TRIBUNAL CANTONAL
103
PE10.022291-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 29 février 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Heumann
Art. 56, 136, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.022291-JRU instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre T.________ pour abus d'autorité et violation du secret professionnel, d'office et sur plainte de B.________,
vu l'ordonnance du 14 avril 2011 par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte,
vu l'arrêt du 26 mai 2011, par lequel la Chambre des recours pénale, statuant sur recours de B.________, a annulé l'ordonnance de non-entrée en matière,
vu la décision du 12 juillet 2011, par laquelle le Ministère public a refusé la requête d'octroi d'assistance judiciaire gratuite pour B.________,
vu le recours interjeté, le 18 juillet 2011, auprès de la cour de céans par B.________ contre cette décision,
vu la correspondance du 18 juillet 2011, par laquelle B.________ a demandé la récusation du Procureur [...], au motif qu'il émettait des soupçons quant à la partialité de ce dernier,
vu l'arrêt du 30 août 2011, envoyé pour notification le 6 septembre 2011, par lequel la Chambre des recours pénale a, d'une part, confirmé la décision de refus de la requête d'octroi d'assistance judiciaire gratuite pour B.________ et, d'autre part, rejeté la demande de récusation du Procureur [...],
vu le recours interjeté, le 7 octobre 2011, auprès du Tribunal fédéral par B.________ contre l'arrêt précité,
vu les déterminations du 17 octobre 2011 de la Chambre des recours pénale,
vu l'arrêt du 30 janvier 2012 de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (TF 1B_561/2011),
vu la correspondance du 8 février 2012 de la Chambre des recours pénale,
vu les observations du 20 février 2012 de B.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que par arrêt du 30 janvier 2012, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a annulé l'arrêt rendu le 30 août 2011 par la Chambre des recours pénale, à laquelle il a renvoyé le dossier pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
que le Tribunal fédéral a considéré que le fait de ne pas communiquer au recourant la lettre du Procureur du 19 juillet 2011 constituait une violation du droit d'être entendu,
qu'il a en outre relevé qu'il n'avait pas été répondu formellement à la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours,
que donnant suite aux injonctions contenues dans l'arrêt du Tribunal fédéral, la cour de céans a communiqué, le 8 février 2012, au conseil de B.________, copie des déterminations déposées le 19 juillet 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
que par lettre du 20 février 2012, le conseil de B.________ a déposé ses observations, lesquelles se réfèrent majoritairement à la demande de récusation présentée le 18 juillet 2011,
que dès lors, la cour de céans, ayant réparé l'irrégularité constatée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité – en l'espèce, la violation du droit d'être entendu – , doit examiner à nouveau la question du bien-fondé ou non du rejet de la demande de récusation du Procureur présentée par B.________;
attendu que, par lettre du 18 juillet 2011, B.________ a demandé la récusation du Procureur [...], en charge de l'instruction, au motif que ce dernier aurait fait preuve de prévention à son égard,
que le Procureur s'est opposé à la récusation par correspondance du 19 juillet 2011,
que selon l’art. 56 al. 1 let. a et f CPP – les conditions d’une récusation selon les lettres b à e pouvant être d’emblée écartées en l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser (a) lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire et (f) lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,
que lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le Ministère public est concerné, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Vaud par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01),
que la garantie d'un Tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP p. 189),
qu'elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie,
qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée,
qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,
que, cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2 et les références citées),
que, selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,
qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194),
que n'emporte pas prévention une décision défavorable à une partie, ni en principe des décisions successives concernant la même personne (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c. 3.3; ATF 116 Ia 135 c. 3; Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP, pp. 196 s.),
que le juge n'apparaît pas comme prévenu du seul fait d'avoir rejeté une demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence des chances de succès de la requête (ATF 131 I 113 c. 3.7.3; ATF 114 Ia 50 c. 3d, JT 1989 IV 78),
qu'en outre, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention,
que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées),
qu'en l'espèce, on constate que le recourant, aussi bien dans sa demande de récusation que dans ses observations du 20 février 2012, se plaint principalement de l'appréciation que le Procureur a émise dans sa décision du 12 juillet 2011, en relation avec l'art. 136 al. 1 let. b CPP,
que l'art. 136 al. 1 let. b CPP prévoit comme l'une des conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire que l'action civile ne paraisse pas vouée à l'échec,
que, dans ses observations, le recourant admet que le refus de l'octroi de l'assistance judiciaire ne constitue pas en soi un motif de récusation,
qu'il tente toutefois de tirer du refus de l'assistance judiciaire un motif de récusation, dans le sens où le Procureur serait allé au-delà de l'exigence de l'art. 136 al. 1 let. b CPP, lorsqu'il a considéré, dans sa décision du 12 juillet 2011, que la démarche de B.________ semblait dépourvue de la moindre chance de succès,
