Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 21.12.2012 Décision / 2012 / 1075

TRIBUNAL CANTONAL

787

PE12.017874-GRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 21 décembre 2012


Présidence de Mme Epard, vice-présidente Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M. Addor


Art. 212 al. 3, 221, 227, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE12.017874-JON instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________ pour infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20) et infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121),

vu l'appréhension du prévenu le 20 septembre 2012,

vu l'ordonnance du 22 septembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Y.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 20 décembre 2012,

vu l'ordonnance du 7 décembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la demande du procureur du 3 décembre 2012, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Y.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 20 mars 2013,

vu le recours interjeté le 19 décembre 2012 par le prénommé contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;

attendu, en l'espèce, que le recourant a été appréhendé le 20 septembre 2012 à [...],

qu'il est mis en cause pour participation à un trafic de cocaïne,

qu'il a été interpellé en possession de 21 grammes de cette drogue,

qu'il aurait également accompagné, à une dizaine de reprises, un dealer en vue de la vente de cocaïne, aurait vendu à un toxicomane quatre boulettes de cette substance et envoyé au Nigéria, par l'intermédiaire d'un tiers, une somme de 2'000 francs,

qu'enfin, il lui est reproché de séjourner illégalement en Suisse depuis 2008,

que l'intéressé ne conteste pas qu'il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes,

qu'il ne remet pas davantage en cause le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte pour justifier la prolongation de la détention provisoire,

que le recourant invoque, en revanche, une violation du principe de la proportionnalité, et demande que la durée maximale de la prolongation de la détention provisoire soit ramenée de trois à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 20 février 2013;

attendu que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP),

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction,

que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

qu'en l'espèce, le recourant fait valoir qu'à ce stade, il pourrait lui être reproché tout un plus un "modeste trafic", portant sur 25 grammes de cocaïne, ce qui, en admettant un taux de pureté moyen de 33 %, représenterait 8.33 grammes de cocaïne pure,

qu'il ajoute qu'une telle quantité est nettement au-dessous du seuil du cas grave, fixé par la jurisprudence fédérale à 18 grammes de cocaïne pure (cf. ATF 109 IV 43 c. 3b; TF 6B_632/2008 du 10 mars 2009 c. 2),

qu'en outre, l'intéressé soutient qu'il jouait un rôle "des plus passifs" et que son "état de santé déficient" ne pouvait faire de lui un bon vendeur de drogue, son apparence extérieure étant de nature à éloigner un amateur potentiel, sinon à le mettre en fuite,

que le recourant, prévenu d'infraction à la LStup et d'infraction à la LEtr, s'expose toutefois au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 19 al. 1 LStup), respectivement d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 LEtr),

qu'au surplus, ainsi qu'il ressort de l'extrait de son casier judiciaire, le recourant a été condamné le 7 janvier 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, pour infraction et contravention à la LStup, à dix mois de peine privative de liberté, sous déduction de 187 jours de détention préventive,

qu'en conclusion, compte tenu des faits reprochés au recourant, qui ne sont objectivement pas sans gravité, de ses antécédents et du concours d'infractions (art. 49 CP), la durée de la détention provisoire est encore proportionnée à la peine prévisible, même si la qualification d'infraction grave à la LStup ne devait finalement pas être retenue;

attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée,

que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 609 fr. 20, TVA comprise, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 609 fr. 20 (six cent neuf francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Y.________, par 609 fr. 20 (six cent neuf francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Y.________ se soit améliorée.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

La vice-présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. David Métille, avocat (pour Y.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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