Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.02.2012 Décision / 2012 / 173

TRIBUNAL CANTONAL

108

PE11.000795-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 15 février 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Addor


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

Vu la plainte déposée le 19 janvier 2011 par E.________ Sàrl contre INCONNU pour vol,

vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 février 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (dossier PE11.000795-LCT),

vu le recours interjeté le 19 janvier 2012 par E.________ Sàrl contre cette décision,

vu les déterminations du procureur du 13 février 2012,

vu les pièces du dossier;

attendu que, le 6 octobre 2010, P.________ Sàrl a fait parvenir une offre à E.________ Sàrl portant sur la livraison d'une arche de ballons pour le 9 octobre 2010 au [...], à Lausanne,

que le 8 octobre 2010, E.________ Sàrl a fait une contre-offre en proposant que les tiges et les socles composant cette installation lui soient acquis et qu'ils n'aient donc pas à être restitués à P.________ Sàrl,

que cette contre-offre a été acceptée par P.________ Sàrl, qui a livré comme convenu l'arche,

qu'ayant constaté que les tiges et les socles avaient disparu, E.________ Sàrl a, quelques jours plus tard, contacté en vain son cocontractant pour obtenir que la valeur de ce matériel soit déduite de sa facture,

que le 19 janvier 2011, cette société a déposé plainte contre inconnu pour dénoncer la disparition d'objets dont la propriété devait lui être assurée,

que le procureur a toutefois refusé d'entrer en matière par décision du 25 février 2011, considérant que le litige était civil et que la plainte était tardive, s'agissant d'une infraction qui, portant sur un élément patrimonial de faible valeur, ne se poursuivait pas d'office;

attendu que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP),

qu'en l'espèce, par lettre du 30 décembre 2011, la recourante, sans nouvelles du Ministère public, s'est informée des suites qui avait été données à sa plainte du 19 janvier 2011,

qu'il n'est pas établi que l'ordonnance du 25 février 2011 a bien été notifiée à la recourante en 2011,

qu'elle été renvoyée par le Procureur à la recourante le 4 janvier 2012,

que dans la mesure où elle l'a été sous pli simple, on ignore quand son destinataire l'a reçue,

que la preuve de la notification étant ainsi impossible à apporter, il convient de se fonder sur les déclarations de la recourante (ATF 124 V 400 c. 2a; TF 1B_300/2009 du 26 novembre 2009, c. 3), qui affirme n'avoir pris connaissance de la décision que le 12 janvier 2012,

que, mis à la poste le 19 janvier 2012, le recours est déposé en temps utile,

qu'au surplus, interjeté contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours satisfait aux autres conditions de recevabilité;

attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis,

qu'en l'espèce, l'argument avancé par le Ministère public pour justifier son refus d'entrer en matière – soit le caractère tardif de la plainte – n'est pertinent que si l'on peut affirmer que l'acte dénoncé ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur (art. 172 ter al. 1 CP), dont la limite a été fixée par la jurisprudence à 300 fr. (ATF 121 IV 261),

que le dossier fournit à cet égard des renseignements contradictoires,

qu'il résulte en effet d'une lettre du 7 janvier 2011 que la recourante avait offert de vendre les socles et les tiges pour 80 fr. à son cocontractant (P. 5/10),

qu'aucune suite n'ayant toutefois été donnée à cette offre, la recourante a proposé de céder la propriété de ce matériel pour un montant égal à celui de la facture contestée, soit 362 fr. 45 (ibid.),

que dans la mesure où la valeur de ces objets ne peut être déterminée de manière objective, il faut se fonder sur la valeur qu'ils représentent pour le lésé, soit 362 fr. 45 (ATF 116 IV 190),

qu'au vu des faits allégués par la plaignante, il n'est pas exclu que la valeur du matériel litigieux dépasse 300 francs,

qu'en tout état de cause, en admettant que cette limite n'ait pas été atteinte, on ne saurait conclure avec certitude au caractère tardif de la plainte,

qu'en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction,

que selon la jurisprudence, ce délai commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction,

que cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation,

que de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 c. 2a; TF 6B_945/2008 du 23 janvier 2009),

qu'en l'espèce, si certains des griefs articulés relèvent effectivement du droit civil, on constate néanmoins qu'en réponse à la lettre que la recourante lui a adressée le 7 janvier 2011, P.________ Sàrl a déclaré, le 10 janvier 2011, ne pas avoir repris les socles et les tiges que son cocontractant cherchait à recouvrer (P. 5/12),

que ce n'est donc qu'à partir de ce moment, après avoir conçu des soupçons contre son cocontractant (cf. P. 5/10, in fine), que la recourante a pu penser qu'un inconnu avait soustrait le matériel litigieux à son préjudice,

que, dans ces conditions, et compte tenu de l'incertitude quant au dies a quo du délai de l'art. 31 CP, la plainte ne peut, en l'état, être tenue pour tardive,

que les conditions d'un refus d'entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 CPP n'étant pas réunies, le procureur est invité à ouvrir une instruction,

qu'il y aura lieu d'entendre [...], cadre responsable du [...], qui aurait indiqué à la recourante qu'un inconnu s'était présenté quelques jours après la fête du 9 octobre 2010 pour enlever les tiges et les socles disparus (cf. P. 4), ainsi que [...], gérant de P.________ Sàrl;

attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée,

que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,

que les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

E.________ Sàrl,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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