Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 02.03.2012 Décision / 2012 / 169

TRIBUNAL CANTONAL

87

PE11.022229-PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 2 mars 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Ritter


Art. 221 al. 1 let. c CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par C.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 17 février 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE11.022229-PHK).

Elle considère:

EN FAIT:

A. a) Le 14 février 2012 à 15 h 20, C.________ a été interpellé par la police à la suite de l'appel du gérant d'un commerce d'Yverdon-les-Bains. Entendu le même jour par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, il a d'emblée reconnu avoir dérobé dans ce magasin de la marchandise pour 397 fr. 80. Il a en outre admis avoir agi dans le dessein de revendre ou d'échanger cette marchandise pour pourvoir à sa consommation de produits stupéfiants, s'agissant notamment d'héroïne et de benzodiazépines. De surcroît, il a avoué avoir commis d'autres vols à l'étalage depuis le début de l'année 2012. Il paraît établi au stade actuel de l'enquête que le prévenu a également perpétré de tels vols depuis le 7 décembre 2011 déjà pour un préjudice global d'environ 4'200 francs. Ces derniers vols, réputés commis les 7 décembre, 10 décembre, 13, 14 et 15 décembre, 22 et 23, ainsi que 30 décembre 2011, ont été partiellement reconnus par le prévenu, qui a dit avoir de même agi pour assouvir sa dépendance aux stupéfiants. Lors de la fouille, du matériel d'injection a été découvert sur sa personne.

Le prévenu a aussi avoué qu'outre l'échange du produit de ses vols, il finançait sa consommation depuis la mi-novembre 2011 par la vente de doses de 0,3 g d'héroïne, à hauteur d'une quinzaine de grammes au total d'après les premières estimations.

Le prévenu est en outre sous le coup d'une interdiction d'entrée dans les commerces de deux enseignes de grande distribution ([...] et [...]), injonction dont il a fait fi par les vols qu'il est réputé avoir commis depuis le 7 décembre 2011 au préjudice notamment de ces commerces.

Le casier judiciaire du prévenu comporte une condamnation, prononcée le 20 septembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour vol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'200 francs. Le prévenu fait en outre l'objet de deux enquêtes pénales diligentées par Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, la première, ouverte le 22 décembre 2011, pour vol, et la seconde, ouverte le 3 janvier 2012, pour vol et infraction simple à la LStup.

Le prévenu suit une cure volontaire à l'Hôpital de [...] pour soigner sa toxicomanie.

Le prévenu a été placé en détention à l'issue de son audition par le Procureur, le 14 février 2012 à 18h 35, dans l'attente de la saisine du Tribunal des mesures de contrainte.

b) Le 15 février 2011, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de détention provisoire.

c) Le prévenu a valablement renoncé à être entendu oralement par le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il a toutefois adressé des déterminations écrites concluant au rejet de la demande de mise en détention provisoire.

d) Par ordonnance du 17 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit jusqu'au 14 avril 2012 au plus tard (II) et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).

B. Le 27 février 2012, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée. Il a fait valoir qu'il n'est pas établi que les infractions commises soient suffisamment graves, respectivement que la sécurité publique soit sérieusement compromise et que des mesures de substitution moins lourdes que la détention provisoire sont propres à éviter le risque de récidive et sont plus adaptées à sa situation personnelle, notamment à sa dépendance aux produits stupéfiants. En particulier, quant au critère de la proportionnalité, il a indiqué être prêt à intensifier le suivi auprès de son médecin traitant, notamment en se prêtant à des prises d'urine très régulières; il a également dit être disposé à se soumettre à une assignation à résidence afin de garder son emploi de serveur.

EN DROIT:

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou encore (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

a) En l’espèce, c'est à juste titre que le recourant ne conteste pas l’existence à son égard de charges suffisantes quant aux infractions dont il lui est fait grief. La condition préalable posée par l'art. 221 al. 1 CPP doit ainsi être tenue pour remplie. A raison également, il ne soutient pas que son maintien en détention ne respecterait pas le principe de proportionnalité eu égard au rapport entre la durée de la détention provisoire déjà subie et la quotité de la peine privative de liberté dont il paraît passible. Cela étant, le prévenu ne conteste l'ordonnance qu'en se prévalant de l'art. 221 al. 1 let. c CPP et du principe général de proportionnalité.

La décision attaquée se fonde sur le risque de récidive, soit de réitération, tenu pour particulièrement élevé, et sur la gravité des infractions sur lesquelles porte ce risque. Ces conditions légales sont cumulatives. L'art. 221 al. 1 let. c CPP est seul topique dans le présent litige.

b) Une détention provisoire fondée sur le risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits graves et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (ATF 137 IV 13 c. 3 et 4, JT 2011 IV 95; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028).

Les infractions commises par le passé peuvent résulter d'anciennes procédures pénales clôturées et entrées en force; elles peuvent cependant faire l'objet d'une procédure pénale encore pendante (ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325). Parmi les infractions graves au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, le Tribunal fédéral range les infractions graves à la LStup; en ce sens, les éléments constitutifs de l'art. 19 ch. 2 LStup correspondent, vu le danger pour la santé de la population, à une infraction grave qui justifie le prononcé de la détention préventive (ATF 137 IV 84 précité c. 3.4, JT 2011 IV 325; TF 1P.614/2004 du 11 octobre 2006). En outre, le tribunal fédéral a dit que des vols avec effraction qui avaient pu dégénérer (parce que leur auteur avait commis par le passé des agressions et des brigandages) pouvaient être de nature à compromettre la sécurité d'autrui, mais a contrario pas des vols simples (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012).

Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028).

c) En l'espèce, il ressort de l'extrait de son casier judiciaire que le recourant a déjà commis des vols. Il n'a toutefois pas, à ce jour, été condamné pour des infractions à la LStup, mais pour une contravention. Force est de constater que, s'agissant des vols, ils ont été commis dans le délai d'épreuve imparti par le prononcé du 20 septembre 2011 et que le prévenu fait l'objet de nouvelles enquêtes, notamment pour infractions à la LStup et pour vol. Enfin, apparemment, l'intéressé n'a pas été en mesure de traiter sa dépendance.

Cela étant, il faut admettre que le prévenu est hautement exposé à la réitération d'infractions du même genre, soit contre la LStup et contre le patrimoine.

d) Autre est la question de savoir s'il compromet sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. S'agissant des infractions à la LStup et en particulier du trafic d'héroïne, il y a cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 12 grammes de drogue pure (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV 314). Dès cette limite, le trafic est considéré comme un crime, et non plus comme un délit. La modification de la loi entrée en vigueur le 1er janvier 2007 n'a pas modifié la définition du cas grave.

Dans le cas particulier, le trafic porte sur environ 15 g d'héroïne, dont on ignore toutefois le taux de pureté. Le recourant est un détaillant situé au bas du réseau, soit à un échelon où le taux de pureté de la drogue est faible selon l'expérience constante. La limite du cas grave selon la LStup n'est ainsi pas atteinte. Il s'agit donc d'un délit. Même s'il s'agit d'un cas limite, un trafic d'héroïne ne portant que sur quelques grammes de drogue pure pour financer une consommation personnelle ne peut encore être qualifié de délit grave au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP.

C'est aussi cette toxico-dépendance qui est à l'origine des infractions contre le patrimoine que l'intéressé commet de manière récurrente. Les vols à l'étalage ont été perpétrés sur une large échelle, mais pour des montant parfois dérisoires qui tombent sous le coup d'une contravention et non d'un délit (art. 172ter CP). Il s'agit de vols simples n'impliquant pas une intrusion brutale dans la sphère privée de la victime. On ne saurait considérer qu'il s'agit de délits graves au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP.

Il résulte de ce qui précède que les conditions cumulatives auxquelles la détention provisoire peut être ordonnée selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP ne sont pas réalisées en l’espèce. Il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner l'opportunité d'une mesure de substitution, qui est soumise aux mêmes conditions que le détention provisoire. Le recourant aurait toutefois tout intérêt à poursuivre sur une base volontaire le traitement de sa toxicomanie.

Le recours, fondé, doit dès lors être admis. Le prononcé attaqué est annulé et la mise en liberté immédiate du prévenu ordonnée.

Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 8 ad art. 428 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule le prononcé attaqué.

III. Ordonne la libération immédiate de C.________.

IV. Fixe à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________.

V. Dit que l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Irène Schmidlin, avocate (pour C.________) (et par fax),

Ministère public central (et par fax),

et communiqué à :

Office d'exécution des peines,

Monsieur le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet (et par fax), ‑ Tribunal des mesures de contrainte,

Ministère public de l'arrondissement de La Côte (et par fax),

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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