TRIBUNAL CANTONAL
207
AM11.016486-AMLC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 12 mars 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Mirus
Art. 83, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° AM11.016486-AMLC instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre B.________ pour violation grave des règles de la circulation routière,
vu l'ordonnance du 13 octobre 2011, par laquelle le procureur a constaté que B.________ s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir enfreint les art. 32 al. 1 LCR (vitesse) et 4a al. 1 let. d OCR (limitations générales de vitesse), l'a condamné à vingt jours-amende à 150 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr., peine convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende, et a mis les frais de la cause à sa charge,
vu le courrier adressé le 26 janvier 2012 par le Service des automobiles et de la navigation au procureur,
vu l'ordonnance rectificative du 1er février 2012, par laquelle le procureur a corrigé l'ordonnance pénale rendue le 13 octobre 2011 en ce sens que le prévenu est condamné pour violation grave des règles de la circulation routière, pour avoir enfreint les art. 35 al. 1 LCR (croisement et dépassement) et 8 al. 3 OCR (routes à plusieurs voies, circulation à la file) (I), confirmé la décision pour le surplus (II) et dit que le prononcé rectificatif était rendu sans frais (III),
vu le recours interjeté le 13 février 2012 par B.________ contre cette décision,
vu les déterminations du procureur, dans lesquelles il conclut au rejet du recours formé par B.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que par ordonnance pénale du 13 octobre 2011, B.________ a été condamné pour violation grave de la circulation routière pour avoir enfreint les art. 32 al. 1 LCR (vitesse) et 4a al. 1 let. d OCR (limitations générales de vitesse),
que par courrier du 26 janvier 2012 (P. 6), le Service des automobiles et de la navigation a interpellé le procureur au sujet d'une contradiction entre le rapport de police (cf. P. 4) – qui retient que B.________ s'est rendu coupable d'un dépassement par la droite et non d'un excès de vitesse – et l'ordonnance pénale du 13 octobre 2011,
qu'il a demandé au procureur de "lever cette contradiction", afin de pouvoir se déterminer sur la suite de la procédure administrative,
que par ordonnance du 1er février 2012, le procureur a corrigé l'ordonnance pénale rendue le 13 octobre 2011 en ce sens que B.________ est condamné pour violation grave des règles de la circulation routière, pour avoir enfreint les art. 35 al. 1 LCR (croisement et dépassement) et 8 al. 3 OCR (routes à plusieurs voies, circulation à la file), confirmant la décision pour le surplus,
qu'à la fin de la décision, il a mentionné que celle-ci n'était pas susceptible de recours ou d'opposition,
que cela étant, B.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation,
qu'à toutes fins utiles, il a également formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du 1er février 2012 et, pour autant que de besoin, à l'ordonnance du 13 octobre 2011, précisant que dite opposition devrait être prise en compte que pour l'hypothèse où le recours serait rejeté;
attendu que selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, les parties peuvent recourir contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public,
que le recours doit être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours à l'autorité de recours (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
qu'en vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir,
qu'en l'espèce, par décision du 1er février 2012, le procureur a modifié la qualification juridique des infractions retenues, qu'il a jugées matériellement erronées,
que le recourant, qui est directement atteint dans ses droits, a dès lors qualité pour recourir,
qu'interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites, le recours est donc recevable;
attendu que selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office,
qu'en principe, le dispositif d'un prononcé ne peut être modifié que par la juridiction de recours (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Bâle 2006, n. 1133, p. 712; Macaluso, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 83 CPP, p. 303),
qu'ainsi, l'autorité qui a rendu un prononcé ne peut procéder, d'office ou sur requête, qu'à des rectifications d'inadvertances manifestes de calcul, d'écriture ou de désignation (TF 6G_1/2011 du 7 avril 2011, c. 1.2.1; Stohner, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 83 CPP, p. 528),
qu'il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité pénale, par une simple inattention, a retenu un état de fait qui ne correspond manifestement pas avec le résultat de l'administration des preuves (Macaluso, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPP, p. 303),
que tel est le cas si l'autorité a omis de mentionner un fait clairement établi ou si, par une simple inattention, elle s'est à l'évidence trompée sur un point de fait établi sans équivoque,
qu'en l'occurrence, le dispositif de la décision attaquée est clair et ne comporte aucune contradiction interne ou avec l'exposé des motifs,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de le rectifier en application de l'art. 83 al. 1 CPP,
qu'au demeurant, on ne saurait parler d'une inadvertance manifeste dans le cas particulier,
qu'en effet, comme déjà mentionné ci-dessus, le procureur a modifié la qualification juridique des infractions retenues,
qu'il a donc changé le contenu matériel de l'ordonnance pénale du 13 octobre 2011,
qu'il ne pouvait toutefois procéder à une telle rectification, l'art. 83 CPP ne permettant pas de modifier le fond de la décision,
qu'enfin, il y a lieu de relever que ni le prévenu, ni le Procureur général n'ont formé opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale du 13 octobre 2011, de sorte que celle-ci est entrée en force,
qu'ainsi, le dispositif ne pourrait être modifié que par le biais de la révision,
que cela étant, ni le Service des automobiles et de la navigation, ni le procureur n'ont qualité pour demander la révision de l'ordonnance pénale du 13 octobre 2011,
qu'a fortiori, le procureur ne saurait "réviser" lui-même une décision qu'il a rendue;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat,
que dans la mesure où le présent arrêt met fin à la procédure, il doit être statué sur les prétentions en indemnité,
qu'en effet, le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, dans le cadre de la procédure de recours, conformément à l'art. 436 al. 2 CPP,
qu'au vu du mémoire produit par le recourant et de la complexité de la cause, l'indemnité allouée à ce dernier doit être arrêtée à 1'000 fr., plus la TVA, par 80 fr., soit au total 1'080 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance du 1er février 2012.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Dit qu'un montant de 1'080 fr. (mille huitante francs) est alloué à B.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central;
Service des automobiles, Mesures administratives (réf.: 00.001.186.690),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :