Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2012 / 239

TRIBUNAL CANTONAL

140

PM08.001686-CCL

LA Juge

de la CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 23 mars 2012


Juge : Mme Epard Greffière : Mme Mirus


Art. 28 DPMin, 39, 43 PPMin;18 PPMin-VD

La juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 mars 2012 par A.________ contre le jugement du Président du Tribunal des mineurs du 15 février 2012 lui refusant la libération conditionnelle de la peine de quatre ans de privation de liberté.

Elle considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 12 mars 2010, la IIIème Chambre du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a notamment condamné A.________, né le 18 janvier 1992, à une privation de liberté de quatre ans sous déduction de 262 jours de détention avant jugement pour tentative de meurtre, assassinat, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, obtention frauduleuse d'une prestation, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54) et contravention à la LTP (Loi fédérale sur les transports publics), révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 25 janvier 2008 et ordonné l'exécution de la peine de six demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail.

A.________ a été incarcéré dès le 12 mars 2010 à la prison de la Croisée, puis, dès le 28 septembre 2010, aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO). Il a atteint la moitié de l'exécution de la peine le 23 juin 2011, la libération définitive étant quant à elle fixée au 23 juin 2013.

Après avoir instruit la cause, le Président du Tribunal des mineurs a, par jugement du 6 juillet 2011, refusé la libération conditionnelle à A.________ et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat.

Par arrêt du 29 juillet 2011, la Juge de la Chambre des recours pénale a confirmé ce jugement.

Par arrêt du 29 septembre 2011, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause à la Juge de la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision, au motif qu'un défenseur d'office aurait dû être désigné à A.________ pour la procédure de libération conditionnelle.

Par arrêt du 25 octobre 2011, la Juge de la Chambre des recours pénale a donc annulé le jugement du 6 juillet 2011, renvoyé la cause au Président du Tribunal des mineurs pour qu'il désigne un défenseur d'office à A.________ et instruise la cause, puis statue de nouveau sur la libération conditionnelle.

B. Dans son rapport du 21 décembre 2011, la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe a relevé que bien qu'A.________ fasse preuve d'un bon comportement, il était évident qu'un risque de récidive ne pouvait être écarté. Néanmoins, elle a estimé que le maintien en détention du prénommé n'était pas la meilleure solution et pouvait même accroître ce risque, dès lors qu'il fréquentait des détenus plus âgés et très influents. Elle a ajouté que le projet de formation d'A.________ sur du court terme s'était étiolé et que ce dernier avait décidé de bénéficier d'entretiens thérapeutiques. Elle a en outre constaté que le projet d'avenir du prénommé était de retourner s'installer en Arménie où il entendait reconstruire sa vie. Compte tenu de ces éléments, elle a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle d'A.________ à la date à laquelle son expulsion pourrait être organisée.

Dans son rapport du 21 décembre 2011, la Fondation vaudoise de probation a considéré que le risque de récidive était encore très présent, mais qu'on pouvait se poser la question d'un maintien en détention d'A.________, vu son très jeune âge. Elle a estimé que sans repère affectif et matériel, l'intéressé n'avait plus sa place dans notre pays, de sorte qu'une libération conditionnelle était envisageable uniquement en cas d'expulsion.

Entendu le 5 janvier 2012 par le Président du Tribunal des mineurs, A.________ a déclaré que s'il était libéré conditionnellement, il retournerait en Arménie, chez son parrain, qui a une clinique et qui l'aiderait à trouver un travail. Il a précisé que bien qu'ayant quitté l'Arménie quand il avait dix ans, il n'avait pas peur d'y retourner. A cet égard, le président a donné à A.________ un délai à la fin du mois de janvier 2012 pour lui faire parvenir une attestation de prise en charge en Arménie. S'agissant des faits à l'origine de sa condamnation, l'intéressé a déclaré en substance avoir fait une grosse erreur dans sa vie, savoir que ses actes étaient graves et être conscient que sa peine aurait été plus grave s'il avait été majeur. Il a expliqué ses agissements par le fait d'avoir galéré très jeune dans la rue.

Le 12 janvier 2012, la Commission de libération conditionnelle a préavisé négativement à l'octroi d'une libération conditionnelle en faveur d'A.________, tout en préconisant la mise en place, durant la détention, d'une formation de base favorisant sa réinsertion. Selon elle, le risque de récidive est manifeste, dès lors que l'intéressé a interrompu sa prise en charge thérapeutique, qu'il n'a pas entrepris sa formation et qu'il n'a pas préparé sa sortie de prison de manière probante.

C. Par jugement du 15 février 2012, le Président du Tribunal des mineurs a refusé la libération conditionnelle à A.________ (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). En effet, faisant sien les avis des différents intervenants, il a estimé que le pronostic quant à la capacité du prénommé de vivre en liberté sans commettre de nouveaux délits était défavorable. Il a ajouté que la situation d'A.________ devait être réévaluée au plus tard dans six mois et que d'ici là, ce dernier était sérieusement invité à suivre une formation qui pourrait lui être utile en vue d'une future intégration socioprofessionnelle en Arménie, ainsi qu'à préparer son retour dans ce pays en attestant, par exemple, du logement qu'il pourrait occuper. Enfin, tenant compte de la grande gravité des actes commis par A.________ et de la prise de conscience très relative de son comportement, il a également encouragé l'intéressé à reprendre une psychothérapie.

Par acte du 8 mars 2012, A.________ a recouru contre ce jugement. Principalement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal des mineurs pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à ce que la libération conditionnelle en faveur d'A.________ soit ordonnée avec effet immédiat. Enfin, il a requis une indemnité pour les frais engagés dans la présente procédure.

Par acte du 21 mars 2012, le Président du Tribunal des mineurs a conclu au rejet du recours formé par A.________.

Par acte du 21 mars 2012, le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs a également conclu au rejet du recours interjeté par A.________.

E n d r o i t :

a) La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPmin).

Selon l’art. 42 PPMin, l'exécution des peines et des mesures de protection relève de l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 39 PPMin-VD [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RSV 312.05]).

b) L'objet et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin).

En matière d'exécution de peines, le recours est recevable contre (a) la modification d'une mesure, (b) le transfert dans un autre établissement, (c) le refus ou la révocation de la libération conditionnelle, (d) la fin de la mesure (art. 43 PPMin).

Ainsi, les décisions du Président du Tribunal des mineurs refusant la libération conditionnelle peuvent être attaquées par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) – qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 PPMin-VD). L'art. 18 al. 2 PPMin-VD dispose toutefois qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP, ainsi qu'en matière d'exécution des peines et des mesures, y compris en matière de sanction disciplinaire.

c) En l'espèce, le recours relève donc de la compétence du juge de la Chambre des recours pénale. Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), il est dès lors recevable.

Invoquant une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 131 al. 3 PPMin, le recourant reproche d'abord au premier juge d'avoir omis de statuer sur la requête en exclusion du dossier du procès-verbal de l'audience du 6 juillet 2011.

Or, en l'espèce, il ressort du dossier (cf. P. 10) que ce procès-verbal est mentionné comme retiré du dossier ensuite de l'arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 29 septembre 2011, constatant notamment son irrégularité au regard de la nécessité d'une défense obligatoire. La décision attaquée ne fait d'ailleurs nullement état de l'audience du 6 juillet 2012 et se réfère uniquement à l'audition d'A.________ du 5 janvier 2012. Dès lors, si l'on peut regretter qu'il ne soit pas fait expressément mention dans le jugement entrepris du retrait de cette pièce, cela n'a pas eu d'incidence sur les droits du recourant, dans la mesure où il a été répondu positivement à sa demande. Ainsi, contrairement à ce que soutient ce dernier, le premier juge n'a pas commis un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

Le recourant reproche ensuite au premier juge d'avoir limité son examen au cadre restreint de l'arbitraire, en se retranchant derrière les conclusions ressortant du préavis de la Commission de libération conditionnelle. Selon lui, le premier juge n'aurait pas procédé à un examen libre de la cause et aurait ainsi violé l'art. 29 al. 1 Cst.

L'argumentation du recourant tombe à faux. En effet, le premier juge a simplement relevé que seul un préavis qualifié d'arbitraire paraissait susceptible de dispenser l'autorité d'en tenir compte et que tel n'était pas le cas du préavis négatif de la Commission de libération conditionnelle, qui se fondait notamment sur les considérations des autres intervenants. Cette constatation n'a cependant pas empêché le premier juge d'examiner sous un angle non restreint les différents éléments pouvant entrer en considération. Partant, le recours doit également être rejeté sur ce point.

a) Enfin, le recourant considère que les conditions permettant de fonder un refus de la libération conditionnelle ne sont pas réunies. Il estime que le premier juge a perdu de vue qu'il lui était loisible de conditionner la libération conditionnelle à des règles de conduite, voire à des mesures ambulatoires. Il soutient en particulier qu'il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait qu'il quittera définitivement la Suisse, dès lors qu'il est notoire que les autorités administratives et politiques vaudoises entendent l'expulser à l'issue de l'exécution de sa peine.

b) Aux termes de l'art. 28 DPMin, l'autorité d'exécution peut libérer conditionnellement le mineur qui a subi la moitié de la privation de liberté, mais au moins deux semaines, s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette d'autres crimes ou délits (al. 1). L'autorité d'exécution examine d'office si le mineur peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement et à la personne chargée d'accompagner le mineur. Si elle a l'intention de refuser la libération conditionnelle, le mineur doit être entendu (al. 2).

Cette disposition a pour l'essentiel la même teneur que l'art. 86 CP, qui concerne la libération conditionnelle des adultes. On peut dès lors se référer à la jurisprudence rendue à ce sujet.

L'art. 86 CP, respectivement l'art. 28 DPMin, renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2).

Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, La libération conditionnelle in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).

En soi, la nature des infractions à l'origine de la condamnation ne joue pas de rôle, dès lors que la libération conditionnelle ne saurait être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a). Quant à l'importance du bien juridique menacé, elle n'est déterminante que pour évaluer si l'on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. A cet égard, le risque que l'on peut admettre est généralement moindre si l'auteur s'en est pris à l'intégrité physique d'autrui que s'il a commis des infractions contre le patrimoine (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3).

Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).

c) En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 28 al. 1 DPMin est réalisée depuis le 23 juin 2011. Le comportement du recourant en détention n'est pas en cause. Seul est litigieux le pronostic relatif à son comportement futur.

A cet égard, on ne peut que constater que tous les préavis font état d'un risque de récidive. Le recourant ayant interrompu sa thérapie et n'ayant entrepris aucune formation professionnelle, on doit admettre avec les différents intervenants que rien ne vient contrecarrer ce risque, de sorte que le pronostic est à l'évidence défavorable.

On peut toutefois se demander si moyennant un retour en Arménie, ce pronostic pourrait être amélioré. Sur ce point, il faut toutefois constater que le recourant n'a aucun projet concret. Il n'a même pas réussi à contacter sa famille, dont il ne connaît ni l'adresse, ni le numéro de téléphone, et avec laquelle il n'a visiblement plus de contact depuis longtemps. On ne peut dès lors que craindre que s'il était renvoyé en Arménie, le recourant soit laissé à lui-même et retombe dans la délinquance. Cette appréciation est encore renforcée par la volonté récente du recourant de suivre une école de couture en France. Dans tous les cas, ce projet démontre le peu de sens des réalités du recourant et sa faible volonté de reconstruire sa vie en Arménie.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a, en l'état, refusé la libération conditionnelle au recourant.

Dans le cadre de son recours, A.________ a relevé que le premier juge n'avait pas fixé l'indemnité due à son conseil d'office pour la procédure de première instance. Il part du principe qu'il lui appartient d'adresser un décompte au premier juge, qui statuera par décision séparée.

En effet, selon l'art. 135 al. 1 CPP, il appartient au juge du fond de fixer l’indemnité du conseil juridique gratuit au terme de la procédure. Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il statue sur l’indemnité due à l’avocat Romain Jordan en sa qualité de conseil juridique gratuit d'A.________ pour la procédure de première instance.

En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit au total 680 fr. 40, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'indemnité allouée au défenseur d'office ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Le dossier est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour fixation de l'indemnité due au conseil juridique gratuit d'A.________ pour la procédure de première instance.

IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).

V. L'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A.________ se soit améliorée.

VII. Le présent arrêt est exécutoire.

La juge : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Romain Jordan, avocat (pour A.________),

M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

et communiqué à : ‑ Etablissements de la plaine de l'Orbe,

Service de la population, Division asile,

Office fédéral des migrations,

Fondation vaudoise de probation,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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25.03.2026