Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2012 / 329

TRIBUNAL CANTONAL

203

PE11.019711-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 1er mai 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Choukroun


Art. 221, 393 ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 26 avril 2012 par D.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 17 avril 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. a) Le 21 novembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre D.________ pour agression, instruction étendue (art. 311 al. 2 CPP) le 22 novembre 2011 pour tentative de meurtre, subsidiairement agression et lésions corporelles simples qualifiées.

Il est reproché au prévenu d’avoir agressé F., en compagnie de deux comparses. Lors de cette altercation, il aurait frappé la victime à l’aide d’un marteau et tenté de lui asséner plusieurs coups de couteau au niveau de la tête. F. a finalement souffert d’une coupure à l’arrière du crâne, qui a nécessité plusieurs points de suture, et de divers hématomes. D.________ et ses complices auraient également pris la fuite à l’arrivée de la police.

b) Par ordonnance du 24 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________.

B. a) Par courrier du 5 avril 2012, D., par son défenseur d’office, l’avocat Patrick Sutter, a demandé sa libération de la détention provisoire. Il a fait valoir que la version des faits telle que relatée par F. souffrait de nombreuses incohérences et qu’elle ne pouvait dès lors pas être plus crédible que son récit. Il a estimé qu’il ne s’agissait que d’une bagarre ayant provoqué des lésions corporelles réciproques et que la tentative de meurtre ne pourrait pas être retenue. Il a ajouté que le risque de fuite pouvait être exclu, dans la mesure où, selon une lettre de l’Office d’exécution des peines du 23 février 2012 versée au dossier, il devait exécuter une peine privative de liberté de cent vingt jours. Il a enfin estimé que le risque de collusion n’existait pas et que la durée de la détention provisoire pourrait être disproportionnée en rapport avec ce qui pourrait être retenu contre lui.

b) Le Procureur a transmis la demande de D.________ au Tribunal des mesures de contrainte par courrier du 11 avril 2012. Dans la prise de position jointe à cet envoi, le Ministère public a exposé, entre autres, que les blessures constatées sur F.________ étaient évocatrices d’une hétéro-agression et qu’elles suffisaient à fonder une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de D.. S’agissant du risque de fuite, le Procureur a exposé que l’exécution d’une peine privative de liberté de cent vingt jours ne saurait tempérer ce risque. En outre, les deux comparses du prévenu n’avaient toujours pas été appréhendés et la police les recherchait activement, de sorte qu’il était à craindre que D., une fois relaxé, ne tente d’influencer leurs déclarations. Pour le surplus, la durée de la détention provisoire subie était toujours proportionnée à la peine encourue.

c) Dans sa réplique (art. 228 al. 3 CPP) du 13 avril 2012, D., par son défenseur d’office, a maintenu sa demande de libération de la détention provisoire, faisant valoir en substance que le Procureur semblait avoir déjà pris position, préférant la version de F., et que cette appréciation ne reposait sur aucun élément convaincant.

Entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 17 avril 2012, D.________ a confirmé la teneur de sa demande de libération de la détention provisoire et a conclu à sa mise en liberté immédiate.

d) Par ordonnance du 17 avril 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par D.________ (I) et a dit que les frais de cette décision par 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs) suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 26 avril 2012, remis à la Poste le même jour, D.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais à la réforme de celle-ci en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 2 ; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011, c. 3.1; ATF 123 I 268 c. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 2).

b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire (art. 221 al. 1 CPP) n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011, c. 4.1 ; ATF 116 Ia 143 c. 3c; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP; Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détentionprovisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011, c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010, c. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). Il appartient en effet au juge du fond, et non à celui de la détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst., art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2 et 3.3 ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011, c. 4.2 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010, c. 4.2 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP).

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) – la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP et les références citées ; Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté ; la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un risque de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé; il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a ; ATF 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités ; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 3.1 ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011, c. 2.1).

d) La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution (art. 237 CPP) permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Elles ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction ; le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011, c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).

a) En l’espèce, il résulte du dossier que D.________ aurait été impliqué dans une altercation, qu’il aurait frappé F.________ à l’aide d’un marteau, ce que le prévenu admet, et qu’il aurait tenté de le frapper à la tête au moyen d’une arme blanche, occasionnant ainsi une plaie occipitale superficielle qui a nécessité trois points de suture. Il résulte en outre de l’examen clinique du 2 décembre 2011 (P. 8) que le tableau lésionnel observé chez la victime est compatible et évocateur d’une hétéro-agression. Enfin, le récit de F.________ est dans l’ensemble cohérent et de loin pas incompatible avec les éléments récoltés à ce jour par les enquêteurs, de sorte que rien ne permet de retenir un quelconque parti pris du Procureur, contrairement à ce qu’a soutenu le recourant. Dès lors, force est de constater, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, qu’il existe à ce stade de l’instruction des présomptions sérieuses de culpabilité à l’encontre de D.________.

b) Toujours au stade actuel de l’instruction, il appert que les faits qui sont reprochés au recourant sont susceptibles de déboucher sur sa mise en accusation pour tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), ou à tout le moins pour agression (art. 134 CPP), et pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP). L’arrestation de D.________ étant intervenue le 23 février 2012, la durée de la détention provisoire subie à ce jour est encore largement proportionnée à la peine encourue si les faits sont avérés.

c) Le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) est manifestement réalisé. En effet, le prévenu, ressortissant d’Algérie, est sans aucune forme d’attache avec la Suisse, où il vit sans domicile fixe et en situation irrégulière. Compte tenu de ces éléments et de la peine susceptible d’être prononcée au vu des soupçons qui pèsent sur le recourant, on peut sérieusement craindre que celui-ci tente de se soustraire aux obligations de l’instruction en quittant le territoire helvétique ou à tout le moins en entrant – respectivement en retournant – dans la clandestinité. On ne voit pas en quoi le fait que le recourant a, comme cela résulte de l’extrait de son casier judiciaire suisse, été condamné depuis 2005 à huit reprises, essentiellement pour des vols et des infractions à la législation fédérale sur les étrangers, à des peines privatives de liberté allant jusqu’à 5 mois – la dernière fois le 18 mai 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de cent vingt jours – et qu’il « n’est pas effrayé par le monde carcéral qu’il connaît bien » (recours, p. 3) devrait conduire à nier l’existence d’un risque de fuite. En effet, le recourant encourt cette fois-ci, en raison d’infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, une peine sensiblement supérieure à quelques mois de peine privative de liberté si les faits sont avérés. Le fait qu’il n’a pas encore exécuté la peine privative de liberté de cent vingt jours à laquelle il a été condamné le 18 mai 2011 ne fait que confirmer le risque qu’il se soustraie à la procédure pénale et à l’exécution des sanctions prononcées ou risquant d’être prononcées contre lui. Par ailleurs, l’exécution immédiate de cette peine privative de liberté de cent vingt jours ne saurait pallier avec la même efficacité que la détention provisoire le risque de fuite dans la présente procédure. En effet, une fois le prévenu passé en régime d’exécution de peine pour une sanction antérieure, le Ministère public n’aurait aucune maîtrise sur les modalités d’exécution de la peine (semi-détention, libération conditionnelle, etc.) et il n’y aurait aucune garantie que le prévenu soit encore à disposition des autorités pénales dans le cadre de la présente procédure.

d) Enfin, on ne voit pas quelle mesure de substitution (art. 237 CPP) serait de nature à prévenir efficacement le risque de fuite, et le recourant n’en propose d’ailleurs concrètement aucune.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante six francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante six francs), sont mis à la charge de ce dernier

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Patrick Sutter, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiquée à : ‑ Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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