que la doctrine et la jurisprudence précitée admettent qu'il n'est pas suffisant d'avoir rejeté une demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de succès de la requête, mais que d'autres motifs sont nécessaires pour mettre en cause la partialité d'un magistrat,
que, toutefois, aucun autre motif invoqué par le recourant n'est à même de mettre en cause l'impartialité du Procureur [...],
que s'agissant des autres griefs invoqués, le recourant reproche au Procureur de n'avoir pas encore procédé dans le sens des considérants de l'arrêt de la cour de céans du 26 mai 2011 en instruisant la question de la violation du secret professionnel, ainsi que le fait qu'un recours ait dû être déposé auprès de la cour de céans dans un autre dossier instruit par le même magistrat, et où le recourant est également plaignant,
que la cour de céans constate que les deux griefs susmentionnés ne constituent pas des erreurs particulièrement lourdes ou répétées faisant préjuger d'une certaine partialité du Procureur,
qu'en effet, en lien avec la présente procédure, on ne saurait reprocher au Procureur de n'avoir pas encore procédé dans le sens des considérants de l'arrêt de la cour de céans du 26 mai 2011, dès lors que l'instruction est toujours en cours et pourra porter sur la violation du secret professionnel,
qu'en ce qui concerne l'autre procédure, la cour de céans n'est pas compétente pour statuer sur une éventuelle partialité du Procureur, aucune demande de récusation n'ayant été déposée dans le cadre de cette affaire,
qu'au vu de ce qui précède, l'ensemble des griefs invoqués par B.________ à l'encontre du Procureur [...] sont infondés;
attendu que, par décision du 12 juillet 2011, le Procureur a refusé la requête d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour B.________,
que selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions que la partie plaignante soit indigente (a) et que l'action civile ne paraisse pas vouée à l'échec (b),
qu'une personne est indigente, au sens de la jurisprudence, lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (ATF 135 I 221 c. 5.1 et les références citées),
qu'en l'espèce, la condition de l'indigence est remplie,
qu'il s'agit encore de déterminer si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec,
que selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010 c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3, JT 2006 IV 47; Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP, p. 585),
qu'il doit être tenu compte dans l'appréciation de ce critère, de l'importance de l'issue de la procédure pour le requérant,
que l'appréciation de ce critère pourra en définitive se faire en tentant de déterminer de manière objective si une personne raisonnable, disposant des moyens nécessaires, aurait pris le risque d'entreprendre les mêmes démarches avec ses propres deniers,
qu'une partie ne doit ainsi pas pouvoir intervenir au procès parce qu'il ne lui coûte rien, alors qu'elle ne le mènerait pas à ses propres risques et périls (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 34 ad art. 136 CPP, p. 585),
qu'en l'espèce, le recourant a porté plainte pour abus d'autorité et violation du secret professionnel à l'encontre de la doctoresse T.________, au motif que cette dernière l'aurait fait hospitaliser d'office et, que dans ce cadre, elle aurait donné des détails d'ordre médical aux gendarmes chargés de l'emmener à l'hôpital psychiatrique de [...], où il a été hospitalisé du 16 au 17 juin 2010,
qu'à la suite de cette hospitalisation, le diagnostic de dépendance à l'alcool, dépendance au cannabis, trouble de la personnalité, trouble de l'adaptation avec perturbation des conduites a été constaté par rapport médical (P. 13/3, p. 2),
que bien que le recourant ait valablement fait valoir ses conclusions civiles à l'encontre d'T.________ en paiement d'une indemnité pour tort moral (P 12, p. 5), on s'interroge sur le fondement de celles-ci,
qu'en effet, au vu des affections psychiques retenues, l'hospitalisation du recourant était sans doute nécessaire,
qu'en outre, le recourant n'a nullement rendu plausible que, à supposer que la violation du secret professionnel par T.________ soit établie, il avait subi de ce fait une souffrance importante lui donnant droit à une indemnité pour tort moral,
qu'au vu de ces éléments, force est de constater que les chances de succès du recourant de se voir allouer des prétentions en tort moral apparaissent moindres que les risques d'échec,
qu'en conséquence, c'est à bon droit que le Procureur a refusé la requête d'assistance judiciaire de B.________;
attendu que, dans son recours du 18 juillet 2011 auprès de la cour de céans, le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours,
qu'à ce sujet, le Tribunal fédéral a relevé, dans son arrêt du 30 janvier 2012, qu'il appartenait à la cour de céans de réexaminer cette requête dans le cadre du nouvel arrêt à rendre,
que les conditions précitées de l'art. 136 CPP s'appliquent également à la requête d'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours,
que pour les motifs exposés ci-dessus, les conditions de l'art. 136 CPP ne sont pas remplies,
qu'en conséquence, la requête du recourant tendant à la désignation d'un conseil juridique pour la procédure de recours doit également être rejetée;
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP),
que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Rejette le recours.
III. Confirme l'ordonnance attaquée.
IV. Rejette la requête de B.________ tendant à la désignation d'un conseil juridique pour la procédure de recours.
V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante), sont mis à la charge de B.________.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :