Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2012 / 262

TRIBUNAL CANTONAL

159

PE08.026725-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 5 avril 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffière : Mme Mirus


Art. 29 al. 1 Cst.; 5, 221 al. 1, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 29 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre l'ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire de H.________ dans la cause n° PE08.026725-SDE.

E n f a i t :

A. H.________, ressortissant du Chili né en 1974, est détenu provisoirement depuis le 13 décembre 2010 en tant que prévenu de vols en bande et par métier, de tentatives de vols, de violation de domicile, de dommages à la propriété, de faux dans les certificats, d’infractions à la loi sur la circulation routière et d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers, à raison des faits suivants:

– Dans le canton de Vaud, entre les mois de novembre 2008 et décembre 2010, H.________, accompagné à chaque fois d’un ou de plusieurs compatriotes, aurait pénétré sans droit et par effraction dans plusieurs dizaines de villas et y aurait dérobé principalement des bijoux, du matériel informatique et de multimédia, ainsi que de l’argent en espèces.

– Dans le canton de Neuchâtel, entre les mois de mars 2009 et mars 2010, H.________, accompagné à chaque fois d’un ou de plusieurs compatriotes, aurait pénétré sans droit et par effraction dans pas moins de quinze villas et y aurait dérobé principalement des bijoux, du matériel informatique et de multimédia, ainsi que de l’argent en espèces.

– Dans le canton de Fribourg, entre les mois décembre 2009 et novembre 2010, H.________, accompagné à chaque fois d’un ou de plusieurs compatriotes, aurait pénétré sans droit et par effraction dans pas moins de vingt-trois villas et y aurait dérobé principalement des bijoux, du matériel informatique et de multimédia, ainsi que de l’argent en espèces.

– Dans le canton du Valais, entre les mois de février 2009 et novembre 2010, H.________, accompagné à chaque fois d’un ou de plusieurs compatriotes, aurait pénétré sans droit et par effraction dans pas moins de quarante-cinq villas et y aurait dérobé principalement des bijoux, du matériel informatique et de multimédia, ainsi que de l’argent en espèces.

– Entre la fin de l’année 2008 et le 13 décembre 2010, date de son arrestation, H.________ aurait séjourné en Suisse illégalement.

En résumé, H.________ est mis en cause pour avoir commis pas moins de 95 cambriolages dans les cantons de Vaud, Valais, Fribourg et Neuchâtel entre les mois de novembre 2008 et décembre 2010. Le butin total s’élèverait à plus de 100’000 francs.

H.________ a reconnu la majorité des cas qui lui sont reprochés. Il a également reconnu avoir agi en compagnie de compatriotes, ainsi que vivre de ses cambriolages.

B. Les principales étapes du dossier ont été les suivantes :

a) En date du 13 décembre 2010, le prévenu H.________ a été placé en détention provisoire sous l’autorité du Juge d’instruction fribourgeois Jean-Luc Mooser, lequel instruisait une enquête contre le prévenu pour les cas qui lui étaient reprochés sur le territoire fribourgeois. Lors de sa détention sous l’autorité de ce magistrat, le prévenu a été entendu par les policiers vaudois sur les cas de cambriolages qui lui étaient reprochés sur le territoire vaudois, pour lesquels une enquête était instruite par la juge d’instruction – dès le 1er janvier 2011, par la Procureure – de l’arrondissement de La Côte. Le rapport de la police de sûreté, du 24 mai 2011 (P. 20), a été déposé le 31 mai 2011.

b) Le 22 juin 2011, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a accepté sa compétence pour traiter de l’ensemble des dossiers ouverts contre H.________. Ainsi, le 11 juillet 2011, le prévenu est passé sous l’autorité de la Procureure de l’arrondissement de La Côte, qui a reçu le même jour le dossier fribourgeois.

Le 15 juillet 2011, la Procureure a adressé au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud une demande de prolongation de la détention provisoire de H.________ (P. 33).

Par ordonnance du 25 juillet 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de H.________.

Le 17 août 2011, la Procureure s’est entretenue au sujet de l’enquête avec l’inspecteur en charge du dossier vaudois, qui l’a informée qu’il allait commencer la rédaction de son rapport final.

c) Le 30 septembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a reçu, comme objet de sa compétence, le dossier valaisan.

Le 12 octobre 2011, l’inspecteur en charge du dossier vaudois a déposé son rapport final du 6 octobre 2011 (P. 40).

Le 14 octobre 2011, la Procureure a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire de H.________ (P. 41).

Par ordonnance du 24 octobre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu, en la limitant à deux mois – soit jusqu’au 30 décembre 2011 – afin de permettre le dépôt d’un acte d’accusation.

d) Le 3 novembre 2011, le Ministère public de Neuchâtel, qui instruisait également une enquête contre H.________, a informé la Procureure que le dossier neuchâtelois lui serait transmis dès que possible comme objet de sa compétence.

Le 1er décembre 2011, le dossier neuchâtelois a été réceptionné par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

Le 15 décembre 2011, la Procureure a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire de H.________ (P. 54).

Par ordonnance du 27 décembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 mars 2012, en précisant qu’un acte d’accusation devrait être déposé à bref délai.

e) Au vu des nombreux cas de cambriolages qui étaient reprochés à H.________, deux audiences récapitulatives ont été fixées, d’entente avec le défenseur d’office du prévenu. Le 3 février 2012, le prénommé a été entendu sur les cas valaisans, neuchâtelois et fribourgeois. En date du 10 février 2012, il a pu s’exprimer sur les cas vaudois.

Afin que le prévenu sache avec précision les cas vaudois qui lui étaient reprochés, il a été décidé, d’entente avec lui, d’effectuer des visions locales dans le canton de Vaud, ainsi que des auditions récapitulatives. Un mandat d’investigation dans ce sens a été adressé à la police cantonale vaudoise le 17 février 2012.

Le 13 mars 2012, une première journée de visions locales a eu lieu et le prévenu a été formellement entendu. En date des 20 et 21 mars 2012, deux autres visions locales, ainsi que deux nouvelles auditions du prévenu, ont eu lieu. Lors de ces visions locales, le prévenu a, en particulier, reconnu des cas qui ne figuraient pas au dossier.

C. a) Par demande du 19 mars 2012 (P. 62), le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de H.________ pour une durée de trois mois.

A l’appui de sa requête, la Procureure exposait qu’il était reproché au prévenu d’avoir, entre le 25 novembre 2008 et le 13 décembre 2010, date de son arrestation, dans les cantons de Fribourg, du Valais, de Vaud et de Neuchâtel, commis un nombre important de cambriolages ou de tentatives de cambriolages, seul ou accompagné de compatriotes. La prolongation de la détention provisoire était requise au motif qu’il existait des risques de fuite, de collusion et de réitération.

S’agissant du risque de fuite, la Procureure exposait que l’intéressé était un ressortissant chilien, sans attache avec la Suisse, qui avait admis être venu dans notre pays dans l’unique but d’y commettre des cambriolages, que les faits qui lui étaient reprochés étaient graves, qu’ils pourraient être constitutifs de vol en bande et par métier et que la peine à laquelle il s’exposait pourrait dès lors être d’une certaine sévérité, de sorte qu’il existait un risque majeur qu’il ne tente de se soustraire aux poursuites pénales engagées.

S’agissant du risque de collusion, la Procureure a exposé que des visions locales dans tout le canton de Vaud, ainsi que plusieurs audiences récapitulatives, étaient actuellement en cours, de sorte que la présence du prévenu était nécessaire et que sa mise en liberté offrirait des inconvénients sérieux à la mise en oeuvre de ces mesures.

S’agissant du risque de réitération, le Ministère public a relevé que H.________ avait admis vivre de ses vols et être venu en Suisse dans l’unique but de commettre des cambriolages et que, au vu de ses déclarations, il était manifeste qu’il existait un risque majeur et concret de récidive.

