Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 10.01.2012 Décision / 2012 / 23

TRIBUNAL CANTONAL

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PE11.015623-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 10 janvier 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Mirus


Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 janvier 2012 par Q.________ contre l'ordonnance rendue le 28 décembre 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE11.015623-SDE.

Elle considère:

E n f a i t :

A. a) Q.________, ressortissant français né en 1954, a été appréhendé le 6 octobre 2011 dans le cadre d’une instruction ouverte contre lui le 16 septembre 2011, par le Ministère public central, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, ainsi que complémentairement, le 6 octobre 2011, pour pornographie.

Il est reproché à l’intéressé, entre les mois d’août 2010 et mai 2011, alors qu’il occupait un emploi d’enseignant spécialisé à l’Ecole [...] à [...], d’avoir commis les faits suivants. Il aurait imposé à Z.________ (né en 2000) de lui prodiguer une fellation et aurait procédé à des actes de sodomie à plusieurs reprises sur l’enfant. Il aurait également imposé à N.________ (né en 1999) de subir une fellation et de lui en administrer une. Enfin, il aurait commis un attouchement avec sa main sur le sexe d’A.________ (né en 1999) par-dessus les habits et aurait pris la main de l’enfant pour la poser sur son propre sexe par-dessus ses habits également.

b) Par décision du 8 octobre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 janvier 2012.

B. a) Par courrier du 16 décembre 2011, Q.________, par son conseil, a requis sa mise en liberté immédiate. Il a exposé en substance que les soupçons à son endroit n’étaient pas suffisants pour justifier son incarcération, dès lors qu’il ne pouvait être exclu que les enfants se fussent mutuellement influencés, afin de monter de toutes pièces leurs allégations et que leur éducatrice ne lui portait pas une affection particulière. Il a par ailleurs précisé que les témoins n’avaient pas dénoté de changements dans le comportement de leurs enfants, ni dans celui du prévenu. S’agissant du risque de fuite, il a indiqué qu’il possédait de solides attaches en Suisse, avec un domicile à [...], qu’il avait la ferme intention de ne pas fuir pour prouver son innocence et qu’il s’engageait à fournir une caution de 15’000 fr. à 20’000 fr. Il a fait valoir que les risques de collusion et de réitération n’étaient pas réalisés non plus, puisque les témoins avaient pratiquement tous été entendus et que son casier judiciaire était vierge. Pour le surplus, il a estimé qu’il serait probablement libéré des chefs d’inculpation qui pesaient sur lui, de sorte que la détention provisoire effectuée à ce jour apparaissait comme disproportionnée.

b) Le Procureur a transmis la demande de Q.________ au Tribunal des mesures de contrainte par courrier du 21 décembre 2011, dans lequel il a conclu au rejet de la demande de libération et requis la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois.

Selon la prise de position du Ministère public, le prévenu aurait admis, lors de son audition du 14 octobre 2011, avoir menti en disant qu’il n’avait pas consulté de pornographie sur internet. Il ressort par ailleurs du dossier qu’il a recherché des images d’enfants nus, fait usage du réseau social Netlog pour consulter des profils d’autres utilisateurs — principalement des adolescents —, communiqué avec des jeunes par ce biais-là, puis rencontré un adolescent à Lausanne, et finalement téléchargé des images pédophiles. Il a par ailleurs indiqué que les trois enfants s’étaient spontanément confiés à F., éducatrice à l’Ecole [...]. Enfin, une expertise psychiatrique du prévenu avait été mise en oeuvre le 22 novembre 2011, ainsi qu’une expertise de crédibilité concernant Z., le 25 novembre 2011. Le premier rapport d’expertise devrait être déposé d’ici à la fin du mois de février 2012, tandis que le second devrait l’être dans un délai de trois mois.

Le Procureur a exposé au surplus que les témoignages des enfants paraissaient crédibles et qu’aucun élément n’était venu confirmer la thèse du complot ourdi par F.________. A cet égard, rien ne permettait d’inférer que ces trois enfants auraient subi une influence extérieure ou qu’ils se seraient concertés dans le but de nuire au prévenu. En outre, ce dernier aurait menti en début de procédure avant d’admettre avoir contacté des garçons ou des adolescents par le biais du réseau social Netlog. Par ailleurs, l’intéressé avait déjà été condamné le 18 mai 1993 pour attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise par ascendant ou personne ayant autorité.

Compte tenu de ces éléments, le Procureur a estimé que le risque de réitération était bien concret et qu’il était même renforcé par les images pédopornographiques retrouvées dans le matériel informatique de Q.________. Il a ajouté que compte tenu du bien juridique protégé qu’était l’intégrité sexuelle d’enfants mineurs, aucune mesure de substitution n’était propre à pallier le risque de récidive. Il a estimé en outre que le risque de fuite était très important, dès lors que le prévenu avait travaillé de longues années dans de nombreux pays étrangers, qu’il possédait une propriété au Pérou et que son père — un de ses seuls liens familiaux en Europe — était récemment décédé.

c) Dans ses déterminations écrites (cf. art. 227 al. 3 et 228 al. 3 CPP) du 23 décembre 2011, Q.________, par son défenseur d’office, a confirmé en substance la teneur de sa requête du 16 décembre 2011 et a conclu derechef à sa mise en liberté immédiate, assortie le cas échéant de mesures de substitution.

Entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 28 décembre 2011, le prévenu a confirmé sa demande de mise en liberté immédiate, le cas échéant assortie de mesures de substitution, exposant qu’il était innocent des faits qui lui étaient reprochés, qu’il n’entendait pas quitter la Suisse et qu’il pouvait s’engager sur l’honneur à rester jusqu’à ce qu’il puisse faire la preuve de son innocence.

d) Par ordonnance du 28 décembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la libération de la détention provisoire de Q.________ (I), ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 avril 2012 (III) et dit que les frais de cette décision, par 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs), suivaient le sort de la cause (IV).

Il a considéré en substance qu’au vu des pièces du dossier, il existait clairement une présomption suffisante de culpabilité à l’encontre de Q., les soupçons s’étant même renforcés depuis sa mise en détention, compte tenu des contacts que le prévenu avait pu avoir avec des enfants par le biais de réseaux sociaux. Pour les motifs déjà exposés dans l’ordonnance de détention provisoire du 8 octobre 2011, à laquelle il y avait lieu de se référer, le risque que le prévenu prenne la fuite serait tout à fait concret, ce qui justifierait le maintien en détention sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence d’un éventuel risque de récidive, qui paraîtrait par ailleurs réalisé. En l’état, aucune mesure de substitution ne serait à même de prévenir le risque retenu, les considérations émises à ce sujet dans l’ordonnance de détention provisoire du 8 octobre 2011 demeurant d’actualité. Enfin, il conviendrait d’attendre le rapport d’expertise psychiatrique avant d’émettre un quelconque pronostic et d’envisager une éventuelle mesure de substitution. C. Par acte du 5 janvier 2011, remis à la poste le même jour, Q., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération immédiation de Q.________ est ordonnée, moyennant le cas échéant la mise en oeuvre des mesures de substitution telles que prévues à l’art. 237 CPP. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à venir.

E n d r o i t :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]).

En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. En outre, selon l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (cf. ATF 137 IV 122 c. 5.2).

b) Pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par 1 let. c CEDH; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 116 Ia 413 c. 3c; ATF 124 I 208 c. 3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). Il appartient en effet au juge du fond, et non à celui de la détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst.; art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2 et 3.3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.2; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.2; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP).

c) En l’espèce, le recourant conteste qu’il existe une présomption de culpabilité suffisante à son encontre. Il invoque en premier lieu une violation du droit par l’autorité inférieure (art. 393 al. 2 let. a CPP), qui, en n’indiquant pas en quoi il existe une présomption suffisante de culpabilité à son encontre, aurait violé l’obligation de motiver sa décision, telle qu’elle lui est imposée par l’art. 80 al. 2 CPP. En second lieu, le recourant fait valoir une constatation incomplète des faits (art. 393 al. 2 let. c CPP), au motif que l’autorité inférieure aurait omis de tenir compte de témoignages importants figurant au dossier de la cause et qui lui auraient permis de constater que les soupçons à son encontre ne seraient pas fondés.

Le Tribunal des mesures de contrainte a exposé de manière circonstanciée les éléments mis en avant par le Ministère public pour étayer l’existence de sérieux soupçons de culpabilité pesant sur le recourant (cf. lettre B.b supra) et les a de toute évidence fait siens pour constater qu’au vu des pièces du dossier, il existait clairement une présomption suffisante de culpabilité à l’encontre de Q.________ (cf. lettre B.d supra). On ne saurait dès lors lui reprocher d’avoir insuffisamment motivé sa décision sur ce point.

Sur le fond, force est de constater, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, qu’il existe en l’état des raisons plausibles de soupçonner sérieusement le recourant d'avoir commis les actes qui lui sont reprochés. En effet, trois enfants –Z., né en 2000 (PV aud. 2), N., né en 1999 (PV aud. 6), et A., né en 1999 (PV aud. 5) – ont mis en cause le recourant pour s’être livré sur eux à des actes d’ordre sexuel, et leurs dépositions, faites à un inspecteur de la police de sûreté en présence d’une psychologue LAVI, après que les enfants s’étaient dans un premier temps spontanément confiés à une éducatrice, F., paraissent crédibles à ce stade de l’instruction, alors que les rapports faisant suite à l'expertise psychiatrique du prévenu mise en oeuvre le 22 novembre 2011 et à l’expertise de crédibilité concernant Z.________ mise en oeuvre le 25 novembre 2011 n’ont pas encore été déposés. Ni le fait que plusieurs témoins n’ont rien constaté de répréhensible dans le comportement du recourant, ni le fait que les enfants ne se sont jamais plaints avant le mois de septembre du fait que le recourant aurait commis des attouchements envers eux, ni le fait qu’il n’est pas impossible que les victimes présumées aient pu s’influencer mutuellement, ni enfin le fait qu’aucun autre enfant que [...], [...] et [...] n’aient mis en cause le recourant ne sont de nature à écarter, au stade actuel de l’instruction, les sérieux soupçons de culpabilité reposant sur les dépositions détaillées de trois enfants, qui ont chacun décrit avec leurs propres mots les actes que leur aurait imposés le recourant. Au surplus, le fait que le recourant a reconnu avoir menti en début de procédure, avant d’admettre avoir recherché des images pédopornographiques sur internet et avoir contacté des garçons ou des adolescents par le biais du réseau social Netlog (PV aud. 10), tout comme le fait qu’il a déjà été condamné le 18 mai 1993 à une peine de 2 ans d’emprisonnement, dont 6 mois ferme, pour attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise par ascendant ou personne ayant autorité (P. 68), sont de nature à conforter les soupçons d’actes d’ordre sexuel sur de jeunes garçons, tels qu’ils résultent des déclarations des trois victimes présumées. Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée échappe à la critique en tant qu’elle retient l’existence, à ce stade de l’instruction, de présomptions suffisantes de culpabilité s’agissant de faits pour lesquels le recourant risque d’être condamné à une peine privative de liberté d’une durée nettement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour.

a) Comme on l’a vu (cf. c. 2b supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. a CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite – la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 12 ad art. 221 CPP et les références citées; cf. Forster, op.cit., n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un risque de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé. Il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a; ATF 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 3.1; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1). Peuvent ainsi être pris en considération les liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts cités; Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 3.1; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1).

b) En l’espèce, le recourant risque d’être condamné à une peine importante. Il n'a pas d’attaches solides en Suisse, où il ne possède un permis de séjour que depuis le 21 octobre 2009 et où il a peu d’amis. En outre, il a travaillé de longues années dans de nombreux pays étrangers. Enfin, il avait bénéficié en 1990 d’une mise en liberté sous contrôle judiciaire, qui ne l’avait pas empêché de disparaître à l’étranger peu avant son jugement (P. 68 et PV aud. 15). Au vu de l'ensemble de ces éléments, force est de constater qu’il existe un risque concret que le recourant ne se soustraie à la procédure pénale en s’enfuyant à l’étranger.

a) Comme on l’a vu (cf. c. 2b supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2), après avoir déjà commis des infractions du même genre. Par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également des infractions pour lesquelles une procédure pénale est en cours (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées; TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007 c. 3.2; TF 1P.462/2003 du 10 septembre 2003 c. 3.3.1; Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP).

Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités).

b) En l’espèce, outre le risque de fuite, il existe également un risque concret de réitération. En effet, le recourant a pris des contacts avec de jeunes enfants ou des adolescents, notamment par le biais de réseaux sociaux tels que Netlog et Facebook. En particulier, il a admis avoir fait des propositions à caractère sexuel à ces jeunes garçons (PV aud. 17). On relèvera également qu'il a rencontré un adolescent à Lausanne et qu'il a proposé à sa commune d'organiser des cours de handball pour les jeunes, dans le cadre d'activités extra-scolaires. Enfin, on rappellera que le recourant a été condamné le 18 mai 1993 par le Tribunal correctionnel de Cayenne pour attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise par ascendant ou personne ayant autorité, à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an et six mois avec sursis. Compte tenu de ces éléments et des images pédopornographiques retrouvées dans son matériel informatique, il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant ne cherche à créer des relations avec de jeunes garçons, uniquement en raison de ses attirances sexuelles. Quoi qu'il en soit, seuls les résultats de l'expertise psychiatrique, ordonnée par le procureur, permettront d'évaluer le risque de récidive et la dangerosité du recourant.

c) Dès lors qu’aucune mesure de substitution à la détention provisoire n’est propre à pallier efficacement le risque de réitération, l’ordonnance attaquée doit être confirmée.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit au total 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

IV. L'émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Aude Bichovsky, avocate (pour Q.________),

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs;

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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10.01.2012
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25.03.2026