Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 03.02.2012 Décision / 2012 / 156

TRIBUNAL CANTONAL

73

PE11.010091-NPE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 3 février 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Mirus


Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE11.010091-NPE instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre inconnu pour lésions corporelles par négligence, d'office et sur plainte de B.V.________,

vu l'ordonnance du 10 novembre 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu, pour l'infraction précitée, et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat,

vu le recours interjeté le 25 novembre 2011 par B.V.________ contre cette décision,

vu les déterminations du procureur,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que le 30 mai 2011, B.V., agissant au nom de sa fille C.V., née le 8 décembre 2002, a déposé plainte contre inconnu,

qu'elle a expliqué que le 22 mai 2011, sa fille s'était sectionnée la dernière phalange du majeur de la main gauche, en utilisant une des installations de la place de jeux située sur l'aire de ravitaillement [...] de l'autoroute [...],

que dans son rapport établi le 17 juin 2011, la police a mentionné qu'un tiers avait endommagé l'installation de jeux en question, en ôtant un boulon et un écrou, et que C.V.________ avait mis son doigt dans le trou constitué par l'absence de ces deux pièces, ce qui avait eu pour effet de sectionner sa phalange lors de la mise en mouvement de ladite installation,

que l'enquête a permis d'établir que le Service [...] du canton [...] était chargé de l'entretien de cette installation,

que le procureur a rendu une ordonnance de classement fondée sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP,

qu'il a en effet retenu que l'accident était dû à la malversation d'un tiers, qui n'avait pas pu être détectée par le Service [...] chargé de l'entretien, malgré des contrôles réguliers,

que B.V.________ conteste cette décision;

attendu que l’art. 319 al. 1 CPP permet au ministère public d'ordonner le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),

que l'art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction,

qu'il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP),

que toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point,

qu'ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation,

qu'en outre, le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006 II 1057 ss, pp. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP; Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP),

qu'en revanche, s'il apparaît qu'une condamnation est exclue, le procureur clôt la procédure par une ordonnance de classement (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2006, n. 1098, § 137, p. 693);

attendu que selon l'art. 125 CP, se rend coupable de lésions corporelles par négligence celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé,

que la négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP),

qu'ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence,

qu'il faut, en premier lieu, que l'auteur viole les règles de la prudence, à savoir le devoir général de diligence qui interdit tout comportement quelconque mettant en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires (TF 6B_852/2010 du 4 avril 2011 c. 3.1; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3),

que pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements,

que cette question s'examine suivant la théorie de la causalité adéquate,

qu'en second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, à savoir que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (TF 6B_852/2010 précité c. 3.1; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3),

qu'une condamnation pour lésions corporelles par négligence suppose donc que l'auteur ait provoqué le résultat en violant un devoir de prudence,

qu'en l'espèce, il ressort du rapport de synthèse, adressé le 14 septembre 2011 par le Service [...] (P. 13), qu'un incident similaire avait eu lieu sur la même installation en date du 20 mars 2010,

qu'on ignore toutefois les circonstances de cet accident et les mesures qui ont été prises après coup,

qu'il n'est dès lors pas possible de se déterminer sur la prévisibilité du deuxième accident, ni sur la question de savoir si le Service [...] a pris les mesures nécessaires pour éviter qu'un accident ne se reproduise, respectivement sur la question de savoir si le Service [...] aurait dû ôter le jeu suite au premier accident,

qu'à ce stade, on ne peut donc exclure une éventuelle violation fautive du devoir de prudence,

que la responsabilité du Service [...], soit de son chef, pourrait être engagée,

qu'il appartiendra dès lors au procureur d'instruire sur les circonstances exactes du premier accident survenu le 20 mars 2010;

attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée,

que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,

que les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),

qu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Mirko Giorgini, avocat (pour B.V.________),

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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