La Procureure observait enfin que le principe de proportionnalité était toujours respecté au vu de la peine encourue.

b) Invité à s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public, le prévenu a indiqué, par courrier de son défenseur d’office du 23 mars 2012, qu’il s’en remettait à justice.

c) Par ordonnance du 28 mars 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la prolongation de la détention provisoire de H.________ (I), a constaté que la détention provisoire de H.________ avait été autorisée jusqu’au 30 mars 2012 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Il a considéré en substance que les pièces du dossier d’instruction constituaient des mises en cause crédibles du prévenu et fournissaient des indices suffisants de culpabilité, H.________ ne contestant d’ailleurs pour l’essentiel pas ce qui lui était reproché. Le risque de fuite était manifestement toujours réalisé puisque le prévenu, ressortissant chilien, était sans aucune attache avec la Suisse où il n’était venu que dans le but de commettre des cambriolages, si bien que, compte tenu des soupçons qui pesaient sur lui, on pouvait très sérieusement craindre qu’il ne tente de se soustraire aux obligations de l’instruction en prenant la fuite ou en entrant dans la clandestinité. Le risque de réitération était également réalisé, à l’inverse du risque de collusion. Il y avait toutefois lieu d’examiner si les principes de la proportionnalité et de célérité étaient encore respectés, ce qui ne paraissait pas être le cas. En effet, le Tribunal des mesures de contrainte avait prolongé la détention provisoire à deux reprises, soit pour une durée totale de cinq mois, pour permettre le dépôt d’un acte d’accusation, ce qui n’avait pas été fait. Le Ministère public n’expliquait pas pour quelles raisons l’accusation n’avait pas encore été engagée, mais se contentait d’indiquer que des audiences récapitulatives et des visions locales étaient en cours, sans toutefois en étayer la nécessité. En l’absence d’explication sur ces points, il n’était pas possible de savoir dans quelle mesure ces opérations justifiaient le maintien en détention provisoire du prévenu qui était désormais incarcéré depuis plus de quinze mois, et ce alors que l’enquête ne semblait pas se poursuivre sans désemparer. Ainsi, la durée de la détention provisoire subie et à subir paraissait disproportionnée, en raison du retard injustifié constaté, de sorte que la prolongation de la détention provisoire de H.________ devait être refusée.

D. a) Par acte du 29 mars 2011, remis à la poste et transmis en outre par télécopie le même jour, le Ministère public a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la prolongation de la détention provisoire de H.________ est ordonnée pour une durée de trois mois. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte, afin qu’il ordonne la prolongation de la détention provisoire de H.. Il a en outre requis de la direction de la procédure de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal qu’elle ordonne, à titre de mesures provisionnelles, le maintien en détention provisoire de H. jusqu’à droit connu sur le recours. A l’appui de ses conclusions, il a en bref contesté toute violation du principe de célérité et a exposé que la détention provisoire demeurait fondée sur des risques de fuite et de réitération et que la durée de la détention subie à ce jour était compatible avec le principe de la proportionnalité.

b) Par ordonnance de mesures provisionnelles (cf. art. 388 CPP; ATF 137 IV 230 et 237) du 29 mars 2012, le Président de la Chambre des recours pénale a ordonné le maintien en détention provisoire de H.________ jusqu’à droit connu sur la décision de la Cour.

c) Par acte du 4 avril 2012, H.________ s'est déterminé sur le recours formé par le Ministère public, en concluant à ce que l'ordonnance de refus de la prolongation de sa détention provisoire soit confirmée. Il a d'abord fait voir que le principe de célérité n'avait pas été respecté. En effet, s'agissant de la complexité du dossier, il a relevé que les opérations de police menées dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel et Valais étaient terminées depuis de nombreux mois et que les instances d'instruction de ces cantons n'avaient plus effectué aucune opération après le mois de juillet 2011. Il a donc estimé que les dossiers auraient pu être remis au Ministère public aussitôt après la fixation du for intercantonal le 5 juillet 2011. Tout en soulignant que tel n'avait pas été le cas, il s'est étonné du fait que l'autorité compétente n'avait pas fait preuve de plus d'insistance auprès des autorités cantonales concernées pour obtenir lesdits dossiers dans les plus brefs délais. Quant à son attitude, H.________ a relevé qu'il avait collaboré avec les enquêteurs dès sa première audition. Il a ensuite ajouté que la conduite de la procédure était critiquable. Sur ce point, il a notamment mentionné qu'il s'était écoulé plus de deux mois entre son audition finale par la police cantonale vaudoise du 4 août 2011 et le rapport final de celle-ci du 6 octobre 2011. Il a également déclaré qu'il était surprenant qu'entre la réception du rapport de la police cantonale vaudoise le 12 octobre 2011 et l'audition récapitulative du 10 février 2012, soit pendant près de quatre mois, le Ministère public n'avait rien entrepris pour faire progresser cette instruction. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il a considéré que la clôture de l'instruction aurait pu intervenir avant la fin de l'année 2011 et que la durée de sa détention provisoire était disproportionnée au regard du retard injustifié dans le cours de la procédure pénale.

E n d r o i t :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 c. 1.2 à 1.4 et les références citées, jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 c. 1). Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours est donc recevable. 2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Selon l’art. 212 al. 3 CPP – qui concrétise les art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), en vertu desquels toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale –, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

b) En l’espèce, il existe manifestement des présomptions sérieuses de culpabilité et les risques de fuite et de réitération sont manifestes, ayant d’ailleurs été admis par le Tribunal des mesures de contrainte. Par ailleurs, au vu des faits qui lui sont reprochés, du butin obtenu, du mobile (il est venu en Suisse dans l’unique but de commettre des cambriolages), des circonstances aggravantes du métier et de la bande au sens de l’art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP, le recourant est susceptible d’être condamné à une peine privative de liberté sensiblement supérieure aux quinze mois de détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.

Il reste ainsi à examiner si la prolongation de la détention provisoire du recourant se heurterait au principe de la célérité, comme l’a estimé le Tribunal des mesures de contrainte.

a) Concrétisant le principe de la célérité consacré par l’art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 c. 2.2.1; 123 I 268 c. 3a; 116 Ia 147 c. 5a; 107 Ia 257 c. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite pénale n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 c. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 c. 3.4.2 et les arrêts cités). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst., 5 CPP et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 c. 3.1; cf. TF 1B_419/2011 du 13 septembre 2011 c. 2.1 pour les durées jugées conformes au principe de la célérité).

b) En l’espèce, il appert que depuis la dernière ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 décembre 2011, et au vu des nombreux cas de cambriolages qui étaient reprochés au prévenu H., deux audiences récapitulatives ont été fixées, d’entente avec le défenseur d’office du prévenu. Le 3 février 2012, H. a été entendu sur les cas valaisans, neuchâtelois et fribourgeois. En date du 10 février 2012, il a pu s’exprimer sur les cas vaudois. En outre, afin que le prévenu sache avec précision les cas vaudois qui lui étaient reprochés, il a été décidé, d’entente avec lui, d’effectuer des visions locales dans le canton de Vaud, ainsi que des auditions récapitulatives. Un mandat d’investigation dans ce sens a été adressé à la police cantonale vaudoise le 17 février 2012 et trois visions locales, avec auditions formelles du prévenu, ont eu lieu les 13, 20 et 21 mars 2012, lors desquelles le prévenu a en particulier reconnu des cas qui ne figuraient pas au dossier. Ces opérations ont été conduites sans retard excessif et leur utilité est manifeste. Comme l’indique la Procureure dans son recours, l’enquête arrive maintenant à son terme et dès que l’inspecteur vaudois aura rendu son rapport complémentaire, le dossier devrait pouvoir être mis en prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP) et l’acte d’accusation rédigé en vue d’un prochain renvoi devant un Tribunal, de sorte que le principe de la célérité apparaît respecté. Vu l’existence des risques de fuite et de réitération et dès lors que la durée de la détention provisoire demeure proportionnée au regard de la peine encourue (cf. c. 2b supra), la détention provisoire du recourant doit être prolongée pour une durée de trois mois (art. 227 al. 7 CPP).

Il résulte de ce qui précède que le recours du Ministère public, fondé, doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la prolongation de la détention provisoire de H.________ est ordonnée et que la durée maximale de la prolongation est fixée à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 juin 2012.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit au total 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance est réformée comme suit aux chiffres I et II de son dispositif:

I. ordonne la prolongation de la détention provisoire de H.________.

II. fixe la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 30 juin 2012.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Jean-Marc Reymond, avocat (pour H.________) (et par fax),

Ministère public central (et par fax);

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte (et par fax);

Prison de la Croisée (et par fax),

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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