Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 27.02.2012 Décision / 2012 / 199

TRIBUNAL CANTONAL

118

PE12.000291-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 27 février 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Ritter


Art. 396 al. 1 CPP

Vu l'enquête n° PE11.000291-ECO, instruite par le Procureur général contre I.________ et O.________ pour diffamation et calomnie, sur plainte de S.________,

vu l'ordonnance du 9 janvier 2012, par laquelle le Procureur général a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II),

vu le recours interjeté le 26 janvier 2012 par S.________ contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour qu'il en poursuive l'instruction,

vu les pièces du dossier;

attendu que l'ordonnance entreprise est réputée avoir été adressée pour notification à son destinataire sous courrier B,

que, par lettre du 14 janvier 2012 adressée au Procureur général, postée sous pli recommandé le lendemain et reçu par son destinataire le 16 janvier 2012, le plaignant a fait part de ce qui suit :

"(…) Souhaitant recourir contre votre décision, il m'est nécessaire d'accéder au dossier de la plainte citée en référence, soit le dossier concernant mon dépôt de plainte contre les procureurs M. I.________ et Mme O.________.

Le délai pour recourir étant de dix jours à compter du 9 ct, je vous serai reconnaissant de bien vouloir me transmettre au plus vite une copie du procès-verbal des opérations et une copie de la liste des pièces (uniquement la liste et non les pièces) faisant partie du dossier [...] ainsi qu'une facture concernant les frais d'exécution de ces copies. (…)" (P. 9);

attendu que la lettre ci-dessus établit que le recourant a reçu l'ordonnance le 13 janvier 2012 au plus tard, sachant que le courrier B ne peut avoir été distribué le 14 janvier suivant, qui était un samedi,

que le délai de recours a, toujours dans l'hypothèse la plus favorable au recourant, commencé à courir le 14 janvier 2012, lendemain de la dernière date possible de notification du pli (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]),

que, s'agissant d'un délai légal, il ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP),

qu'il est venu à échéance le lundi 23 janvier suivant,

que, déposé le 26 janvier 2012, le recours adressé à la cour de céans est tardif (art. 91 al. 1 a contrario CPP; art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP);

attendu que, cela étant, on peut se demander si la lettre du 14 janvier 2012 adressée au Procureur général le 15 janvier 2012 peut être considérée comme un recours contre l'ordonnance du 9 janvier précédent,

qu'en effet, l'acte aurait alors été déposé en temps utile nonobstant qu'il ait été adressé à une autorité incompétente (cf. l'art. 91 al. 4 CPP),

que le Tribunal fédéral a récemment été appelé à connaître d'un recours dirigé contre un arrêt de la cour de céans qui rejetait au fond, avec suite de frais, un recours tenu pour valablement déposé sur la base de l'interprétation de son contenu (CREP 14 mars 2011/48),

que, dans l'arrêt (TF 1B_144/2011 du 14 juin 2011, c. 2), le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit :

"(…) Selon l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101, réd.), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. La jurisprudence déduit de ce principe général que les déclarations d'une partie en justice doivent être interprétées conformément à la volonté de cette partie, selon le sens que l'on peut raisonnablement leur prêter et sans s'arrêter aux formulations manifestement inexactes (ATF 116 Ia 56 consid. 3b p. 58; 113 Ia 94 consid. 2 p. 96 ss et les références). L'administration étant davantage versée dans les matières qu'elle doit habituellement traiter, on peut attendre de sa part une diligence accrue dans l'examen des actes qui lui sont soumis, en particulier lorsqu'ils sont rédigés par des profanes. En cas de doute sur le sens d'un acte de procédure, son auteur doit en principe être interpellé à ce propos (arrêt 1C_519/2009 du 22 septembre 2010) (…)",

que, dans le cas dont avait à connaître la juridiction fédérale, le plaignant avait écrit au Ministère public pour exprimer sa perplexité quant à la procédure et pour critiquer son mode de clôture,

que le Tribunal fédéral a, contrairement à la cour de céans, considéré que "rien dans cette lettre ne permet d'en déduire une volonté claire de recourir" (arrêt du 14 juin 2011 précité c. 3),

que, dans sa lettre du 14 janvier 2012, S.________ se limite à annoncer son souhait de recourir et demande copies du procès-verbal des opérations et de la liste des pièces du dossier dont l'ordonnance du 9 janvier 2012 porte la référence,

qu'il insiste pour que ces documents lui parviennent au plus vite, ce aux fins de pouvoir recourir dans le délai,

qu'il ne fait à ce stade valoir aucun moyen ni aucune conclusion contre l'ordonnance, se réservant de recourir dans un ace à déposer ultérieurement, au vu des documents reçus,

que c'est du reste ce qu'il a fait par acte du 26 janvier 2012 intitulé "recours", contenant un récapitulatif des faits (p. 2) et une motivation (pp. 2-7) ainsi que des conclusions (pp. 7-9),

qu'en conclusion, le lettre du 14 janvier 2012 ne saurait être tenue pour un recours;

attendu que le recours doit être déclaré irrecevable,

que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant S.________.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. S.________,

Ministère public central,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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