TRIBUNAL CANTONAL
589
PE11.010812-BDR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 14 novembre 2011
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme de Watteville
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 30 juin 2011 par A.B.________ contre B.B.________ et C.B.________ pour injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication,
vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 novembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (dossier n° PE11.010812-BDR),
vu le recours interjeté le 9 novembre 2011 par A.B.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que par acte daté du 30 juin 2011 et parvenu au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 4 juillet 2011, A.B.________ a déposé plainte pénale pour injure contre sa fille, B.B., et pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication contre son fils, C.B. (P. 4 et 6),
qu'il reproche à sa fille de l'avoir insulté à deux reprises à Lausanne et à son fils de l'avoir harcelé par téléphone durant la nuit,
que ces faits se seraient produits avant son interpellation par la police,
que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière considérant en substance que les infractions dénoncées ne pouvaient plus être poursuivies du fait que le délai pour déposer plainte était échu,
que A.B.________ conteste cette décision;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP permet au ministère public de rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis,
qu'en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois,
que le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction et de son auteur (ATF 132 IV 49 c. 3.2),
que la plainte doit être remise à un office postal suisse au plus tard le dernier jour du délai qui, s'il s'agit d'un dimanche ou d'un jour férié reconnu par le droit cantonal applicable, expire le prochain jour ouvrable (ATF 83 IV 185),
qu'il appartient au plaignant, en cas de litige, de fournir la preuve qu'il a respecté le délai de trois mois prévu par la loi (Bichovsky, in Roth/Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 22 ad art. 31 CP, et les références citées),
qu'en l'espèce, les infractions d'injure, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et éventuellement de menaces ne se poursuivent que sur plainte (art. 177, 179septies et 180 CP),
que les faits reprochés aux prévenus ne peuvent s'être produits qu'avant la mise en détention provisoire de A.B.________, intervenue le 22 février 2011,
qu'ainsi, le recourant avait connaissance au plus tard le 22 février 2011 des infractions et de leur auteur,
qu'il devait donc déposer plainte au plus tard le 22 mai 2011,
que déposée le 30 juin 2011, la plainte est tardive,
que dans son recours, A.B.________ ne fait valoir aucun élément permettant d'établir le contraire,
que c'est donc à juste titre que le procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte;
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP),
que les frais de la présente procédure de recours (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 2 novembre 2011.
III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.B.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :