, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance attaquée.
III. Renvoie le dossier de la cause à la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Fixe à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) l'indemnité due au défenseur d'office de N.________ et A.D.________.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de N.________ et A.D.________, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Office des véhicules de la République et canton du Jura, Mesures administratives (réf.: 159494),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :