TRIBUNAL CANTONAL
116
PE11.005918-SPG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 13 mars 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M. Addor
Art. 221 al. 1 let. b, 222, 227 al. 5 et 7, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre T.________, pour complicité de brigandage qualifié, escroquerie, recel, infraction à la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54), infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 9 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 6 mars 2012,
vu l'ordonnance du 28 février 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de T.________ pour une durée maximale de six mois, soit au plus tard jusqu'au 6 septembre 2012,
vu le recours interjeté le 8 mars 2012 par le prénommé contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c);
attendu que le recourant conteste l'existence de soupçons sérieux de culpabilité,
que les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.),
qu'en l'espèce, le recourant est prévenu de complicité de brigandage qualifié, d'escroquerie, et d'infractions à la LArm, à la LEtr et à la LStup,
qu'il est mis en cause pour avoir procuré une arme à feu aux auteurs d'un brigandage et d'une tentative de brigandage à main armée perpétrés le 20 avril et le 22 juillet 2011, au préjudice de la bijouterie [...] à [...] et de la bijouterie [...] à [...],
qu'il est également soupçonné d'avoir obtenu frauduleusement, au moyen d'ordonnances médicales vierges, des prestations indues d'organismes d'assurance avec la complicité de médecins et de pharmaciens,
qu'il lui est reproché d'être impliqué dans la livraison d'un kilo de cocaïne pour 65'000 francs, transaction qui n'a finalement pas eu lieu,
qu'enfin, il aurait fourni un logement à des étrangers en situation irrégulière en Suisse,
que les présomptions de culpabilité existant à l'égard du recourant résultent des déclarations de G.________ s'agissant des brigandages et de l'infraction à la LStup (PV d'audition de G.________ du 6 décembre 2011 et du 24 janvier 2012),
que les résultats d'investigations techniques, tels que des contrôles téléphoniques, le mettent également en cause (cf. notamment PV d'audition d'arrestation du 6 décembre 2011, pp. 4-5),
qu'une partie du produit du premier brigandage a été retrouvé chez le recourant (PV des opérations, p. 14; P. 203),
qu'il ressort de ses déclarations que l'intéressé a acquis et financé des médicaments dans des conditions peu claires (PV d'audition du 31 janvier 2012, pp. 11 ss), ce qu'il a admis, en tout cas partiellement, dans ses déterminations relatives à la demande de prolongation de la détention provisoire (P. 343),
qu'on relève encore que ses ressources ne paraissent pas être en rapport avec son salaire de chauffeur et celui de son épouse, qui est vendeuse (cf. PV d'audition du 6 décembre 2011, pp. 2-3; PV d'audition du 31 janvier 2012, pp. 5-6; P. 151/1, p. 5),
que compte tenu des éléments qui précèdent, il existe contre le recourant des indices sérieux de culpabilité;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le recourant n'admet ce motif qu'en relation avec l'escroquerie, tout en alléguant que le pharmacien [...] et la doctoresse [...] pourraient être entendus rapidement,
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu'en l'espèce, le recourant, qui conteste la quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés, est soupçonné d'appartenir à une organisation criminelle formée pour commettre des brigandages ou des vols,
que des opérations de police sont actuellement en cours visant à établir les liens qui uniraient les membres de cette bande, le degré de collaboration et le rôle joué par chacun,
qu'on relève que la co-prévenue L.________ n'a pas encore pu être appréhendée et que le butin du brigandage n'a pas été entièrement retrouvé,
qu'il y a donc lieu d'éviter que le recourant ne prenne contact avec la prénommée et qu'il tente de faire disparaître des preuves de nature à mettre les enquêteurs sur la piste du butin, voire d'éventuels receleurs,
qu'en outre, les déclarations de G.________ mettant en cause le recourant pour l'acquisition présumée d'un kilo de cocaïne destinée à la vente sont relativement récentes,
qu'il en va de même de celles du recourant concernant la prévention d'escroquerie,
qu'à ce propos, et contrairement à ce qu'il soutient, il est douteux que le recourant se soit entièrement expliqué,
que de surcroît, des investigations sont projetées s'agissant des prêts usuraires que le recourant auraient accordés à hauteur de 400'000 francs,
que compte tenu de ce qui précède, le risque de collusion justifie le maintien du recourant en détention provisoire;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive,
que selon la jurisprudence, le maintien en détention pour ce motif ne peut se justifier que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2),
que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves,
que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-4, JT 2011 IV 325),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2, et les références citées),
qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du casier judiciaire que le recourant n'a jamais été condamné en Suisse,
qu'il lui est toutefois reproché, comme on l'a vu, d'avoir commis divers actes délictueux dans la période précédant son arrestation,
que la fourniture d'une arme, dont le recourant, contrairement à ce qu'il affirme, devait se douter qu'elle allait servir à un but criminel, est une infraction grave,
que cette arme a servi à la commission de plusieurs brigandages,
qu'il en va de même du projet d'acquérir un kilo de cocaïne destinée à la vente,
qu'en effet, une telle infraction à la LStup, dans la mesure où elle relève de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, de sorte qu'elle doit être qualifiée de délit grave au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (ATF 137 IV 84 c. 3.7 non publié, JT 2011 IV 325),
qu'on ne peut nier que le commerce portant sur d'importantes quantités de cocaïne soit de nature à mettre en danger la santé d'autrui,
que les soupçons fondant les accusations d'infraction à la LStup et de complicité de brigandage reposent sur des éléments suffisamment probants pour qu'ils puissent être pris en considération dans l'examen du risque de réitération,
qu'au vu de ce qui précède, il existe un risque de récidive au sens de la loi;
attendu que l'on peut également se demander si le risque de fuite, quoiqu'il n'ait pas été invoqué, peut justifier le maintien du recourant en détention provisoire,
qu'en effet, si l'intéressé, originaire de Serbie, a obtenu la nationalité suisse il y a plusieurs années, s'il travaille et a fondé une famille en Suisse, il n'en a pas moins conservé des liens étroits avec son pays d'origine, où il aurait une maison et où ses moyens lui permettraient de vivre,
que la question peut toutefois être laissée ouverte, les motifs de détention examinés plus haut étant suffisamment établis;
attendu que le recourant reproche à autorité intimée d'avoir prolongé la détention pour une durée de six mois, niant que l'on se trouve dans un cas exceptionnel au sens de l'art. 227 al. 7 in fine CPP,
que d'après le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, il est possible de prolonger la détention provisoire de six mois dans les cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est prévisible que le motif de détention existera toujours trois mois plus tard (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1214),
que tel peut être le cas, par exemple, lorsqu'il y a risque de collusion dans une procédure où de grandes quantités de documents doivent être examinés et de nombreux témoins interrogés (Logos, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 227 CPP, p. 1060),
que le Tribunal fédéral a ainsi admis l'existence d'un cas exceptionnel au sens de l'art. 227 al. 7 CPP dans une affaire complexe et volumineuse, impliquant quatre participants, et où il était clair que le motif de détention (risque de réitération) ne disparaîtrait pas dans les trois mois (TF 1B_418/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1; TF 1B_126/2011 du 6 avril 2011 c. 4.2.1, considérant non publié aux ATF 137 IV 84),
qu'en l'espèce, l'enquête a connu des développements non négligeables depuis la décision de mise en détention provisoire de décembre 2011,
que l'affaire est complexe, compte tenu du nombre de prévenus impliqués et de la gravité des actes présumés, qui nécessitent des opérations de police à grande échelle,
que dans le cadre d'une enquête d'une telle ampleur avec des ramifications dans d'autres cantons (cf. P. 91, 123, 124), force est de constater qu'une prolongation de la détention provisoire de trois mois est insuffisante et que l'on se trouve dans un cas exceptionnel au sens de l'art. 227 al. 7 CPP,
qu'en outre, il apparaît que le risque de réitération sera toujours présent dans trois mois et persistera durant la période de prolongation, les circonstances sur lesquelles il se fonde étant durables;
attendu qu'il reste à examiner la proportionnalité de la détention au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant, arrêté le 6 décembre 2011, est détenu provisoirement depuis un peu plus de trois mois,
qu'eu égard aux charges qui pèsent sur lui, l'intéressé est exposé, si les faits sont avérés, à une peine privative de liberté d'une durée minimale d'un an, laquelle est sensiblement supérieure à celle de la détention provisoire subie jusqu'à ce jour, et même jusqu'à l'échéance de la prolongation de six mois,
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2),
que par conséquent, le principe de la proportionnalité demeure respecté;
attendu que la requête du recourant tendant à la fixation d'une audience doit être rejetée, son droit d'être entendu étant suffisamment garanti par la procédure écrite (cf. ATF 137 IV 186 c. 3.2);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de T.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :