TRIBUNAL CANTONAL
51
PE11.005918-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 15 février 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Addor
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 227 al. 5 et 7, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre B.________ pour tentative de brigandage qualifié, actes préparatoires à brigandage, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 11 août 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois,
vu l'ordonnance du 7 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 8 février 2012,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire du prénommé adressée le 26 janvier 2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 1er février 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de six mois, soit au plus tard jusqu'au 8 août 2012,
vu le recours interjeté le 13 février 2012 par B.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir participé, avec T., à un brigandage au préjudice de la bijouterie C., le 22 juillet 2011 à [...], brigandage au cours duquel le gérant a été menacé avec un pistolet, puis frappé avec la crosse de cette arme,
que le recourant a admis ces faits lors de l'audience du 11 janvier 2012 (PV aud. 31),
qu'il lui est en outre reproché d'avoir projeté un autre brigandage à la suite de cette tentative (P. 34, p. 5; P. 151/1, p. 2), ce qu'il conteste,
que ces soupçons reposent sur les éléments techniques en possession des enquêteurs (écoutes téléphoniques),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du recourant – question qui n'est pas litigieuse;
attendu que le recourant ne conteste pas – avec raison – le motif de détention provisoire, soit le risque de fuite, retenu par le Tribunal des mesures de contrainte,
qu'il reproche en revanche à cette autorité d'avoir prolongé la détention pour une durée de six mois, niant que l'on se trouve dans un cas exceptionnel au sens de l'art. 227 al. 7 in fine CPP,
que d'après le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, il est possible de prolonger la détention provisoire de six mois dans les cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est prévisible que le motif de détention existera toujours trois mois plus tard (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1214),
que tel peut être le cas, par exemple, lorsqu'il y a risque de collusion dans une procédure où de grandes quantités de documents doivent être examinés et de nombreux témoins interrogés (Logos, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 227 CPP, p. 1060),
que le Tribunal fédéral a ainsi admis l'existence d'un cas exceptionnel au sens de l'art. 227 al. 7 CPP dans une affaire complexe et volumineuse, impliquant quatre participants, et où il était clair que le motif de détention (risque de réitération) ne disparaîtrait pas dans les trois mois (TF 1B_418/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1; TF 1B_126/2011 du 6 avril 2011 c. 4.2.1, considérant non publié aux ATF 137 IV 84),
qu'en l'espèce, l'enquête a connu des développements importants depuis le mois de novembre 2011, époque à laquelle la détention provisoire du recourant avait été prolongée une première fois pour une durée de trois mois,
que le recourant est soupçonné d'appartenir à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (cf. P. 119/0 et 151/1, p. 12),
que des opérations de police de grande envergure sont actuellement en cours,
qu'elles visent à identifier les différents participants de la bande supposée, à établir les liens qui les unissent, le degré de collaboration entre eux, le rôle joué par chacun d'eux, et à fournir tout renseignement utile sur l'organisation,
que dans le cadre d'une enquête de cette ampleur – après six mois d'enquête, le dossier d'instruction comporte sept classeurs fédéraux –, avec des ramifications dans d'autres cantons (cf. P. 91, 123, 124), force est de constater qu'une prolongation de la détention provisoire de trois mois est insuffisante et que l'on se trouve dans un cas exceptionnel au sens de l'art. 227 al. 7 CPP,
qu'en outre, il est manifeste que le risque de fuite sera toujours présent dans trois mois et persistera durant la période de prolongation, les circonstances sur lesquelles il se fonde étant durables,
qu'il reste ainsi à examiner si la détention provisoire du recourant respecte le principe de la proportionnalité;
attendu que détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction; le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, l'infraction de brigandage qualifié dont le recourant est prévenu, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 140 ch. 2 CP),
que la peine privative de liberté minimale est de deux ans lorsque la circonstance aggravante de la bande est retenue (art. 140 ch. 3 CP),
qu'il lui est outre reproché d'avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse,
que lorsque la décision litigieuse a été rendue, le recourant avait passé quelque six mois en détention provisoire,
que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées et de la durée de la détention provisoire subie;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :